Questions sur le texte :
Tx.« Loi des citations» du 7 novembre 426 (Code théodosien, I, 4, 3) [Trad. J. Imbert, M. Boulet-Sautel, G. Sautel, Textes et documents, t. I] :
« Les empereurs Théodose et Valentinien, Augustes, au Sénat de la ville de Rome, salut.
Nous confirmons l'ensemble des écrits de Papinien, Paul, Ulpien, Gaius et Modestin, de telle sorte que l'autorité qui est attachée à Paul, Ulpien et autres soit aussi attachée à Gaius et que puissent être cités des passages tirés de toute leur œuvre. Nous ordonnons encore que soit confirmée la science de ceux dont tous les susnommés ont joint à leurs propres ouvrages des traités et des opinions, ainsi de Scaevola, de Sabinus, de Julien, de Marcellus et de tous ceux que ceux-là ont cités, si toutefois (à raison de l'incertitude tenant à l'ancienneté) leurs fragments d'ouvrages sont confirmés par la comparaison avec les textes intégraux. Lorsque des opinions différentes sont alléguées, que le plus grand nombre des auteurs l'emporte, ou si le nombre est égal, que domine l'autorité du groupe dans lequel culmine Papinien, homme de remarquable esprit, de sorte que celui-ci l'emporte sur chacun, mais le cède à deux. Quant aux notes faites par Paul et Ulpien sur l'œuvre de Papinien, nous ordonnons (comme il a été décidé précédemment) qu'elles soient dépourvues de valeur.
Lorsque sont produites en nombre égal les opinions de ceux dont l'autorité est supposée égale, que la prudence du juge détermine la valeur de ce qu'il doit suivre. Nous ordonnons que les Sentences de Paul aient valeur à jamais.
Donné le 7 des ides de novembre à Ravenne, étant consuls Nos Seigneurs Théodose pour la douzième fois et Valentinien pour la deuxième fois ».
« Les empereurs Théodose et Valentinien, Augustes, au Sénat de la ville de Rome, salut.
Nous confirmons l'ensemble des écrits de Papinien, Paul, Ulpien, Gaius et Modestin, de telle sorte que l'autorité qui est attachée à Paul, Ulpien et autres soit aussi attachée à Gaius et que puissent être cités des passages tirés de toute leur œuvre. Nous ordonnons encore que soit confirmée la science de ceux dont tous les susnommés ont joint à leurs propres ouvrages des traités et des opinions, ainsi de Scaevola, de Sabinus, de Julien, de Marcellus et de tous ceux que ceux-là ont cités, si toutefois (à raison de l'incertitude tenant à l'ancienneté) leurs fragments d'ouvrages sont confirmés par la comparaison avec les textes intégraux. Lorsque des opinions différentes sont alléguées, que le plus grand nombre des auteurs l'emporte, ou si le nombre est égal, que domine l'autorité du groupe dans lequel culmine Papinien, homme de remarquable esprit, de sorte que celui-ci l'emporte sur chacun, mais le cède à deux. Quant aux notes faites par Paul et Ulpien sur l'œuvre de Papinien, nous ordonnons (comme il a été décidé précédemment) qu'elles soient dépourvues de valeur.
Lorsque sont produites en nombre égal les opinions de ceux dont l'autorité est supposée égale, que la prudence du juge détermine la valeur de ce qu'il doit suivre. Nous ordonnons que les Sentences de Paul aient valeur à jamais.
Donné le 7 des ides de novembre à Ravenne, étant consuls Nos Seigneurs Théodose pour la douzième fois et Valentinien pour la deuxième fois ».
- Qu'est-ce que le Code théodosien dont est issu ce texte ?
- A la première ligne, pourquoi trouve-t-on deux noms d'empereurs (« Les empereurs Théodose et Valentinien, Augustes ») ?
- Que nous apprend le texte de la place de la doctrine par rapport aux autres sources du droit au Vème siècle ?
En savoir plus : Réponses
1. Qu'est-ce que le Code théodosien dont est issu ce texte ?
Le Code théodosien est une compilation officielle, produit de l'initiative de l'empereur Théodose II, en 435, et conçu comme un acte politique : il s'agit pour l'empereur de réaffirmer l'unité de l'Empire Romain. Le Code a donc vocation à être appliqué uniformément en Orient et en Occident. Promulgué en 438, le Code est reçu dans les deux parties de l'Empire.
Le travail de compilation est confié à une commission composée de hauts fonctionnaires et de juristes. Quelques principes directeurs guident cette codification :
- rassembler toutes les constitutions générales émises depuis Constantin ;
- les répartir par matière entre différents titres (il y a un souci d'organisation du droit) ;
- ne reprendre dans le code que ce qui est adapté aux besoins de l'époque, en supprimant les contradictions entre les constitutions, en modifiant ces constitutions en ajoutant des éléments nouveaux.
2. A la première ligne, pourquoi trouve-t-on deux noms d'empereurs (« Les empereurs Théodose et Valentinien, Augustes ») ?
A la mort de Théodose Ier, en 395, l'Empire est partagé entre ses deux fils (Honorius reçoit l'Occident, Arcadius reçoit l'Orient) : il y a une division entre les provinces de langue latine (qui dépendent de Rome) et les provinces de langue grecque (qui dépendent de Constantinople). L'Empire romain a donc deux administrations, qui mènent des politiques indépendantes sans concertation, et vont même s'opposer l'une à l'autre au cours de conflits armés. Le nom des deux empereurs témoigne de cette dualité de l'Empire : pour être appliquée dans tout l'Empire, la législation impériale doit avoir été reçue dans les deux parties de l'Empire.
3. Que nous apprend le texte de la place de la doctrine par rapport aux autres sources du droit au Vème siècle ?
La doctrine est constituée à Rome par les avis des spécialistes du droit. Au Vème siècle, l'importance de cette source est en déclin par rapport aux siècles précédents. Les jurisconsultes ne réalisent plus de grands commentaires sur le droit. La doctrine est beaucoup plus dogmatique, simplifiée, sommaire. Le véritable pôle de création du droit est l'empereur ; la doctrine est décadente et rabougrie. Désormais, la législation impériale est la source majeure du droit (avec ses quatre types de constitutions : édits, décrets, rescrits, mandats).
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