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Finances publiques de l'État

Équilibre et sincérité budgétaires : nouvelles contraintes pour les finances publiques de l'État : Questions



 
Question 1 : Etait-il indispensable que le législateur organique de 2001 consacre le principe de sincérité budgétaire, précédemment affirmé par le Conseil constitutionnel ?

Question 2 : Pourquoi le Conseil constitutionnel distingue-t-il, en matière d'appréciation de la sincérité, entre les lois de règlement et les autres catégories de lois de finances ?

Question 3 : Comment peut-on expliquer que le Conseil constitutionnel n'ait jamais invalidé de loi de finances pour insincérité ?
 


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Question 1 : Etait-il indispensable que le législateur organique de 2001 consacre le principe de sincérité budgétaire, précédemment affirmé par le Conseil constitutionnel ?

L'affirmation récurrente de l'exigence de sincérité budgétaire par le Conseil constitutionnel, au cours de la décennie 1990, suffisait à l'ériger au rang des grands principes budgétaires, sans qu'il soit juridiquement nécessaire de l'inscrire dans le LOLF.

Néanmoins, le législateur organique (dont on sait par ailleurs qu'il a repris une part importante de la jurisprudence financière du Conseil constitutionnel) a souhaité inclure ce principe dans la vaste réforme qu'il a mise en place : cette consécration doit en effet être rattachée à la double volonté des auteurs de la LOLF d'assurer la transparence des règles financières et de renforcer l'efficacité du contrôle parlementaire, dans le cadre de la logique de résultats introduite en 2001. On doit également relier cette exigence de sincérité budgétaire à l'exigence de sincérité des comptes qui figure elle aussi dans la LOLF.

Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a alors tenu à préciser le contenu et la portée du principe de sincérité dans les réserves d'interprétation qu'il a formulées lors de son examen de la conformité de la LOLF à la Constitution.


Question 2 : Pourquoi le Conseil constitutionnel distingue-t-il, en matière d'appréciation de la sincérité, entre les lois de règlement et les autres catégories de lois de finances ?

Les lois de finances initiales, les lois de finances rectificatives et les lois particulières prises selon les procédures d'urgence prévues à l'article 45 sont fondées sur des évaluations, et sont donc inévitablement approximatives et aléatoires. Les lois de règlement en revanche retracent des opérations de recettes et de dépenses déjà effectuées, dont les montants peuvent donc être connus de manière précise.


Question 3 : Comment peut-on expliquer que le Conseil constitutionnel n'ait jamais invalidé de loi de finances pour insincérité ?

On ne peut évidemment pas considérer que toutes les lois de finances respectent parfaitement le principe de sincérité budgétaire, au seul motif que le Conseil constitutionnel n'en a jamais invalidé à ce titre ! On peut rattacher cette attitude du Conseil à deux raisons essentielles.

D'une part, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué à plusieurs reprises, toutes les lois de finances à l'exception des lois de règlement reposent sur des prévisions : affirmer par principe l'insincérité desdites prévisions reviendrait, pour le Conseil, à s'ériger lui-même en "organe de prévision", qui plus est en considérant qu'il est plus fiable que les auteurs du texte qui lui est soumis.

D'autre part, en précisant, dans sa décision relative à la LOLF, que l'insincérité se traduirait par une "intention de fausser" le contenu de la loi de finances, le Conseil s'est indirectement autolimité dans ce contrôle, en en faisant expressément un contrôle d'éthique et non plus seulement un contrôle de la fiabilité des chiffres. On prend ici la mesure de la difficile articulation entre droit et morale.
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