Par principe, une société de gestion collective peut engager une action en contrefaçon. Mais encore fait-il prouver que les auteurs lui a fait apport de leurs droits sur leurs œuvres. Dans la mesure où il existe, en matière audiovisuelle, une présomption de cession légale des droits auteurs au producteur, et celle-ci n'étant pas irréfragable (v. Leçon 6), il appartient, le cas échéant, à une société de gestion de prouver que les contrats conclus par ses membres avant d'adhérer à la société ne comportent pas de clause s'opposant à la présomption (Cass. civ. 1ère, 11 mars 2020, n° 19-11.532 : JurisData n° 2020-003445 ; CCE 2020, n° 39, obs. P. Kamina).
Ex.Selon la Cour de cassation, l'auteur qui a fait apport de ses droits à une SPRD ne peut plus agir personnellement pour la défense de ceux-ci, sauf carence de la société (Cass. civ. 1
ère, 13 novembre 2014, n°
13-22.401, Chapman et Mpondo c/ TF1 : JurisData n° 2014-027265 ;
CCE 2015, com. 2, note C. Caron ;
RLDI 2014, 110, obs. L. C. ;
CCE 2015, chr. 4, § 2, obs. X. Daverat ;
Petites affiches 2016, n° 13, obs. X. Daverat ;
D. 2015, p. 410 ; note A. Etienney-de Sainte Marie ;
RTD com. 2015, p. 291, F. Pollaud-Dulian). Cette décision contredisait un arrêt qui considérait que l'auteur sociétaire pouvait toujours agir en contrefaçon (Cass. civ. 1
ère, 24 février 1998, n°
95-22.282 :
D. 1998, jur. p. 471, note A. Françon ;
RIDA 1998, n° 177, p. 213, obs. A. Kéréver). La première chambre civile a confirmé sa décision de 2014 à propos de compilations d'Henri Salvador (Cass. civ. 1
ère, 31 janvier 2018, n°
16-23.591 :
Dalloz IP/IT 2018, p. 500, note D. Lefranc ;
Comm. com. électr., chr. 11, § 5, obs. P. Tafforeau ;
Légipresse 2018, p. 661). En revanche, l'auteur peut toujours recourir à l'action oblique face à la carence de la société (Paris, 23 juin 2004, Thierry Caron c/ SACEM :
Petites Affiches 2005, n° 241, note X. Daverat). A propos du droit d'adaptation (pour sonoriser un défilé de mode), la Cour de Paris a redit que l'apport à une société de gestion collective prive l'auteur du droit d'exercer lui-même l'action en contrefaçon (CA de Paris, 21 juin 2016, pôle 5, ch. 1, n° 15/00612, Benjamin B. dit Cosmo Vitelli & a. c/ Sté Barbara Bui :
CCE 2017, chr. 4, § 4, obs. X. Daverat ;
LEPI 2016, n° 9, p. 3, obs. A. Lebois ;
Propr. intel. 2016, n° 61, p. 454, obs. A. Lucas ;
CCE 2016, chr. 9, § 6, obs. P. Tafforeau). La première chambre civile a confirmé, dans les mêmes termes, sa décision de 2014 (Cass. civ. 1
ère, 1
er mars 2017, n°
12-25.755 :
Légipresse 2017, p. 638, § 10, obs. C. Alleaume ;
Propr. intell. 2017, n° 64, p. 81, obs. C. Bernault - Cass. civ. 1
ère, 31 janvier 2018, n°
16-23.591, Henri Salvador :
Dalloz IP/IT 2018 p. 500, note D. Lefranc).
On notera quand même que l'article 1159 du C. civil, introduit par la réforme du droit des contrats, dispose que, en cas de représentation conventionnelle, le représenté conserve l'exercice de ses droits, ce qui contredit cette jurisprudence et l'absence de dessaisissement de l'auteur constitue une nouvelle donne.
A l'issue d'un important contentieux, le lien contractuel avec les sociétaires s'est avéré essentiel dans la faculté d'agir en justice des SPRD.
Ex.Il s'agissait d'une action de la SPEDIDAM contre la société de production d'un film au motif que des phonogrammes du commerce avaient été utilisés dans l'œuvre audiovisuelle sans l'autorisation des artistes. La Cour de Paris avait déclaré la SPEDIDAM irrecevable à agir en défense des intérêts des artistes-interprètes qui n'étaient pas ses adhérents ou ne lui avaient confié aucun mandat de gestion (Paris, 18 mai 2011, n° 09/01971, SPEDIDAM c/ Canal + : JurisData n° 2011-011968 ; Propr. intell. 2011, n° 40, p. 309, note J.-M. Bruguière ; Légipresse 2011, n° 287, p. 554, note N. Binctin ; CCE 2012, chr. 4, § 3, obs. X. Daverat ; CCE 2012, chr. 9, § 12, obs. P. Tafforeau). Le pourvoi introduit contre cette décision a été rejeté : une SPRD « ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action » (Cass. civ. 1ère, 19 février 2013, SPEDIDAM c/ Canal Plus Distribution et a. : JurisData n° 2013-002624 ; D. 2013. Act. p. 567, obs. P. Allaeys ; Légipresse 2013, n° 311, p. 703, n° 13, obs. C. Alleaume ; Légipresse 2013, n° 305, III, p. 294, note N. Binctin ; Propr. intell. 2013, n° 47, p. 202, obs. J.-M. Bruguière ; JCP G 2013, n° 336, p. 595, obs. C. Caron ; CCE 2013, comm. 51, note C. Caron ; RLDI juin 2013, n° 3114, obs. L. Costes ; CCE 2014, chr. 4, § 9, obs. X. Daverat ; LEPI mai 2013, n° 57, obs. A. Lebois ; Propr. intell. 2013, n° 47, p. 202, obs. A. Lucas ; RTD com. 2013 p. 306, obs. F. Pollaud-Dulian ; D. 2013, p. 809, note G. Querzola ; RIDA 2013, n° 237, p. 290, chr. P. Sirinelli ; CCE 2013, chr. 9, § 15, obs. P. Tafforeau). Mais, en présence d'un mandat, l'article 1159 trouve désormais à s'appliquer.
Deux décisions ont apporté quelques précisions.
Ex.D'une part, la solution dégagée dans la décision du 19 février 2013 est applicable quand les artistes sont décédés : une SPRD ne peut pas agir pour le compte des héritiers d'un artiste décédé qui, de son vivant, était son adhérent, sans que les héritiers ne lui aient donné mandat à cet effet (Cass. civ. 1
ère, 16 mai 2013, SPEDIDAM c/ Ina : JurisData n° 2013-009583 ; Légipresse 2013, n° 311, p. 703, n° 13, obs. C. Alleaume ;
Propr. intell. 2013, n° 48, p. 302, obs. J.-M. Bruguière ;
CCE 2013, comm. 88, note C. Caron ;
CCE 2014, chr. 4, § 9, obs. X. Daverat ;
RIDA 2013, n° 237, p. 333 et p. 293, chr. P. Sirinelli).
D'autre part, il a été jugé que les feuilles de présence (au moment de l'enregistrement) ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un mandat au profit de la SPEDIDAM (Cass. civ. 1
ère, 11 sept. 2013, n°
12-18.574, SPEDIDAM c/ Sté Canal + et a. : JurisData : 2013-019660 ;
CCE 2013, comm. n° 113, note C. Caron ;
CCE 2014, chr. 4, § 9, obs. X. Daverat).
La question du droit moral peut surgir, comme il a été vu dans le cadre de la reprise d'une chanson au répertoire de la SACEM. En effet, quand une société donne une autorisation d'exploitation, quelle part de liberté est laissée au nouvel interprète sans risquer une dénaturation de l'œuvre ? Quand on inscrit une œuvre au répertoire de la SACEM, on peut préciser le « genre » de celle-ci des éléments sur son exécution ;
Ex.or, si on se contente de fournir seulement la partition et les paroles, on perd la possibilité d'invoquer une dénaturation, surtout si l'examen de l'interprétation qui en est donnée conclu à la banalité de celle-ci (CA de Paris, pôle 5, ch. 1, 18 juin 2019, n° 16/14038 : Légipresse 2019, n° 373, p. 394 ; CCE 2020, chr., 5, § 1, obs. X. Daverat).
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