Il faut tenir compte, dans ce débat, de la définition qui a été donnée de l'
éditeur de service de communication au public en ligne : il s'agit de la personne «
dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne » (LCEN, art. 6, III) sans plus de précision. On voit seulement qu'il édite un service. Du coup, il s'agit d'un éditeur dont l'activité n'est plus caractérisée par la fabrication d'exemplaires, selon les termes de l'art. L. 132-2 qui renvoient plutôt à une matérialité du produit. Nous ne sommes toutefois pas renseignés sur son activité par ses droits et obligations (comme l'éditeur visé dans les dispositions relatives au contrat d'édition), puisque n'apparaît qu'une obligation d'identification (auprès de l'hébergeur ou du public). On doit toutefois convenir que cet éditeur appartient à la catégorie des personnes visées par l'art. 6, II, al. 1, fournisseurs d'accès ou hébergeurs qui «
détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires ». L'éditeur de service de communication en ligne peut donc être celui qui contribue à la création des contenus (même s'il partage cette fonction avec l'internaute qui les fournit). Dans le cas du livre numérique, les contenus seront naturellement constitués d'œuvres de l'esprit.
Ce qui est intéressant est évidemment d'en savoir plus sur cette contribution et se demander si, dans le cas du livre numérique, on pourrait y voir la possibilité de développer une politique éditoriale à l'instar d'un éditeur classique. On peut le risquer par analogie avec la définition de l'
éditeur des services de presse en ligne introduite par la loi HADOPI du 12 juin 2009 qui modifie l'art. 1
er de la loi du 1
er août 1986 relative au régime juridique de la presse. Le service de presse en ligne s'entend en effet de «
tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations ... ». Si l'on abandonne le contenu (qui suit dans l'article et qui est typiquement journalistique), on s'aperçoit que l'éditeur est caractérisé par une maîtrise éditoriale des contenus, c'est-à-dire la production et la mise à disposition du public d'un contenu original. Dans la même loi, a été visé l'éditeur de médias audiovisuels à la demande dont le service permet «
le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service » (art. 36, 2°). Les prérogatives de l'éditeur apparaissent alors dans la sélection pour constituer un catalogue et l'organisation de celui-ci.
Il est donc clair que ce nouvel éditeur dispose d'une maîtrise éditoriale pour assurer la mise en ligne des œuvres. Par rapport à la définition de l'art. L. 132-1, l'éditeur assure la publication (mise en ligne) et s'affranchit de la fabrication d'exemplaires. Il se voit reconnaître un rôle d'impulsion : rassembler les contenus, faire un travail éditorial et mettre en ligne. L'activité intellectuelle de l'éditeur l'emporte sur la définition manufacturée de son travail dans le vieux contrat d'édition. On le comprend bien, mais ce n'est pas dit par les textes pour l'éditeur de service de communication au public en ligne comme dans les autres cas signalés.
C'est donc la jurisprudence qui a œuvré en ce sens. Dans un premier temps, elle s'était plutôt attachée à la présentation des contenus (Paris, 7 juin 2006, Tiscali :
RLDI 2006, n° 17, 510, note F. Chafiol-Chaumont). Désormais, l'éditeur est «
la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé et dont elle a la charge » (TGI Paris, 15 avril 2008, J.-Y. Lafesse & a. c. Dailymotion,
RLDI 2008, n° 38, 1162, obs. J.-B. Auroux) , ou la personne qui décide des contenus et assure le contrôle (
TGI de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 24 juin 2009, Jean-Yves Lafesse & a. c/ Google & a.), ou encore la personne qui a l'initiative du choix et de la présentation des œuvres (
T. comm. de Paris, 20 février 2008, Flach Film & a. c/ Google France, Google Inc ;
RLDI 2008, n° 36, 1197, obs. L. Costes). Nous ne sommes pas très loin de la qualification de producteur (v. leçon 10), notamment dans cette dernière décision, lequel est défini par deux fois comme la «
personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence » de son (producteur de phonogrammes, art.
L. 213-1 du CPI) ou «
d'images, sonorisées ou non » (producteur de vidéogrammes, art.
L. 215-1 du CPI).
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