4697

Droit de la propriété industrielle

Le droit des dessins ou modèles

Cette leçon est consacrée à l’étude des conditions de protection des dessins ou modèles ainsi qu’aux droits qui sont reconnus au titulaire.


Débutons, afin de mieux comprendre les développements qui vont suivre, par une approche empirique : combien d’achats sont exclusivement dictés par une analyse froide des performances techniques de l’objet convoité ? Bien peu, avouons-le. Nous introduisons dans le choix des produits, des critères subjectifs souvent décisifs comme la ligne, les couleurs, l’aspect du produit …

L’esthétique joue, de toute évidence, un rôle essentiel dans la décision qui sera prise par le consommateur d’acheter tel produit, plutôt que tel autre. Par conséquent, pour l’industriel, cette dimension esthétique constitue un argument sur le terrain de la concurrence ; il est souvent, en outre, le fruit d’un travail créatif, artistique.

Ce sont autant d’arguments qui ont présidé à la protection de l’aspect esthétique par le droit de la propriété intellectuelle, précisément par le droit des dessins et modèles. A l'instar des marques, les titres protégeant les dessins et modèles sont, en Europe, de deux natures : il existe un système permettant la délivrance de titres nationaux (art. L. 511-1 et suiv. du C. propr. intell. issus de la directive n° 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles) et un système permettant la délivrance d'un titre unitaire pour l'Union européenne (règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ; ces titres sont délivrés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle - EUIPO).

Rq.En Europe, une réforme importante du droit des dessins ou modèles a été adoptée en 2024 :
Au plan international, un nouveau traité a été adopté le 22 novembre 2024 : Traité de Riyad sur le droit des dessins et modèles.

En savoir plus : A lire, notamment :
  • A. Folliard-Monguiral, « Les grands desseins du « Paquet Modèles » », Propr. industr., Janv. 2025, étude 1 ;
  • P. de Candé, « La réforme du droit des dessins et modèles par la Directive UE 2024/2823 et le règlement UE 2024/2822 », Propr. intell. avr. 2025, n° 95, p. 6 ;
  • G. Pierre-Lenfant, « Les dessins et modèles se modernisent à l'ère du numérique », Propr. industr., mai 2024, alerte 36.
Les articles L. 511-1 et suivants du C. propr. intell. organisent la protection de l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux (art. L. 511-1 al. 1 du C. propr. intell.). Enfin, pour lever une dernière difficulté sur le plan de la terminologie, le dessin vise une création en deux dimensions, tandis que le modèle correspond à une forme tridimentionnelle ; cette distinction n’entraine aucune conséquence sur le plan du régime juridique.

Section 1. Les conditions d’obtention d’un dessin ou modèle

Une protection juridique peut être obtenue si plusieurs conditions sont réunies (§2) ; il faut, avant de les étudier, déterminer l’objet de la protection (§1).

L’objet saisi par le droit des dessins et modèles sera appréhendé en examinant les éléments protégeables (A) et en étudiant les éléments qui ne le peuvent pas (B).


Le point de départ du raisonnement conduisant à la définition de l’objet de la protection est l’art. L. 511-1 du C. propr. intell. qui dispose que :
Tx. « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur. »

De cette définition, plusieurs éléments se dégagent.
  • l’objet protégeable est un produit ou une partie d’un produit. Il s’agit de l’élément central caractérisé par sa forme - création en trois dimensions – ou son ornementation - création en deux dimensions ;
  • la protection portera sur l’apparence de ce produit. Ce point est important : seuls les éléments visibles par l’utilisateur final du produit sont susceptibles d’une protection. Le droit des dessins et modèles n’est donc pas utilisable pour protéger les pièces internes d’un produit.
    Ex.Ainsi, en présence d’un produit complexe, il est nécessaire que « la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation » ( : F. Pollaud-Dulian, RTD com. 2010, p. 301) ; sur la qualification de pièce d'un produit complexe : CJUE, 16 févr. 2023, aff. C-472/21, D. 2023. 1375, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; Propr. ind. 2023, comm. 24, obs. N. Kapyrina ; Propr. intell. 2023, n° 87, p. 87, obs. P. de Candé ; LEPI avr. 2023, p. 4, obs. A.-E. Kahn ; Trib. UE, 22 mars 2023, aff. T-617/21, D. 2023. 1375, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; Propr. ind. 2023, n° 39, obs. P. Greffe ; Propr. intell. 2023, n° 87, p. 85, obs. P. Massot ; LEPI juin 2023, p. 3, obs. A.-E. Kahn).

.

Le droit des dessins et modèles, à l’instar du droit d’auteur, ne saisit que les créations de forme ; pour cette raison, il est classique de considérer que le droit des dessins et modèles ne peut protéger des idées, des concepts. Outre cette règle fondamentale, l’article L. 511-8 du C. propr. intell. écarte d’autres types de créations :
Tx.« N'est pas susceptible de protection :

1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;

2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.

Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé. »


- L’exclusion des formes fonctionnelles (article L. 511-8 1°).

L’aspect du produit ne doit pas être dicté exclusivement par une contrainte fonctionnelle du produit ; la problématique est ici la même que celle relative aux marques tridimensionnelles. Cependant, il suffit qu’au moins une caractéristique du modèle ne soit pas uniquement imposée par une fonction technique pour qu’une protection soit envisageable :
Ex.Trib. UE, 4 juin 2025, aff. n° T-1060/23 et T-1061/23 à propos du masque de plongée Easybreath de Décathlon. LEPI juin. 2025, p. 4, obs. A.-E. Kahn.

Cette règle, de nature à poser une frontière entre le droit des dessins et modèles et le droit des brevets, s’avère en pratique difficile à appliquer, car elle impose de distinguer dans la forme d’un produit, la part qui revient à la fonction (non protégeable) de celle qui résulte de l’acte de création.

Ex.La Cour de cassation a jugé (à propos d’un modèle de tuile) que « si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du Livre VI de ce code ; qu'il en résulte qu'une forme inséparable de la fonction, fut-elle esthétique, qu'elle produit lors de sa mise en œuvre, ne relève pas de la protection du Livre V du code de la propriété intellectuelle » ( : LEPI octobre 2010, obs. C. Bernault, p. 4). Voir aussi : CJUE, 8 mars 2018, aff. C-395/16 ; LEPI mai 2018, p. 4, obs. A.-E. Kahn ; RTD europ. 2018/4, p. 866, obs. E. Treppoz).

Au sujet de l’importante question, sur le plan économique, de la protection des pièces détachées automobiles (v. Y. Reboul, « Le projet de réforme des pièces détachées des véhicules automobiles : le cheval de Troie de la remise en cause de la règle de l'unité de l'art », Propr. industr. 2015, Etude 1 (1ère partie), Etude 4 (2ème partie)), la Cour de cassation a confirmé qu’elles pouvaient être protégées. Elle casse un arrêt de la Cour d’appel de Rouen qui avait considéré que « les pièces de lanternerie devaient nécessairement être de forme et de dimension identiques aux pièces d'origine pour permettre leur utilisation normale et qu'elles ne présentaient pas de "caractéristiques nouvelles et propres telles par exemple que des éléments purement décoratifs", et, d'autre part, que les rétroviseurs, dont l'apparence n'était que "partiellement imposée par les impératifs de leur montage sur les véhicules", ne présentaient pas de "caractère esthétique propre" ».

La chambre criminelle juge que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si les caractéristiques de l'apparence des produits litigieux étaient exclusivement imposées par leur fonction technique : F. Pollaud-Dulian, RTD com. 2011, p. 100 ; LEPI février 2011, obs. n° 21, C. Bernault).


- L’exclusion des pièces d’interconnexion (article L. 511-8 2°).

Il faut songer ici aux pièces qui s’emboitent l’une dans l’autre pour assurer leur raccordement ; la forme de chacune de ces pièces est la condition de leur raccordement. Cette règle a pour effet d’empêcher la constitution d’un monopole sur des pièces interconnectables et garantit la libre concurrence sur la fabrication de ces pièces.

En revanche, le refus de la protection de ces pièces d’interconnexion ne concerne pas les « pièces faisant partie de systèmes modulaires » (dite clause Légo). On vise la disposition de l’article L. 511-8 du C. propr. intell. in fine qui permet de protéger au titre du droit des dessins et modèles :
Tx.« La forme qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d’un ensemble conçu de façon modulaire ». 


Rq.Cette disposition constitue une exception au principe posé plus haut par ce même texte, selon lequel les modèles d’interconnexions ne peuvent être protégées (art. L. 511-8-2° du C. propr. intell.) issue d’un intense lobbying opéré au moment de la rédaction de la directive communautaire du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles.

V. CJUE, 4 sept. 2025, aff. n° C-211/24, Lego A/S.


Il convient de distinguer, ce qui est classique en droit de la propriété industrielle, les conditions de fond (A), des conditions de forme (B) puis la sanction de ces conditions (C).




Outre la conformité des dessins et modèles à l’ordre public et aux bonnes mœurs posée à l’article L. 511-9 du C. propr. intell., deux conditions de fond sont énoncées à l’article L. 511-2 du C. propr. intell. :
Tx.« Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. »

Rq.La réforme du droit des dessins et modèles opérée par l’ordonnance du 25 juillet 2001 est sensible sur la question de la nouveauté ; elle suit, sur cette question, une logique assez proche de celle du droit des brevets.

L’article L. 511-3 du C. propr. intell. dispose :
Tx.« Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. »

La nouveauté s’apprécie à la date du dépôt (et non plus à la date de la création du dessin ou modèle, comme c’était le cas avant l’ordonnance de 2001). Cette approche de la nouveauté devrait logiquement faire disparaître toute confusion avec l’originalité, condition de protection des œuvres par le droit d’auteur.

On observera également que la nouveauté n’est détruite que par une antériorité de « toutes pièces », c’est-à-dire une antériorité identique. Le texte ajoute à cet égard que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants : : LEPI 2014, 139, obs. C. Bernault ; Trib. UE, 21 juin 2018, affirme. T-228/16 : LEPI sept. 2018, p. 4, obs. A.-E. Kahn).

L’article L. 511-3 est complété par l’article L. 511-6 du C. propr. intell. qui précise la notion de divulgation :
Tx.« un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage, ou tout autre moyen. »

Cela suggère que la nouveauté doit être absolue ; autrement dit, sans limite dans le temps, ni dans l’espace. Mais l’article apporte quelques nuances :
Tx.« il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pas pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ».

Sy.La nouveauté doit donc être absolue dans la mesure où toutes les antériorités sont prises en compte, mais elle est également relative (!) puisque l’antériorité doit avoir été accessible aux professionnels européens, dans les conditions précitées, pour être opposable. Cela revient à admettre la protection d’un dessin ou modèle qui aurait été divulgué en dehors du territoire de l’Union européenne s'il est resté inconnu des professionnels considérés. Voir à cet égard : Trib. UE, 14 mars 2018, aff. T-651/16, à propos des modèles de chaussures "Crocs" : LEPI juin 2018, p. 5, obs. A.-E. Kahn).

Cela signifie aussi que le déposant doit s’abstenir de divulguer son modèle dans la Communauté avant de l’avoir déposé, sous peine de se voir opposer sa propre divulgation (on parle dans ce cas d’une auto-divulgation). Avec la réforme de 2001, l’auto-divulgation constitue un obstacle à l’enregistrement du dessin ou modèle :: F. Pollaud-Dulian, RTD Com. 2010, p. 301 ; LEPI juin 2010, obs. C. Bernault, p. 4.

Rq.Il faut toutefois préciser que l’article L. 511-6 du C. propr. intell. prévoit dans ce cas que la divulgation par le créateur ne fait pas obstacle à la protection dès lors qu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt et après le 1er octobre 2001.

Le même dispositif s’applique si la divulgation intervient suite à un comportement abusif à l’encontre du créateur ou de son ayant cause. Dans la même logique, il est également prévu, mais cette fois sans condition de délai, que la divulgation à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret ne peut être considérée comme une antériorité.
Rq.La loi française s’est autorisé une certaine liberté par rapport au texte de la directive du 13 octobre 1998 qui assure l’harmonisation de la protection des dessins et modèles en Europe puisque la condition du « caractère individuel » a été traduite par « caractère propre » dans le code de la propriété intellectuelle.

Cette condition est précisée à l’article L. 511-4 du C. propr. intell. :
Tx.« Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ».

L’alinéa 2 ajoute que pour apprécier ce caractère « il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ».

Seuls les dessins ou modèles déposés depuis le 30 juillet 2001 sont soumis à cette exigence imposée par l’ordonnance de 2001.

On peut craindre que les notions de nouveauté et de caractère propre ne soient pas aisées à distinguer, ce qui est pourtant essentiel puisque la loi en fait deux conditions différentes. Le Tribunal de l'UE admet que les conditions de la nouveauté et du caractère individuel se recoupent dans une certaine mesure (Trib. UE 6 juin 2013, T-68/11, pt 39 : LEPI sept. 2013, n° 109, obs. C. Bernault). Il est tout aussi essentiel de distinguer cette condition de l’exigence d’originalité qui préside en droit d’auteur (V. ainsi, opérant cette confusion, Paris, 7 avril 2006, PIBD 2006, n° 832, III, 446. – Contra, faisant uniquement référence aux conditions de nouveauté et de caractère propre sans opérer de rapprochement avec l’originalité : Paris, 6 mars 2002, Propr. industr. 2002, comm. 80, 1re esp., F. Greffe). A cet égard, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’appréciation du caractère propre s’effectue sans « intervention de mérite, de valeur artistique ou d’originalité, toutes notions étrangères au droit des dessins ou modèles déposés » (Paris, 18 novembre 2011 : Propr. industr. mars 2012, comm. 27., J.-P. Gasnier).

Sy.Il ne suffit donc pas que le dessin ou modèle soit nouveau, encore faut-il qu’il marque une certaine distance par rapport à ce qui existe déjà (Trib. UE, 22 juin 2010, T-153/08 : Propr. industr. octobre 2010, comm. 67, J.-P. Gasnier ; LEPI septembre 2010, obs. C. Bernault, p. 4. Sur les différentes étapes conduisant à apprécier le caractère individuel (« propre ») d’un dessin ou modèle communautaire portant sur une pièce (un moteur) d’un produit complexe (une tondeuse à gazon) : Trib. UE, 9 septembre 2011, T-11/08, LEPI novembre 2011, obs. n° 164, C. Bernault). Sur la sensibilité de l'utilisateur averti en cas de saturation de l'état de l'art : Trib. UE, 13 nov. 2012, T-83/11 et T-84/11.

S'agissant de l'appréciation de l'impression globale (ou « impression visuelle d'ensemble »), la jurisprudence communautaire estime que, lors de la comparaison de l'élément antérieur (en l'espèce, il s'agissait d'une marque) et du dessin ou modèle contesté, il est permis de fonder le raisonnement « sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les deux silhouettes que l’utilisateur averti conserve en mémoire » (CJUE, 18 oct. 2012, C-101/11P et C-102/11P pt 57 ; la décision reproduit les deux éléments comparés - la marque antérieure et le dessin contesté - et permet de mieux comprendre les questions qui se posent en cette matière).
La référence imposée par le législateur pour apprécier le caractère propre est « l’observateur averti, alors que la directive visait l’utilisateur averti. ». Il faut toutefois ajouter que la jurisprudence a déjà gommé la divergence, en définissant l’observateur averti comme « un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. » (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-13356). Sur l'ensemble de ces questions : v. N. Binctin, « L'apparence en droit des dessins et modèles : le critère du caractère individuel », Propr. industr. 2013, Études n° 7.

Rq.Il est à noter également que le règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit d'autres motifs de nullité ; tel sera le cas « s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation. » (art. 25, 1, e). Le Tribunal de l'Union a appliqué cette disposition à un modèle de ceinture dont la boucle incorporait une marque enregistrée (sans l'autorisation du titulaire de la marque) : Trib. UE, 9 sept. 2015, T-278/14, Mansour : LEPI nov. 2015, p. 4, obs. C. Bernault ; Trib. UE, 7 févr. 2018, aff. T-793/16 et aff. T-794/16 : LEPI avr. 2018, p. 4, obs. A.-E. Kahn.



Aux termes de l’art. L. 511-9 du C. propr. intell., la protection s’acquiert par l’enregistrement qui s’effectue auprès des services de l’INPI (art. L. 512-2 et s. du C. propr. intell. et art. R. 512-2 et s. du C. propr. intell.) ou auprès de l’EUIPO si l’on brigue un titre de l'Union européenne (Il a cependant été créé une forme de protection des dessins et modèles divulgués pour la première fois sur le territoire communautaire sans qu’un enregistrement ne soit nécessaire. A cet égard : , Propr. industr. 2015, comm. 38, L. Marino).

L’enregistrement devant être publié, le demandeur doit fournir des reproductions du dessin ou du modèle qu’il souhaite réserver (TGI Paris, 27 janvier 2011 : LEPI mars 2011, obs. n° 38, C. Bernault). Il peut être nécessaire de procéder à des reproductions sous des angles différents du produit ; ces reproductions peuvent prendre la forme d’un dessin, d’une photo. La remise d’un échantillon est possible s’il s’agit de réserver un dessin, à la condition qu’il ne soit pas trop épais.


Cet aspect des formalités est très important car la protection portera exclusivement sur ce que le dépôt rend visible ; en aucun cas le créateur ne pourra se fonder sur le produit tel qu’il est fabriqué pour établir un acte de contrefaçon.
Ex.La cour d’appel de Paris (Paris, 20 septembre 1995 : PIBD 1996, III, 24) a précisé en ce sens que : « le déposant ne peut revendiquer au titre de la loi sur les modèles la bande élastique et la couture de la partie interne de la chaussure, non visible sur la photographie remise à l’INPI ».

En outre, la personne dont le nom est mentionné sur le formulaire est présumée (présomption simple) auteur du dessin ou du modèle en cause (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-27351 contra Cass. com., 6 sept. 2011, n° 10-18299) ; cette solution se rapproche de celle qui prévaut en droit d'auteur (art. L. 113-1 du C. propr. intell.). 

C’est à compter de la date du dépôt que court la protection (art. L. 521-1 du C. propr. intell.) même si aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée avant que le dépôt n’ait été rendu public sauf si une notification de la copie de la demande d’enregistrement a été faite à la personne que l’on souhaite assigner.

Une fois l’examen effectué par les services de l’INPI (examen ne portant, au fond, que sur la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs), la demande est publiée au BOPI.

Une procédure de dépôt simplifié est prévue par l’article L. 512-2 du C. propr. intell. pour :
Tx.« Les dessins ou modèles relevant d’industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits. »



A l’instar de ce qui a été exposé à propos des brevets et des marques, l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être déclaré nul par décision de justice sur le fondement de l’article L. 512-4 du C. propr. intell. qui en précise les causes :
Tx.« a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;

b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;

c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles (TUE, 18 mars 2010, T-9/07 : Propr. industr. juin 2010, comm. 42, J.-P. Gasnier ; LEPI mai 2010, obs. C. Bernault, p. 4) ;

d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;

e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire » (sur les marques antérieures à prendre en considération : TUE, 12 mai 2010, T-148/08 : LEPI juillet 2010, obs. C. Bernault, p. 4).

… et le régime :
Tx.« Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.

Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité. »

La demande en nullité du titre peut être faite dans le cadre d'une action en nullité qui, aux termes de l'article L. 521-3-2 du C. propr. intell. n'est soumise à aucun délai de prescription, ou faire l'objet d'une demande reconventionnelle en vue de faire échec à une action en contrefaçon.
En savoir plus : Bibliographie

Voy. N. Kapyrina, « Les voies de la nullité du dessin ou modèle », Propr. industr. septembre 2019, Etude 18, p. 14.

Sy.La décision d’annulation de l’enregistrement a un effet absolu aux termes de l’article L. 512-6 du C. propr. intell.. Cela signifie que le titulaire du titre dont l’enregistrement a été annulé ne peut plus se prévaloir de son dessin ou modèle, ni contre la partie au procès qui a obtenu l’annulation, ni à l’encontre des tiers au procès (Voir Leçon 2, sur les effets de l’annulation d’un brevet et Leçon 4 en matière de marques).

Par ailleurs, l’article L. 511-10 du C. propr. intell. envisage l’hypothèse du dépôt frauduleux. Il permet à la personne dont les droits sont méconnus d’engager une action en revendication afin de se voir attribuer les droits sur le dessin ou modèle enregistré. L'alinéa 2 prévoit que :
Tx.« L'action en revendication de propriété se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection. »



Section 2. L’étendue des droits


L’étendue des droits est déterminée par les prérogatives reconnues (§1) et par leur durée (§2).

Le créateur (ou son ayant cause, selon l’article L. 511-9 du C. propr. intell.), titulaire du droit de dessin ou modèle, se voit reconnaître des droits exclusifs sur l’objet (A) qu’il peut cumuler avec la protection issue du droit d’auteur (B).
En savoir plus : Le créateur

Il peut y avoir une pluralité d’auteurs ; une telle situation emporte des conséquences importantes quant à l’exercice des droits : Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-69656 : F. Pollaud-Dulian, RTD com. 2011, p. 107 ; J. Lapousterle, « La présomption de titularité en droit des dessins et modèles : retour aux fondamentaux. Observations sous Cour de cassation (com.), 31 janvier 2024, n° 22-20409 », Dalloz IP/IT 2024, p. 290.


Le déposant obtient, grâce à l’enregistrement de son dessin ou modèle, le droit d’interdire les actes visés à l’article L. 513-4 du C. propr. intell. :
Tx.« Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. »

L’article suivant (L. 513-5 du C. propr. intell.) étend la protection à des dessins ou modèles différents de celui qui est protégé lorsqu’il « ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente » : a contrario Cass. com., 19 janv. 2016, n° 14-21364, LEPI avr. 2016, p. 4, obs. C. Bernault.

En revanche, la réforme de 2001 a apporté des limitations et des exceptions voisines de celles que l’on connaît en droit des brevets.

Il s’agit de celles figurant à L. 513-6 du C. propr. intell. :
Tx.« Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :

a) D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;

b) D'actes accomplis à des fins expérimentales ;

c) D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle. »

V. aussi les limites figurant aux articles L. 513-7 et L. 513-8 du C. propr. intell.
En savoir plus : Clause de réparation

La clause de réparation constitue une limite au droit exclusif du titulaire d'un dessin ou modèle. Ce dernier ne peut interdire la commercialisation d'une pièce (des jantes de roues de voiture, par exemple) qui reproduit l'apparence protégée. Ce sujet est crucial pour les constructeurs qui redoutent une libéralisation du marché de certaines pièces automobiles au profit des équipementiers. La CJUE a précisé dans un arrêt important (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C-397/16 et aff. C-435/16, LEPI mars 2018, p. 4, obs. A.-E. Kahn) les limites de cette clause de réparation (La clause de réparation concerne les dessins et modèles ; cette limite de s'étend pas au droit des marques : une clause dite « de réparation », comme celle existant en droit des dessins ou modèles à l’article 110 du règlement n° 6/2002, n’a pas été prévue par le législateur de l’Union dans le règlement 2017/1001 : CJUE, 25 janv. 2024, aff. C-334/22, § 26).
De son coté, le législateur français a adopté de nouvelles mesures sur le sujet ; l'article 32 II de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets introduit une nouvelle limite aux droits d'auteur (v. art. L. 122-5, 12°, C. propr. intell.) et aux droits du titulaire d'un dessin et modèle (art. L. 513-1 et L. 513-6, C. propr. intell.) concernant certaines pièces de véhicules ou de remorques. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

V. F. Glaize, PMDM, billet du 24 aout 2021 ; N. Kapyrina, « La libéralisation de la protection des pièces détachées fait fausse route », Propr. industr. 2020, comm. 11 ; J.-C. Galloux, « L'histoire extravagante des pièces de rechange automobiles en droit français », in Mélanges M. Vivant, LexisNexis / Dalloz, 2020, p. 169.

Les créations susceptibles d’être protégées au titre des dessins et modèles peuvent également être considérées comme des œuvres au sens du droit d’auteur (principe de l’unité de l’art. A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 5ème éd., 2017, n° 90 et s.). Il faut rappeler que ce dernier s’applique à toute création de forme originale, quelque soit sa destination (art. L. 112-1 du C. propr. intell.).

L'article L. 513-2 du C. propr. intell. prend d’ailleurs soin de préciser que :
Tx.« Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder. »

Il faut comprendre que la mise en œuvre du droit des dessins et modèles n’interdit pas de solliciter également les dispositions des livres 1er et 3 du code de la propriété intellectuelle, autrement dit les règles applicables au droit d’auteur (Voir X. Daverat, Droit de la propriété littéraire et artistique, UNJF ).

Ex.Cette solution est confortée par la CJUE qui, interprétant la directive n° 98/71/CE, affirme que le principe du cumul ne saurait être remis en cause par les États membres (CJUE, 27 janvier 2011, C-168/09 : Propr. intell. octobre 2011, p. 450, P. Candé). Cependant, ce sera à la condition que les exigences du droit des dessins et modèles et celle du droit d'auteur soient satisfaites comme le précise la Cour de cassation (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10885 : D. IP/IT, 2017, 400, obs. A.-E. Kahn) : « Les articles L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle et 96.2 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires n’imposent pas un cumul total ou de plein droit des protections qu’ils instituent, mais autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites. »

Voir aussi : Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-86478 : Propr. intell. 2019, n° 70, p. 90, obs. C. de Haas ; RTD com. 2018, n° 3, p. 811, obs. B. Bouloc ; Comm. com. électr., sept. 2019, chr. 10, A.-E. Kahn).

La CJUE rappelle que « la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection assurée par le droit d’auteur, d’autre part, poursuivent des objectifs foncièrement différents et sont soumises à des régimes distincts et en tire la conséquence que, bien que la protection des dessins et modèles et la protection associée au droit d’auteur puissent, en vertu du droit de l’Union, être accordées de façon cumulative à un même objet, ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines situations. » (CJUE, 12 sept. 2019, C-683/17, points 50 et 52 : Comm. com. électr. nov. 2019, comm. 65, C. Caron ; RTD europ. 2019, n° 4, p. 930, obs. E. Treppoz).
Au sujet de la durée des droits, l’alinéa 1er de l’article L. 513-1 du C. propr. intell. retient, dans une formule qui n’est pas sans rappeler les règles applicables aux marques, que :
Tx.« L'enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans. »

L’article doit aussi régler une question de droit transitoire. Avant l’ordonnance de 2001, la durée de la protection était très différente ; elle durait 25 ans avec la possibilité d’un renouvellement de 25 ans. Il y a donc avec les nouvelles dispositions un changement important puisque l’on passe de 50 ans à 25 ans au maximum. L’alinéa 2 de l’article énonce que :
Tx.« Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période. »
Fermer