Trois limites doivent être évoquées.
- La première limite est liée à la question de la prescription de l'action en contrefaçon.
S'agissant tant du droit d'auteur que des droits voisins, droit d'auteur, nous sommes sous le régime du droit commun et de l'article 2224 du Code civil (à la différence du droit de la propriété industrielle et commerciale qui connaît des délais de prescription spécifiques). L'auteur-compositeur de la bande-son d'un film documentaire a agi à l'encontre du producteur du fait, selon lui, d'une insuffisance de rémunération, ainsi que sur le fondement d'une atteinte au droit moral, demandant en même temps la résiliation du contrat de commande de l'œuvre et de la cession de droits qui lui était associée en invoquant un défaut d'exploitation permanente et suivie et de reddition des comptes (v. leçon 8). Le producteur se fondait, de son côté, sur les dispositions de l'article 2224 du Code civil qui prévoient une prescription des actions personnelles ou mobilières par cinq ans à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance du fait justifiant sa demande. La cour d'appel de Paris a donné raison au producteur en l'absence de contestation de l'auteur depuis le début de l'exploitation de l'œuvre (Paris, 14 sept. 2022, n° 20/13716, Comm. com. électr. 2023, chr. 8, obs. B. Montels), mais la première chambre civile a cassé cet arrêt, estimant que les juges du fond auraient dû rechercher si les manquements invoqués ne s'étaient pas poursuivis pendant la période « non prescrite » (Cass. civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-24.462, D. 2024, p. 1708, note Querzola ; Légipresse 2024, p. 485, obs. V. Varet).
L'action se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits incriminés (Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 avril 2025, n° 24/03212, JurisData 2025-006999). Si la contrefaçon perdure, le délai de prescription court quand même à partir de la commission de celle-ci ou à partir du jour où le titulaire en avait eu connaissance (Cass. civ. 1ère, 15 nov. 2023, n° 22-23.266). Dans le cas de faits se succédant dans le temps, la prescription s'applique pour chacun des faits (Cass. civ. 1ère, 3 septembre 2025, n° 23-18.669, JurisData 2025/013759 ; Comm. com. électr. 2025, 80, note P. Kamina).
- La deuxième limite relève d'une pure logique de droit d'auteur : elle consiste à nier l'originalité de la création dont on se prévaut pour conclure à la contrefaçon : pas d'originalité, pas d'œuvre de l'esprit ; pas d'œuvre de l'esprit, pas de bénéfice de l'action en contrefaçon... Il reste à déterminer si la question de l'originalité suppose un débat au fond ou si elle constitue une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon. Après une controverse jurisprudentielle, la Cour de cassation avait tranché : « l'originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d'auteur n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon » (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-27.351, RTD com. 2013. 290, obs. F. Pollaud-Dulian). Mais, certains juges du fond résistaient. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile est intervenu à propos des fins de non-recevoir, confiant au juge de la mise en état le soin de statuer en cette matière. Depuis cette réforme, et confirmant une décision de première instance concluant à l'irrecevabilité d'une demande pour défaut d'originalité, la Cour de Versailles a considéré que, « conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » (Versailles, 12ème ch., 2 févr. 2023, n° 21/03099 : Légipresse 2023 p. 176, note X. Près). - Troisième limite : une tentation récurrente est d'invoquer l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de se prévaloir de la liberté d'expression en défense contre une action en contrefaçon (comparer avec l'évocation du droit à l'information, leçon 7).
L'invocation de l'art. 10 était traditionnellement inopérant quand il était utilisé comme moyen en défense dans une action en contrefaçon (Cass. civ. 1ère, 13 nov. 2003, n° 01-14.385, Sté Nationale de Télévision France 2 c/ Fabris : JurisData n° 2003-020895 ; D. 2004, jur. p. 200, note N. Bouche ; CCE 2004, comm. 2, note C. Caron ; LPA 2004, n° 193, p. 15, obs. X. Daverat ; Propr. industr. 2004, comm. 8, obs. P. Kamina ; JCP 2004, II, 10080, note C. Geiger ; RIDA avr. 2004, p. 225, note A. Kéréver ; Propr. intell. 2004, n° 10, p. 549, note A. Lucas ; Légipresse 2004, n° 209, III, p. 23, note V. Varet).
Ex.Mais, dans sa décision connue sous le nom d'arrêt Klasen, à propos de l'utilisation de trois photographies par un peintre, qui réalisait donc une œuvre composite, sans l'autorisation du photographe, la Cour de cassation a considéré que les juges du fond, saisis d'une action en contrefaçon, devaient expliquer de façon concrète en quoi le juste équilibre entre le droit d'auteur et la liberté d'expression pouvait conduire à une condamnation (Cass. civ. 1
ère, 15 mai 2015, n°
13-27.391, P. Klasen c/ A. Malka : JurisData n° 2015-011061 ;
Propr. intell. 2015, n° 56, p. 285, note J.-P. Bruguière ;
CCE 2015, comm. 55, note C. Caron ;
Petites Affiches 2016, n° 12, note X. Daverat ;
CCE 2016, chron. 4, n 15, obs. X. Daverat ;
JCP G 2015, 967, note C. Geiger ;
Propr. intell. 2015, n° 56, p. 281, obs. A. Lucas ;
RTD com. 2015, p. 515, obs. F. Pollaud-Dulian ;
Légipresse 2015, p. 474, note V. Varet ;
Propr. intell. 2016, n° 58, p. 89, obs. M. Vivant & C. Geiger – Adde. : P.-Y. Gautier, « Contre la balance des intérêts : hiérarchie des droits fondamentaux »,
D. 2015, p. 2189 ; M. Vivant, « La balance des intérêts... enfin », C
CE 2015, étude 17).
Autrement dit, la seule constatation de l'utilisation non autorisée d'une œuvre de l'esprit ne sera pas automatiquement constitutive de contrefaçon.
Ex.La Cour de cassation a confirmé sa position (Cass. civ. 1
ère, 22 juin 2017, n°
15-28.467 et 16-11.759 : JurisData n° 2017-012338 ;
CCE 2017, comm. 69, note C. Caron ;
JCP G 2017, 890, note X. Daverat ;
Propr. intell. 2017, n° 65, p. 60, obs. A. Lucas ;
D. 2017, p. 1955, note P. Malaurie).
Restait à savoir comment appliquer cette « balance des intérêts ».
Ex.La Cour de Paris s'est refusée à voir la position de la Cour de cassation dans l'arrêt Klasen comme faisant prévaloir par principe la liberté d'expression sur le droit d'auteur. Saisie d'une demande concernant la reproduction d'un extrait d'une œuvre de Prokofiev, elle explique que l'arrêt Klasen invite à indiquer, « de façon concrète », le sens d'une décision qui ne condamnerait pas pour contrefaçon au nom de la liberté d'expression, mais se refuse à voir cette dernière prévaloir par principe ; et les juges rappellent que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la première chambre civile, se manifestait la volonté volonté de « susciter une réflexion d'ordre social ». Au contraire, l'absence de justification entraînait, s'agissant de l'utilisation de l'œuvre musicale, une condamnation (Paris, pôle 5-2, 25 septembre 2015, n° 14/01364, Blazy c/ Le Chant du Monde & consorts Prokofiev : Comm. comm. électr. 2016, chre. 4, § 15, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2016, p. 51, obs. A. Lucas). L'arrêt de la cour de renvoi dans l'affaire Klasen, pour sa part, considère que la recherche d'un juste équilibre entre la liberté d'expression et le droit d'auteur justifie une condamnation pour contrefaçon lorsqu'il n'est pas prouvé que l'utilisation sans autorisation de photographies était « nécessaire » ou « imposée » ; or, en l'espèce, il est jugé que d'autres photographies utilisées dans la peinture étaient « substituables » à celles utilisées et le peintre est condamné à 50 000 € de dommages-intérêts au profit du photographe (CA de Versailles, 1ère ch., 1ère sect., 16 mars 2018, n° 15/06029, Alix Malka c/ Peter Klasen : JurisData n° 2018-004140 ; Dalloz IP/IT 2018 p. 300, note V.-L. Benabou ; CCE 2018, comm. 32, note C. Caron).
Il n'en demeure pas moins que la question de l'équilibre entre monopoles intellectuels et la liberté d'expression, fondamentale, se pose de manière aigue, ainsi qu'en témoignent les affaires concernant la mise en scène du Dialogue des carmélites dans la confrontation du droit moral des auteurs à la liberté de création du metteur en scène (v. Leçon 5) et du sampling dans la confrontation du droit du producteur à celui du créateur qui use d'un mode aujourd'hui répandu de réemploi d'œuvres enregistrées préexistantes (v. leçon 11).
Ex.Un autre exemple vient de la condamnation de Jeff Koons pour contrefaçon de la photographie publicitaire
Fait d'hiver, réalisée par pour la société Naf-Naf, dont les motifs (jeune femme dans la neige avec un cochon et un petit tonneau porté à la manière d'un Saint Bernard) étaient repris pour une sculpture de l'artiste, et qui fut présentée au Centre Pompidou et reproduite dans une publication. La cour de Paris a rejeté la demande d'application de la loi américaine (qui aurait permis d'essayer de s'abriter derrière le fair use) puisque les faits incriminés s'étaient déroulés en France ainsi que l'invocation de l'exception de parodie (v. Leçon 7). Elle a aussi fait prévoir le droit de propriété littéraire et artistique sur la liberté d'expression, reprochant au passage à Koons de ne pas s'être inquiété de l'auteur de l'œuvre première (Paris, pôle 5, ch. 1, 23 février 2021, n° 034/2021,
Jeff Koons et Sté. Jeff Koons LLC c/ F. Davidovici, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou & a. : Légipresse 2020, p. 171, note P. Pérot ; Légipresse 2021 p. 279, note K. Biondi).
Suite au décès de Sylvia Kristel, un site Internet avait accompagné son article d'une photo de l'actrice réalisée par un photographe professionnel pour l'affiche du film qui l'a rendue célèbre,
Emmanuelle. Le tribunal judiciaire de Nanterre a accueilli favorablement les arguments en défense fondés sur l'article 10 de la CEDH et reconnait une liberté d'informer (TJ Nanterre, pôle civ. 1
ère ch., 31 mars 2022 :
CCE 2022, comm. 56, note P. Kamina). La décision fait ici un plus grand cas de l'invocation de la liberté d'expression que l'arrêt de la CJUE du 29 juillet 2019,
Spiegel Online (v. leçon 10 avec les références).
Un exemple significatif est fourni par une décision intervenue à propos de
Charlie Hebdo. On se souvent que, suite à l'attentat perpétré le 7 janvier 2015 dans les locaux du journal, la société d'édition du périodique a publié un numéro spécial ; des ayants droit de dessinateurs concernés ont assigné la société d'édition sur le fondement des droits patrimoniaux des auteurs. Pour le Tribunal judiciaire de Paris, la société d'édition, en publiant ce numéro spécial la semaine qui suit l'attentat, «
réalise ainsi l'exercice de sa liberté d'écrire et d'imprimer par les contributions de ses auteurs » et ledit numéro «
constitue un discours et une information revêtant une importance particulière dans le cadre d'un débat politique touchant ici à l'intérêt général ». Par voie de conséquence, «
il apparaît justifié de faire prévaloir, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'information, la liberté de la presse et la liberté d'expression sur l'intérêt des ayants-droit de l'auteur à pouvoir s'opposer à l'utilisation de son œuvre » (Trib. jud. Paris, 8 juin 2023, n°
20/01786).
Dans un contentieux opposant le philosophe Michel Onfray à son éditeur à propos des conditions de publication d'une préface, une Cour d'appel, concluant à l'atteinte au droit moral et à la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, a considéré que le retrait de la vente des ouvrages, leur mise au pilon et la publication judiciaire constituaient des mesure disproportionnées portant atteinte à la liberté d'expression (Paris, pôle 5, 2
ème ch. Civ., 31 mai 2024, n° 23/05104 : Légipresse 2024, p. 415).
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