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Droit de la propriété littéraire et artistique

Exceptions et limites au droit des auteurs

Soit pour ménager un intérêt public (citation, circulation de l'information, accès au patrimoine culturel, but pédagogique'), soit dans une perspective purement privée (copie à usage privé, représentation dans un cercle restreint, exigences techniques et professionnelles'), on a admis certaines dérogations au monopole de l'auteur, cependant que des cas demeurent l'objet de discussions. On procède ici à un panorama de ces dérogations.


L'auteur étant investi d'un monopole au titre de ses droits patrimoniaux (v. leçon 6), il faut demander son autorisation pour la reproduction ou la représentation de celle-ci.

Il existe toutefois des dérogations qui, sous certaines conditions, permettent d'utiliser les œuvres sans autorisation préalable. Le monopole de l'auteur cède donc devant d'autres impératifs, que l'intérêt à ménager soit public (communication de l'information, travail scientifique ou critique, accès au patrimoine, etc.) ou privé (usage dans le cercle de famille, nécessités techniques ou professionnelles, etc.).

La directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JOCE du 22 juin) s'étendait longuement sur les exceptions au droit d'auteur. Dans son prolongement, la loi du 1er août 2006 est intervenue de manière significative en ajoutant de nouvelles exceptions à celles que connaissait traditionnellement le droit de la propriété littéraire et artistique. Nombre d'exceptions, facultatives, n'ont pas été transposées : les enregistrements éphémères (art. 5. 2 d), la « reproduction d'émission réalisées par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons » et soumises à « compensation équitable » (art. 5. 2 e), l'utilisation en lien avec des événements d'actualité (art. 5. 3 a), l'utilisation d’œuvres au cours de cérémonies religieuses ou officielles (art. 5. 3 g), l'utilisation d’œuvres réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics (art. 5. 3 h), l'inclusion fortuite d'une œuvre dans un autre produit (art. 5. 3 i), l'utilisation à des fins de démonstration ou de réparation (art. 5. 3 l), l'utilisation aux fins de reconstruction d'un immeuble (art. 5. 3. m), la communication ou mise à disposition à des fins de recherches ou d'études privées (art. 5. 3 n), reprographie (art. 5. 2 a) pour laquelle un régime existe déjà dans la législation française. Les exceptions retenues par la loi française sont du même coup limitées, ce qui permet de relever une bonne résistance des monopoles (en ce sens : T. Azzi, « La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, ou le monopole préservé », CCE 2007, n° 7-8, étude n° 16).

Deux principes d'ordre général gouvernent la matière.
  • D'une part les exceptions au droit d'auteur sont légales. L'art. L. 122-5 en fixe la liste (mais l'art. L. 122-10, qui autorise la reprographie par le biais d'une licence légale, et l'art. L. 122-9, qui sanctionne l'abus dans l'usage ou le non-usage des droits patrimoniaux de l'auteur décédé, constituent d'autres limites au droit d'auteur). S'il n'y a normalement pas d'exception sans texte, quelques limites ont pu apparaître à l'initiative de la jurisprudence, telle celle visant les utilisations d’œuvres à titre accessoire ; nous verrons également que les juges sont souvent saisis de revendications qui tendent à élargir le champ des exceptions, notamment par invocation du droit à l'information du public.
  • D'autre part, les exceptions sont soumises à un examen des circonstances dans lesquelles l'usage de l'œuvre intervient, au travers de ce qu'on nomme le « test trois étapes », introduit dans l'art. L. 122-5 par la loi du 1er août 2006 (les art. 9-2 de la Convention de Berne, 13 des accords ADPIC et 10 du Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 l'évoquaient déjà). Selon ce principe de vérification, les exceptions énumérées par l'article :
    • « ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre » ;
    • ne peuvent « causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur » ;
    • « doivent viser des cas spéciaux », c'est-à-dire être précisément définies quant à leur objet (la rédaction retenue dans le CPI ne l'évoque pas, considérant que la liste légale et limitative des exceptions sous-entend ce principe).

Diverses applications de ce test avaient déjà été opérées par la jurisprudence à la lumière de la directive de 2001.
Ex.Notamment, dans une affaire évoquant l'exception de copie privée face à une mesure technique de protection, la Cour de cassation a apprécié à l'aide de critères très larges l'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, « au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'œuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique » (Cass. civ. 1ère, 28 février 2006 : Légipresse 2006, n° 231, III, p. 71, note V.-L. Bénabou ; CCE 2006, n° 4, p. 24, note C. Caron ; X. Daverat, « Un an de droit de la musique », CCE 2006, n° 3, chr. 3, p. 11, § 8 ; Petites Affiches 2006, n° 153, p. 20, note C. Castets-Renard ; JCP 2006, II, 10084, note A. Lucas ; Propr. intell. 2006, n° 19, p. 179, note A. Lucas ; JCP E 2006, 2178, n° 11, obs. H.-J. Lucas).

Le test trois étapes fait ici raisonner de manière générale par rapport à l'économie d'un secteur (la copie privée face à la production) et non du comportement d'un individu (qui réalise une copie privée malgré les mesures techniques de protection). Les possibilités ouvertes par nombre d'exceptions pourraient dès lors être contredites par l'impératif économique perçu de façon globale.

Section 1. L'intérêt public

Deux exceptions ont été introduites par la loi du 1er août 2006.


L'art. 122-5, 8° prévoit désormais que l'on ne peut interdire :
Tx.« La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. »
Cette exception, prévue par la directive, a été très largement discutée, le gouvernement ne souhaitant pas la transposer.

On remarque bien que la finalité de la reproduction est restreinte : conservation (numériser des fonds fragiles) ou préservation des conditions de consultation sur place (par exemple mettre à disposition des documents anciens conservés dans les fonds rares et précieux, ou faciliter l'accès à des documents souvent demandés, etc.). En aucun cas, il ne s'agit de permettre le développement de la mission des bibliothèques au moyen de l'outil numérique.

Le dépôt légal devait déjà s'effectuer « dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle » (loi du 20 juin 1992, art. 2). La loi du 1er août 2006 rajoute deux dispositions au Code du patrimoine :
Tx.
  • « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre » (art. L. 131-1) ;
  • « L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires [...] : 1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ; 2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1° » (art. L. 132-4).
L'œuvre peut être un objet d'étude : l'investigation, la recherche, le travail scientifique doivent permettre l'analyse ou les citations extraites d'une œuvre préexistante.

Mais, une fois livrée à son public, l'œuvre peut également être l'objet d'une dérision, et son auteur de critiques : la référence parodique à une œuvre est autorisée par les textes.


L'art. L. 122-5, 3° indique que l'auteur d'une œuvre qui a été divulguée ne peut interdire :
Tx.« Sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. » (D. Jean-Pierre, « La courte citation d’œuvres d'art en droit d'auteur », D. 1995, 1, p. 39. - M. Vivant, « Pour une compréhension nouvelle de la notion de courte citation », JCP 1989, I, 3372).

Tout cela relève d'une appréciation souveraine des juges, qui décideront, au cas par cas, de l'ampleur des citations par rapport à l'importance de l'ouvrage.

Ex.Ainsi, de courtes citations d'extraits de discours de De Gaulle n'entraient pas dans le cadre de l'autorisation d'utilisation dès lors qu'on relevait qu'un quart de l'ouvrage n'était qu'une compilation de plus de trois cents citations (TGI de Paris, 6 juillet 1972 : D. 1972, 2, p. 628, note Pactet).

L'utilisation d'un extrait de film de dix-sept minutes dans une émission télévisée de cinquante-huit minutes n'est pas une courte citation (TGI Paris, 14 septembre 1994 : RIDA 1995, n° 164, p. 407). Mais une longue citation peut être justifiée par la nécessité de faire prendre connaissance du style de l'auteur (Cass. civ. 1ère, 22 mai 1979 : D. 1979, 2, p. 632 ; RTD com. 1980, p. 81, obs. A. Françon).

Les décisions qui sanctionnent les emprunts sont souvent proches de la stigmatisation de l'abus de droit, telle celle visant une méthode de solfège reproduisant des extraits d’œuvres musicales (Paris, 22 mai 2002 : Propr. intell. 2003, p. 44, obs. A. Lucas).

Rq.On notera qu'à l'occasion de la publication d'une biographie de Saint-Exupéry, un jugement a admis les citations moins sur la base de l'art. L. 122-5 que sur celle d'une « liberté qui doit être reconnue au biographe de se référer aux œuvres du personnage biographé » (sic - TGI Paris, 21 septembre 1994 : RIDA 1995, n° 163, p. 253).

Ex.Ajoutons que l'exception de courte citation ne peut être invoquée s'il y a illicéité de la source, comme il a été jugé à propos de l’utilisation d’extraits d’enregistrements dans un documentaire relatif à un chef d’orchestre (TGI de Paris, 3ème ch., 3ème sect., 13 janvier 2010, SPEDIDAM c/ Karl More Productions France & a. : CCE 2011, « Un an de droit de la musique », chr. 4, § 11, obs. X. Daverat ; Légipresse 2010, n° 274, p. 131).

Le film réalisé à l'occasion de la candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022 a utilisé des extraits de films sans que des autorisations aient été demandées. Assignés, les défendeurs se sont rabattus sur l'exception de courtes citations. Si la décision reconnaît la brièveté des extraits (« quelques secondes alors qu'ils sont issus de longs métrages »), il n'y avait pas d'indication du nom de l'auteur et de la source, et la finalité du film suspecté de contrefaçon ne correspondait pas non plus aux prescriptions relatives aux courtes citations (« simples illustrations en guise de fond visuel du discours prononcé, lequel n'entretient aucun « dialogue » avec des extraits d'œuvres en cause ») (TJ Paris, 3ème ch., 2ème sect., 4 mars 2022, n° 22/00034, Soc. Gaumont & a. c./ E. Zemmour, ass. Reconquête ! & a. : JCP 2022, 312, obs. V.-L. Benabou ; Comm. com. électr. 2022, chr. 8, § 8, obs. B. Montels ; Légipresse 20222, n° 401, p. 143 ; D. IP/IT 2022 p. 116, obs. K. Nohra). Un même type de condamnation est intervenu à propos d'un film documentaire (TJ Paris, 3ème ch., 1ère sect., 23 janvier 2025, n° 22/03349, Sté. Black Dynamite films & a. C/ E. Zemmour, ass. Reconquète ! & a., JurisData 2025-000860 ; Comm. com. électr. 2025, chr. 9, § 8, obs. B. Montels ; Légipresse 2025, n° 433, p. 79 ; RLDI févr. 2025, n° 222-3). E. Zemmour a de nouveau été condamné pour contrefaçon sans que puissent être retenus le caractère accessoire d'extraits d'un film cinématographique ou l'exception de rencontre fortuite, voire la liberté d'expression (TJ Paris, 3ème ch., 1ère sect., 23 janvier 2025, n° 22/03340 : JurisData n° 2025-000860).

Il a également été jugé que la présence d'extraits de paroles de chansons dans une biographie consacrée à Jean Ferrat « ne s'inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d'information de l'ouvrage qui, richement documenté, s'attachait à mettre en perspective les textes des chansons au travers des étapes de la vie » du chanteur (Cass. civ. 1ère, 8 février 2023, n° 21-23.976 : Juris-Data n° 2023-001373 ; Légipresse 2023, p. 215, note P. Alleys & B. Domange ; CCE 2023, comm 21, note P. Kamina. – sur la même décision, v. Leçon 5).
Il faut rappeler l'importante décision rendue dans l'affaire Microfor.

Il s'agissait d'une base de données réalisée à partir d'articles de presse, réalisation faite de citations et résumés analytiques.

Ex.L'Assemblée plénière avait imposé la protection de cette œuvre d'information (: D. 1988, 2, p. 21, concl. Cabannes ; JCP 1988, II, 20932, rapp. Nicot, obs. J. Huet ; RTD com. 1988, p. 57, obs. A. Françon).

La décision reste assez esseulée (du fait de l'admission de la protection des bases de données par la loi). Mais, la porte n'est-elle pas ouverte à des compilations d'extraits sous forme numérique, et en particulier de programmes musicaux sur Internet ?

Une lecture stricte de l'art. L. 122-5, 3° réserve le bénéfice de l’exception au cas où les analyses et citations sont effectuées au sein d’une œuvre de l’esprit ; le texte évoque bien « l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Or, la jurisprudence Microfor (précitée) en avait décidé autrement. Certaines décisions étaient plus strictes (Paris, 22 mai 2002 : Propr. intell. 2003, n° 6, p. 44, note A. Lucas). La question est désormais tranchée dans un sens libéral par un arrêt de la CJUE :
Ex.le fait qu’un article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ne prive pas de l’application des dispositions sur le droit de citation (CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Painer : CCE 2012, comm. n° 26, note C. Caron).

On s'est demandé si la reproduction intégrale de certaines œuvres, mais réduite en taille, et leur utilisation pour une durée brève pouvaient constituer des formes de courtes citations.

La question a été posée à l'occasion de la reproduction d’œuvres d'art destinées à être vendues aux enchères publiques.

On sait que celles-ci sont souvent précédées de l'édition de catalogues permettant aux acheteurs potentiels de prendre connaissance des œuvres à vendre et des modalités de la vente.

Ex.
Dans une affaire visant des reproductions en taille réduite de tableaux d'Utrillo dans un catalogue de commissaire-priseur, ce dernier avait tenté de faire valoir que la reproduction constituait une « courte citation ».

Maurice Utrillo (1883-1955), peintre français de l'École de Paris. Domaine public.

Y a t il courte citation quand l'œuvre est reproduite intégralement, mais par une photo réduite ? La jurisprudence s'est divisée, concluant soit à la reproduction licite (Paris, 20 mars 1989, Fabris c./ Loudmer : D. 1989, IR p. 124), soit à la contrefaçon (Paris, 3 juillet 1989, Fabris c./ Sotheby's : RIDA 1990, n° 145, p. 339 ; D. 1989, IR p. 254 ; D. 1990, somm. p. 51, obs. C. Colombet).

La Cour de cassation a considéré que « la reproduction intégrale d'une œuvre d'art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s'analyser en une courte citation » (Cass. civ. 1ère, 22 janvier 1991 : RIDA 1991, n ° 147, p. 119 ; CDA 1991, n° 35, p. 1, note L. Bochurberg ; JCP 1991, II, 21680, note L. Bochurberg).

Or, la Cour de Versailles, statuant sur renvoi, résistait de façon spectaculaire à la Cour de cassation :
« la courte citation d'une œuvre s'entend de tout emprunt à ladite œuvre qui, sans dénaturer son contenu mais au contraire en s'y référant, opère de la même œuvre une réduction assez importante (...) : si, en matière littéraire ou pour toute œuvre s'exprimant par le langage, une telle réduction s'opère par segmentation d'un texte de référence (...), une analyse raisonnée de l'œuvre d'art (...) oblige (...) à tenir pour réduction du même ordre la figuration qui (...) adopte notamment quant aux dimensions un format assez réduit pour la ravaler au rang de simple allusion » (Versailles, 20 novembre 1991 : D. 1992, 2, p. 402, note B. Edelman ; D. 1993, somm. p. 90, obs. C. Colombet).

Finalement, l'Assemblée plénière refusait que la reproduction intégrale d'une œuvre, quel que soit son format, s'analysât en une courte citation (: D. 1994, 2, p. 481, note T. Foyard ; JCP 1994, II, 22201, note A. Françon ; RJDA 1994, p. 7, concl. Y. Lesec), conception répercutée par la Cour d'Orléans (Orléans, ch. sol. civ., 22 juin 1995 : D. 1995, IR p. 213).

Cette solution s'est donc imposée, comme en témoigne un jugement intervenu à l'initiative d'une société d'auteurs, l'ADAGP et relatif à des catalogues édités par Christie's (TGI de Paris, 15 janvier 1997, ADAGP c/ Société Christie's France et autres : RIDA 1997, n° 173, p. 359). La première chambre civile a maintenu sa position dans deux décisions intervenant à propos de reproductions de photographies (Cass. civ. 1ère, 25 mai 2004, Sté. Conception de Presse : Petites Affiches 2005, n° 11, obs. X. Daverat ; JCP 2004, II, 10170, note A. Lucas ; Propr. intell. 2004, p. 774, obs. P. Sirinelli - Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2005 : D. 2005, p. 956, note Allaeys ; Propr. intell. 2005, p. 164, obs. A. Lucas).

Cette situation paralysait à l'évidence l'activité des professionnels, ce qui a conditionné l'intervention du législateur (v. infra).
Au cours d'une émission de télévision consacrée à l'actualité théâtrale et diffusée depuis le Théâtre des Champs-Elysées, des peintures murales d'Edouard Vuillard ont été montrées à l'antenne.

On s'est demandé si la représentation télévisuelle intégrale de ces œuvres, eu égard à la brièveté du temps de représentation à l'antenne, pouvait s'assimiler à une courte citation.

Ex.Le Tribunal de grande instance de Paris a admis la courte citation (TGI de Paris, 15 mai 1991 : D. 1992, 2, p. 146, note C. Debbasch ; D. 1992, somm. p. 74, obs. T. Hassler ; RIDA 1991, n° 150, p. 164), mais ce jugement a été contredit par la Cour d'appel de Paris le 7 juillet 1992 (Paris, 7 juillet 1992 : RIDA 1992, n° 154, p. 161 ; D. 1993, somm. p. 91, obs. C. Colombet), et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que :
« la représentation intégrale d'une œuvre, quelles que soient sa forme et sa durée, ne peut s'analyser comme une courte citation »(, Antenne 2 c/ SPADEM, 1ère espèce : D. 1996, 2, p. 4, note B. Edelman ; JCP 1995, II, 22486, note Galloux).

Alors que l'art. L. 122-5, 3° exige « que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source » en cas d’analyses et courtes citations, la directive du 22 mai 2001 introduit une réserve en précisant « à moins que cela ne s’avère impossible » (art. 5, 3, d).

Lorsqu'une œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche ou la caricature (art. L. 122-5, 4°).

La loi ne définit pas ces types d'imitation (parodie vient du grec parôidia, soit, en son sens littéral "chant à côté", c'est-à-dire qui imite, et se contente de faire référence aux "lois du genre" (Bloch et Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, PUF, Paris, 1950, sub verbo).

Ici, l'œuvre est détournée de son sens ou déformée : on pourrait considérer qu'il a interférence avec le domaine du droit moral puisque l'intégrité d'une œuvre est visée sous le pastiche et la parodie.

Sans qu'il s'agisse de se référer à des œuvres ou des interprétations artistiques, la caricature ou la parodie de personnes publiques est autorisée (les limites relèvent alors des droits de la personnalité : ingérence dans la vie privée, atteinte à l'honneur).

L'exception de parodie, ou pastiche est prévue exclusivement dans le cadre de la propriété littéraire et artistique : on la croise ici pour le droit des auteurs et on signalera son existence appliquée aux droits voisins. Mais, on dira rapidement qu'elle a tendance à s'exporter dans le droit des marques.

Trois conditions doivent être réunies.

Si la loi française n'en dit rien, la CJUE a eu l'occasion de fixer les critères de la parodie :
Df.elle « a pour caractéristiques essentielles d'une part, d'évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d'autre part, de constituer une manifestation d'humour ou une raillerie » ; la Cour a aussi évoqué l'absence de confusion (CJUE, 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Deckmyn & Vrijheidsfonds VZW c/ Vandersteen & a. : JurisData n° 2014-022523).
Ex.La jurisprudence française applique ces critères, par exemple pour un photomontage (Cass. civ. 1ère, 22 mai 2019 : CCE 2019, 47, obs. C. Caron).


Barry Trotter et la parodie éhontée de Michael Gerber.



Le but premier doit être humoristique ; c'est le sens d'une jurisprudence selon laquelle la caricature doit avoir un but humoristique (Paris, 17 octobre 1980 : D. 1982, IR p. 42, obs. C. Colombet) ou la parodie « pour objet de provoquer le rire » (Paris, 15 octobre 1985 : D. 1986, somm. p. 186, obs. C. Colombet) aux dépens de l'œuvre visée ou de son auteur.

Ex.Le Tribunal de grande instance de Paris a relevé « l'effet outrancier et comique » d'un dessin réalisé d'après un tableau de Magritte (TGI de Paris, 1er avril 1987 : CDA 1988, n° 1, p. 16) ou vu une parodie dans le changement des paroles d'une chanson (TGI de Paris, 14 mai 1992, Sardou : RIDA 1992, n° 154, p. 174 ; RTD com. 1993, p. 96, obs. A. Françon). Une décision parle de « travail de travestissement ou de subversion et donc de distanciation » (TGI de Paris, réf., 11 juin 2004 : Propr. intell. 2005, p. 55, obs. A. Lucas).

En revanche, la chanson Shoah Nanas adaptée par Dieudonné sur une chanson d'Annie Cordy n'a pas été reconnue comme parodie. La CJUE (décision précitée) avait rappelé « l'importance du principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur et les origines ethniques » (pt 30) ; or, la chanson de Dieudonné est caractérisée par une « accumulation de références haineuses à l'égard des personnes de confession juive et de propos clairement antisémites et négationnistes qui sont exclusifs de toute intention humoristique », selon le TGI de Paris, qui constate aussi qu'elle a jugée constitutive du délit d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion ; les paroles ne servant « aucun objectif humoristique », l'exception de parodie a été rejetée (TGI de Paris, 15 juin 2017, n° 16/00585 : Propr. intell. 2018, n° 66, p. 51, obs. J.-M. Bruguière ; CCE 2018, chr. 4, § 10, obs. X. Daverat). On peut signaler, même si la décision ne relève pas du droit de la propriété littéraire et artistique, que Dieudonné a été condamné pour une chanson, C'est mon choaaa, du fait d'injure à caractère racial, sans que l'invocation de la liberté d'expression n'ait été pertinente, et que la récidive a été retenue (Paris, pôle 2, ch. 7, 18 février 2021, n° 20-00783, Association MRAP et a. c/ Dieudonné M. et a. : Légipresse 2021, p. 132).

On peut être critique dans une parodie ou un pastiche ; certaines situations sont limites, comme dans l'évocation par Thierry Le Luron de l'évocation de l'homosexualité de Charles Trénet (Cass. civ. 1ère, 12 janvier 1988 : D. 1988, somm. p. 207, obs. C. Colombet ; D. 1989, 2, p. 1, note P.-Y. Gautier).

En l'absence d'effet comique, il n'y aura pas pastiche ou parodie.
Ex.Par exemple, dans l'affaire de La bicyclette bleue (démarquage avoué d'Autant en emporte le vent), la Cour de Paris avait repéré une « volonté ludique » de l'auteur qui, « en reprenant par jeu » des éléments d'une œuvre préexistante, souhaitait « établir avec ses lecteurs une complicité amusée », déterminant une sorte de sphère quasi-parodique (Paris, 21 novembre 1990 : D. 1992, somm. p. 11, obs. C. Colombet ; Gaz. Pal. 1991, 1, p. 95, concl. B. Delafaye ; D. 1991, 2, p. 85, note P.-Y. Gautier ; RIDA 1991, n° 147, p. 294, obs. A. Kéréver ; p. 319, concl. B. Delafaye).

La Cour de cassation a balayé l'argument en indiquant qu'on ne se rattachait pas en l'espèce à l'un des cas prévus par l'art. L. 122-5, 4° (Cass. civ. 1ère, 4 février 1992 : JCP 1992, II, 21930, note X. Daverat ; D. 1992, 2, 182, note P.-Y. Gautier).

Selon un autre exemple, les détenteurs des droits sur un jeu télévisé ont assigné une société de production et une chaîne de télévision pour avoir diffusé un jeu d'aventure dans lequel des séquences, selon les demandeurs, s'inspiraient de leur réalisation. Si le tribunal constate bien la reprise d'éléments tangibles - déroulement général du jeu, noms de personnages, musique, titre - il doit surtout se prononcer sur l'exception de parodie évoquée par les défendeurs. En l'absence d'intention humoristique, les juges de Paris considèrent qu'il y a essentiellement volonté de dynamiser l'émission par des emprunts à caractère parasitaire. L'exception de l'article L. 122-5, 4° ne pouvant jouer, les défendeurs sont condamnés pour atteinte au droit moral et au droit patrimonial (TGI de Paris, 3ème ch., 3ème sect., 5 mars 2008, Sté. Adventure Line Productions c/ Endemol France & a. : Propr. intell. 2008, 28, p. 327, obs. J.-M. Bruguière).

L’appréhension de la parodie ou du pastiche est évidemment très subjective, le rire étant « fonction à la fois du talent de l’artiste et des sensibilités diverses des publics, deux paramètres échappant au pouvoir d’appréciation du tribunal » (Paris, 14 mai 1992, précité).

Il ne faut qu'aucune confusion ne soit possible entre l'œuvre originale et l'œuvre qui pastiche la première. Jurisprudence
Il y a déjà longtemps que la jurisprudence avait imposé cette condition (Trib. com. de Seine, 26 juin 1934 : Gaz. Pal. 1934, 2, p. 594).
Ex.Par exemple, en matière musicale, le Tribunal de grande instance de Paris a décidé qu'il n'y avait parodie que si l'auteur voulait obtenir un effet caricatural, étranger à l'œuvre d'origine, sans risque de confusion (TGI de Paris, 9 janvier 1970 : Antoine : JCP 1971, II, 16645, obs. A. Françon).

Il a également été jugé que l'utilisation d'extraits d'une chanson de Jacques Brel sur des affiches politiques induisait une confusion (Paris, 21 juin 1988 : RIDA 1988, n° 138, p. 304 ; D. 1990, somm. p. 53, obs. C. Colombet).


Il ne faut pas, dans l'execice de la parodie, porter une atteinte injustifiée aux intérêts légitimes de l'auteur.

Il n'existe pas dans le Code de la propriété intellectuelle d'exception similaire en droit des marques.

Du coup, il peut être tentant d'invoquer le dénigrement des marques pour s'opposer à une utilisation humoristique de celles-ci.

Or, quelques exemples nous montrent que la jurisprudence a commencé à accepter certaines formes de parodies et de caricature visant des marques.

Ex.Ainsi pour une campagne anti-tabac utilisant l'image d'un cow-boy en jouant sur les célèbres éléments publicitaires de la marque de cigarettes Marlboro, la Cour de Versailles jugeant que, « en retournant contre l'utilisateur du tabac l'imagerie publicitaire de la marque, l'auteur de l'imitation a introduit un élément d'humour caractérisé » et à rejeté les griefs de dénigrement et de discrimination au motif que la campagne ne visait qu'à « déconseiller la consommation de cigarettes en général » (Versailles, 17 mars 1994, Agent du Trésor c/ Philip Morris : RIDA 1995, n° 164, p. 350).

À l'occasion d'un mouvement social dans l'entreprise Michelin, le personnage de Bibendum avait été représenté en homme de Cro-Magnon sur des affiches et des pin's d'origine syndical, ce qui constituait une parodie sans dénigrement de la marque « en présentant une image ironique mais non dévalorisante de cette dernière » (Riom, 15 septembre 1994 : D. 1995, 2, p. 429, note B. Edelman).


La façon dont les juges doivent rechercher le ressort du rire nous réserve parfois quelques moments d'anthologie.

Ex.
La Honte de la jungle, long métrage d'animation franco-belge de Picha et Boris Szulzinger sorti en 1975. Cette parodie du mythe de Tarzan a été créée par Edgar Rice Burroughs.

 

On peut en ce sens citer l'affaire qui opposait la société détentrice des droits sur le personnage de Tarzan aux réalisateurs du dessin animé Tarzoon la honte de la jungle. Puisqu'il faut comparer, on trouve dans la décision deux descriptions :
  • Celle de Tarzan : « la création multiforme de Burroughs est une suite de gestes épiques dont Tarzan est toujours le héros central ; (...) on l'y retrouve, de roman en roman ou de bande dessinée en bande dessinée sous ses attributs permanents qui sont la force, la beauté, le courage, la générosité : (...) s'il recourt parfois à la violence, c'est afin de redresser des torts et pour la défense des opprimés ; (...) certes, et malgré son extraordinaire force physique et morale, il lui advient, rarement du reste, d'être vaincu, mais (...) finalement il sort toujours triomphant de ses épreuves ; (...) il est sinon à l'abri de toute tentation de la chair, du moins invariablement maître de ses sens et, tel un chevalier médiéval, poursuit ses aventures errantes en restant fidèle à sa dame, Jane, son épouse dont il est le plus souvent séparé ».
  • Celle de Tarzoon : « Tarzoon, petit, laid, chétif, impuissant sexuel, est essentiellement l'anti-héros voué à l'échec, et dont la survie dans les épreuves n'est jamais due qu'au hasard ; (...) June, jeune mégère braillarde, sensuelle, dominatrice, est l'opposée de la douce et fidèle épouse de Tarzan ; (...) le singe Chitoon, lubrique et tout mépris pour l'impuissant Tarzoon, est évidemment la réminiscence inversée de la dévouée Chita ».

Le tout pour conclure à la parodie : « par le retournement des personnages et de leur rôle, l'auteur a, bien évidemment, non pas calqué mais parodié les éléments empruntés à l'œuvre originale, créant par le contraste - lequel est l'un des grands ressorts psychologiques du rire - les effets comiques qu'ils recherchaient » ! (TGI de Paris, 3 janvier 1978 : RIDA 1978, n° 119, concl. Paire. - Dans un même sens (et avec l'analyse de la sexualité de Snoopy !) : TGI de Paris, 19 janvier 1977 : RIDA avril 1977, p. 167, confirmé par Paris, 20 décembre 1977, inédit. Sur cette question, v. B. Edelman, « Le personnage et son double », D. 1980, 1, p. 225)


Pour admettre la parodie de Tintin, les juges ont longuement relevé les éléments prouvant la dérision (jeux de mots sur les noms et les titres, situations anachroniques mêlés à l’actualité…) et ont conclu à une sorte d’évidence parodique, le propos étant « d’emblée perçu à la lecture du titre et à la vue de la couverture » , parlant de « volonté […] de détourner et de travestir les images » ; l’agissement parasitaire a également été exclu (Paris, 18 février 2011 : CCE 2012, comm. n° 1, note C. Caron). De nouveau concernant Tintin, la société Moulinsart qui gère les droits concernant l'œuvre d'Hergé et la derrière épouse de l'auteur, sont intervenues lorsque Xavier Marabout a réalisé des toiles représentant le personnage en le transposant dans l'univers du peintre Edward Hopper. Le Tribunal judiciaire de Rennes les a déboutées et a retenu l'exception de parodie dans une décision très circonstanciée : intention humoristique (jusque dans le choix des titres des toiles), méprise impossible, etc. Le jugement se prononce aussi en mettant en balance la liberté d'expression et le droit d'auteur au nom du principe de proportionnalité ; il retient en outre le caractère dénigrant des prises de position de la société Moulinsart qui tenaient pour acquise la contrefaçon, ce qui justifie sa condamnation (Tribunal judiciaire de Rennes (2ème ch. civ.), 10 mai 2021, n° 17/04478, Sté Moulinsart et a. c/ X. Marabout : Dalloz IP/IT 2021, p. 563, note P. Mouron ; Légipresse 2021, p. 434, note P. Pérot).

En revanche, la reproduction et la commercialisation de bustes de Tintin n'ont pas bénéficié de l'exception de parodie, faute de se distinguer suffisamment des œuvres d'origine et de témoigner d'une finalité humoristique caractérisée (Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 novembre 2022, RG n° 22/04302 : Dalloz IP/IT 2023, p., 171, obs. P. Mouron).

A l'occasion de la disparition d'Yves Montand, le mensuel Le Point avait publié une version adaptée de la chanson Les feuilles mortes.
Aucune des deux conditions requises pour qu'il y ait pastiche n'avait été relevée par les premiers juges : le titre donné (Les feuilles mortes se ramassent à la pelle d'après Prévert) n'excluait pas le risque de confusion et les circonstances (évocation du décès) ne ressemblaient pas à un travestissement comique du texte aux dépens de l'auteur (TGI de Paris, 7 octobre 1992 : RIDA 1993, n° 155, p. 222 ; RTD com. 1993, p. 96, obs. A. Françon) ; la Cour de Paris en a pourtant décidé autrement en admettant que la parodie consistait à " retourner le sens " des paroles (Paris, 11 mai 1993 : RIDA 1993, n° 157, p. 340 ; RTD com. 1993, p. 510, obs. A. Françon).

Il faut préciser que l'œuvre parodiée peut n'être connue que d'un public local, ainsi qu'il a été dit à propos du détournement du logo d'un groupe politique (TJ Lille, 1ère ch. civ., 12 sept. 2025, n° 23-05346, D. IP/IT 2026, n° 1, p. 39, note P. Mouron).
Ménager l'accès de certaines œuvres au public est un impératif, tant pour la circulation de l'information que la mise à disposition du patrimoine culturel.

Il faut aussi se demander dans quelle mesure le fait que des œuvres soient directement situées sur l'espace public dérogerait aux règles du droit patrimonial.


Le souci de circulation de l'information et certaines formes de mise à disposition du patrimoine culturel ont pu interférer avec les prérogatives des auteurs.


La confrontation entre le droit d’auteur et le droit à l’information est récurrente (C. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, Litec, 2004. – C. Geiger, « Droit d’auteur et droit du public à l’information », D. 2005, chr. p. 2683). Le droit à l'information n'est pas par principe une exception au droit d'auteur, mais il est souvent évoqué par les contrefacteurs comme argument en défense, si l'on peut dire "pour ordre" : que risque-t-on à s'en prévaloir, à défaut de pouvoir justifier d'une utilisation non autorisée sur le terrain du droit d'auteur ?

Certaines décisions ont accueilli l'argument en défense évoquant le droit à l’information.
Ex.
  • Ce fut le cas, déjà, à l’occasion du défilé de Jean-Paul Goude, réalisé pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française. Des droits de retransmission avaient été cédés, notamment à TF 1 et A 2, alors que la défunte chaîne La Cinq (période Berlusconi) avait placé des caméras sur un toit pour retransmettre de larges extraits de la manifestation. Bien qu'ayant reconnu que le spectacle constituait une œuvre de l'esprit, le tribunal, à l'issue d'un raisonnement mettant en valeur la symbolique de la manifestation (date et heure, valeurs portées par le programme, foule communiant dans l'ardeur du souvenir et la joie de l'instant, et autres délires amphigouriques), y a vu « non seulement un signe rituel de commémoration, mais aussi un événement, c'est-à-dire un fait historique non susceptible d'appropriation ou d'exclusivité » (TGI de Paris, 21 février 1990 : RIDA 1990, n° 146, p. 307, note A. Kéréver ; Images Juridiques 1990, p. 2, note P.-Y. Gautier. Adde. B. Edelman, « La rue et le droit d'auteur », D. 1992, 1, p. 91, et sp. n° 27-29).
  • Un jugement remarqué a fait une curieuse application des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Une exposition d'œuvres d'Utrillo au Musée de Lodève ayant fait l'objet d'un reportage télévisé, l'ayant droit du peintre a assigné le diffuseur pour contrefaçon, son autorisation n'ayant pas été requise. La société défenderesse s'était fondée sur l'exception de courte citation, et avait évoqué l'art. 10 de la Convention selon lequel le droit du public à l'information ferait exception aux dispositions du droit d'auteur. Pour le tribunal, ce droit à l'information serait aussi bien un droit de savoir qu'un droit de voir, et les images fournissent en ce sens un élément de connaissance. Il s'agit du droit pour le téléspectateur « à être informé rapidement et de manière appropriée d'un événement culturel » (TGI de Paris, 23 février 1999 : RIDA 2000, n° 184, p. 374, note Kéréver. Adde. B. Edelman, Du mauvais usage des droits de l'homme (à propos du jugement du TGI de Paris du 23 février 1999), Dalloz Affaires 2000, p. 455. Cette affaire s'est achevée devant la Cour de cassation par un double rejet de l'exception de courte citation et du droit du public à l'information : Cass. civ. 1ère, 30 mai 2001 : Petites Affiches 2003, n° 10, p. 10, obs. X. Daverat). Cette décision avait été heureusement censurée par la Cour d'appel de Paris (Paris, 30 mai 2001 : D. 2001, 2, p. 2504, note C. Caron ; Petites Affiches 2003 n° 10, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2001, n° 1, p. 66, note A. Lucas ; Légipresse septembre 2001, III, p. 137, note V. Varet) ; mettant fin à l'affaire, la Cour de cassation a considéré que le moyen tiré d'une violation de l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme était purement et simplement inopérant (: D. 2004, jur. p. 200, note N. Bouche ; Petites Affiches 2004, n° 193, obs. X. Daverat ; Comm. comm.électr. 2004, comm. 2, note C. Caron ; Propriétés intellectuelles 2004, n° 10, p. 549, note A. Lucas).
  • Un arrêt est allé dans le même sens, à propos de l'utilisation par un périodique d'une photographie sur laquelle un autre magazine détenait les droits d'exploitation, en réponse à des arguments faisant amalgame entre liberté d'expression, liberté du commerce et de l'industrie et droit à l'information (Cass. civ. 1ère, 25 mai 2004 : Petites Affiches 2004, n° 11, p. 14, obs. X. Daverat ; JCP 2004, II, 10170, note A. Lucas).
  • Enfin, par deux arrêts du 1er mars 2005, la Cour de cassation a rejeté de pareils arguments opposés à l'action de SPRD contre un syndicat de copropriétaires qui avait installé une antenne collective (Cass. civ. 1ère, 1er mars 2005 : Comm. comm. électr. 2005, n° 5, p. 36, note C. Caron ; JCP 2005, II, 1053, note C. Caron ; Petites Affiches 2006, n° 41, p. 6, obs. X. Daverat ; Propriétés intellectuelles 2005, n° 15, p. 160, obs. A. Lucas. - Pour une application aux antennes collectives en Hollande : Cass. (néerlandaise), 23 décembre 1993 : RIDA octobre 1994, p. 405).
  • En revanche, l'utilisation d'une photo de la coupe du monde de football, œuvre plastique, par un magazine a été considérée comme excédant le cadre du droit à l'information du public (Cass. civ. 1ère, 2 octobre 2007, Société Hachette Filipacchi c/ Fédération internationale de football association : Cass. civ. 1ère, 2 octobre 2007, CCE 2008, n° 1, p. 30, note C. Caron ; Petites Affiches 2008, n° 176, p. 6, obs. X. Daverat. Adde. : D. Poracchia, « Droit d'auteur v/ droit à l'information : la FIFA l'emporte », CCE 2008, n° 2, étude 3, p. 6. Rejet du pourvoi contre : Paris, 9 mars 2005 : Cah. dr. Sport 2006, n° 3, p. 216, note D. Poracchi).

On pouvait se demander si l'arrêt de la Cour de cassation qui permet, dans une certaine mesure, d'opposer la liberté d'expression à une action en contrefaçon (Cass. civ. 1ère, 15 mai 2015, n° 13-27.391, P. Klasen c/ A. Malka : JurisData n° 2015-011061 ; CCE 2015, comm. 55, note C. Caron ; Petites Affiches 2016, n° 12, note X. Daverat) ne préparait pas à une invocation systématique des libertés face au droit d'auteur (v. leçon 12). A priori non : selon une décision, qui évoque la jurisprudence communautaire, la liberté d'expression n'est pas susceptible de justifier une dérogation au droit d'auteur en dehors des exceptions prévues (TJ Paris, 3ème ch., 3ème sect., 5 nov. 2025, n° 23/13625).



Réaliser une revue de presse oblige naturellement à reprendre des éléments d'articles publiés.

La Cour de cassation a eu l'occasion de définir la revue de presse comme :
Df.« La présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement » (Cass. crim., 30 janvier 1978 : D. 1979, 2, p. 583, note Le Calvez).

Certaines utilisations à d'autres fins peuvent se voir priver de la qualification de revue de presse.

Ex.Ainsi, contrairement à ce qu'avait décidé le Tribunal de commerce de Paris (Trib. com. de Paris, 28 janvier 1980 : RIDA 1981, n° 108, p. 164 ; D. 1982, IR p. 43, obs. C. Colombet ; RTD com. 1981, p. 85, obs. A. Françon), un périodique qui avait publié sous formes de placards des éditoriaux de journal parlé sans se faire l'écho d'une pluralité de positions sur un sujet ne réalisait pas de revue de presse (Paris, 25 mars 1982 : D. 1983, IR p. 97, obs. C. Colombet).

Une forme importante d'utilisation d'articles de presse pose problème dans les entreprises et les administrations, lorsque celles-ci dépouillent la presse pour diffuser les articles les concernant ou visant leurs secteurs d'activités auprès de leurs services ou leurs salariés :
  • d'une part, il ne s'agit pas de présentation comparative d'un événement ou d'un thème et l'on est plus dans le panorama de presse que dans la revue de presse au sens de l’exception (P. Bonfils, « Revues de presse d'entreprises, documentation universitaire et photocopillage », Légicom 1995, n° 7, p. 48. – L. Riedinger, « De la licéité des revues de presse d'entreprise », Gaz. Pal. 1990, 2, p. 54) ;
  • d'autre part, la diffusion au sein de la structure est une utilisation collective passant par une reproduction (photocopies) de sorte que la mise en place d'un régime spécial a été plusieurs fois évoqué et s'organise sous l'égide du CFC.

L'art. 122-5, 3°, al. 4 autorise la diffusion « des discours destinés au public, prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles », dans des conditions qui dérogent aux règles du droit de reproduction.

En effet, pendant une durée qui reste à l'appréciation des juges (puisqu'il faut relier cette exception à l'actualité), la publication ou la diffusion, même intégrale des discours visés par le texte est libre de toute contrainte d'ordre patrimonial.

L'art. 122-5, 9°, introduit par la loi du 1er août 2006, prive désormais l'auteur de la possibilité de s'opposer à :
Tx.« la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. » (al. 1).

Il a été jugé que l'exeption ne peut pas jouer pour l'usage d'un bureau dans une reconstitution (v. supra), notamment dans la mesure où l'on pouvait se tourner vers des images d'archives (TJ Paris, 3ème ch., 3ème sect., 10 septembre 2025, n° 23/07780 ; Comm. com. électr. 2025, veille 324).

Il est précisé que cette disposition :
Tx.« ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. » (art. 122-5, 9°, al. 2).

Ex.La chambre criminelle a rejeté l'application de cette exception à un défilé de mode, celui-ci n'entrant pas dans la catégorie des œuvres d'art graphique, plastique ou architecturale (Cass. crim., 5 février 2008 : CCE 2008, n° 3, p. 26, note C. Caron ; Petites Affiches 2008, n° 6, p. 8, obs. X. Daverat).

L'application de cette exception n'est pas forcément facile. Qu'est-ce qu'un but d'information immédiate ? Comment juger d'une relation directe avec un événement ?
Ex.Reprendre des dessins dans un numéro commémoratif sur des attentats entre dans le champ de l'exception d'information immédiate (Paris, pôle 5, ch. 2, 28 mars 2025, Charlie-Hebdo, n° 23/14755 : JurisData n° 2025-0044664) : l'immédiateté n'est donc pas uniquement liée au facteur temps.

En outre, « les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière» donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés (art. 122-5, 9°, al. 3). Les textes obligent donc à juger d'une proportionnalité entre l'usage effectué et le but à atteindre.

Le dernier alinéa du 9° précise que :
Tx.« les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. » (art. 122-5, 9°, al. 4).
C'est un rappel des conditions du « test trois étapes ».

Enfin, ces dispositions nouvelles s'articulent désormais avec la jurisprudence selon laquelle la reproduction ou la représentation accessoire d'une œuvre située dans des lieux publics serait licite.

Un arrêt s'est prononcé sur condition d'immédiateté contenu dans les dispositions légales.
Ex.A propos d'une base de données sur Internet fournissant des informations relatives au marché de l'art, et notamment la cotation des œuvres, la première chambre civile a considéré que l'exception ne pouvait intervenir qu'en cas de lien exclusif avec l'actualité, ce qui n'était pas le cas puisque le site offrait une information permanente (Cass. civ. 1ère, 10 septembre 2014, n° 13-14.532, Sté. Artprice.com c/ Ruiz-Picasso : JurisData n° 2014-020491 ; CCE 2014, comm. 91, note C. Caron ; Petites affiches 2016, n° 13, obs. X. Daverat).

Trois exceptions peuvent être citées.

- L'usage pédagogique et à des fins de recherche.

L'utilisation d’œuvres à des fins pédagogiques et pour la recherche n'a, jusqu'à la loi du 1er août 2006, été visée qu'au travers des courtes citations à usage pédagogique ou scientifique (v. supra). La directive Société de l'information prévoit une exception, facultative,
Tx.« lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique. » (art. 5.3.a).
Le projet de loi initialement présenté ne prévoyait pas sa transposition, et le ministre de la Culture s'est farouchement opposé à son insertion dans le texte, préférant passer par des accords entre le ministère de l'Education nationale et les représentants des intéressés. La revendication d'une exception a été plus forte et la loi du 1er août 2006 l'a retenue, tandis que la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République (JORF n° 0157 du 9 juillet 2013, p. 11379 ; Légipresse 2013, n° 309, p. 563, obs. B. Galopin) a retouché le texte.

L'article L. 122-5, 3°, e), prévoit que l'auteur ne peut s'opposer à :
Tx.« la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. »

Le texte est assez général, de sorte que l'utilisation sur réseau est possible. En revanche, l'exception ne vaut pas pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques et les partitions de musiques, ainsi que pour les bases de données qui sont citées au travers de l'expression « œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit ». On remarque que le texte va plus loin que les « courtes citations » justifiées par le caractère pédagogique ou scientifique jusque-là autorisées par l'art. L. 122-5, 3° ; mais, seuls des « extraits » d’œuvres sont utilisables.

Dans une solution de compromis, la voie contractuelle entre le ministère de l'Education nationale et les représentants des ayants droit n'est pas abandonnée puisque des conditions financières vont assortir le bénéfice de cette exception : l'exception pédagogique ne vaut que si la compensation a été négociée, et l'entrée en vigueur de cette disposition a été repoussée au 1er janvier 2009 pour permettre la mise en œuvre des modalités de celle-ci. Le principe peut en être discuté s'agissant d'une mise à disposition d’œuvres pour l'éducation, le savoir et la connaissance.

Les photocopies à usage pédagogique n'échappent pas à un régime fixé par convention entre le CFC et les établissements d'enseignement (Contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées conclu les Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel).

Quant à la situation depuis la loi du 8 juillet 2013, deux interrogations demeurent :
  • s'agissant de l'« espace numérique de travail », on ne sait pas si le champ de l'exception doit être cantonné au matériel utilisé dans l'établissement ou ouvert aux connexions individuelles hors de l'établissement ;
  • s'agissant des activités périscolaires, essentielles dans le dispositif de la réforme, on ne sait pas si celles-ci entrent on non dans une « activité ludique ou récréative ».
Tx.Depuis l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021, les dispositions générales de l'article L. 122-5, 3°, e) sont complétées par un 12° qui vise « la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle », l'article L. 122-5-4 en prévoyant les modalités.

- La recherche sur Internet.

On a introduit une exception au droit d'auteur pour les TDM (Text and Data Mining), c'est-à-dire afin de permettre l'exploration automatique de données à des fins de recherche. C'est la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui, après la publication du livre blanc Une Science ouverte dans une République numérique, a créé cette exception. L'article 38 de la loi oppose aux auteurs (et aux producteurs de bases de données) la possibilité de procéder à des copies ou reproductions numériques de textes et de données en vue de l'utilisation d'outils numériques de traitement, d'analyse et de fouille. Ces opérations doivent être réalisées à partir d'une source licite, limitée aux besoins de la recherche publique et effectuée hors de tout but commercial. L'exception est reprise par la directive du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

L'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 a modifié les dispositions du droit interne.
Tx.L'article L. 122-5, 10° dispose que l'auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données », en renvoyant aux conditions fixées par l'article L. 122-5-3.

Df.Celui-ci donne d'abord (I) une définition de la fouille : il s'agit de « la mise en œuvre d'une technique d'analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d'en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations ».

Il en fixe ensuite (II) le périmètre :
Tx.« Des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées sans autorisation des auteurs en vue de fouilles de textes et de données menées à bien aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ou pour leur compte et à leur demande par d'autres personnes, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés » ;
la sécurité du stockage est ensuite visée. Le texte ouvre enfin à tous (III) la fouille hors du cadre visé dans le II :
Tx.« Des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l'auteur s'y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ».

Un décret prévoit les modalités du mining ; le texte est entré en vigueur le 25 juin 2022 (Décret n° 2022-928 du 23 juin 2022 portant modification du code de la propriété intellectuelle et complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 : JO 24 juin 2022).

- L'open access.

Il s'agit ici de ménager le libre accès aux résultats de la recherche et leur mise à disposition gratuite ; nous sommmes dans la logique de l'open data, des archives ouvertes. L'art. L. 533-4 du Code de la recherche, hérité de la Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose :
Tx.« I.- Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.

La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.

[...]

III.- L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

IV.- Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
»

On peut faire quelques remarques à cet égard :
  • d'une part, il faut l'autorisation de l'auteur (de surcroît en respectant les règles du Code de la propriété intellectuelle s'agissant de la cession de droits d'exploitation : voir Leçon 8). Le législateur, même dans sa volonté de promouvoir la libre mise à disposition, n'a pas osé permettre une exploitation sans autorisation de l'auteur (ce qui, au demeurant, aurait abouti à créer une sorte d'exception au droit d'auteur qui ne dirait pas son nom, et ne serait prévue ni dans le CPI, ni dans la directive n° 2001/29/CE) ;
  • d'autre part, la mise à disposition peut être réalisée « même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur ». La disposition est d'ordre public et les clauses contraires sont donc réputées non écrites. La loi permet ainsi de s'affranchir d'une condition d'exclusivité prévue dans un contrat, ce qui met à mal le principe de liberté contractuelle. Mais un auteur publiant chez un éditeur scientifique peut-il si facilement se mettre en porte-à-faux avec ce dernier en s'affranchissant de l'exclusivité consentie dans son contrat d'édition et en choisissant une mise à disposition libre qui soit concurrentielle ? ;
  • enfin, l'habitude a été prise de désigner la période d'exclusivité comme période d'embargo ; or, un embargo est une interdiction temporaire ; présenter comme interdiction l'exclusivité de l'exploitation d'une œuvre est trompeur dans la mesure où il s'agit d'une modalité d'exercice des droits de l'auteur et non d'une situation exceptionnelle.


Tx.L'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 a ajouté un 13° à l'article L. 122-5 indiquant que l'auteur ne peut interdire « la représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1 » (sur les œuvres indisponibles, v. Leçon 6).

L'article L. 122-5-5 en prévoit les modalités.
Tx.D'une part (I), « les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore peuvent représenter et reproduire sans autorisation de l'auteur une œuvre indisponible, au sens de l'article L. 138-1, qui se trouve dans leurs collections à titre permanent, dès lors que cette représentation et cette reproduction ont pour objet de rendre l'œuvre disponible sur un service de communication au public en ligne non commercial et que le nom de l'auteur est clairement indiqué ».
Il faut alors sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, transmettre les informations concernant les œuvres visées à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d'identification. Mais (II), ces dispositions ne s'appliquent pas aux types d'œuvres indisponibles pour lesquels un organisme de gestion collective intervient (v. Leçons 6 & 11).


Par principe, le droit d'auteur s'appliquait sur les œuvres situées dans l'espace public (B. Edelman, « La rue et le droit d'auteur », D. 1991, 1, p. 91).

Ex.Deux décisions le confirmaient s'agissant d'éditions de cartes postales représentant La Géode et La Grande Arche de La Défense. Il était rappelé dans la première espèce que la loi « n'a prévu aucune disposition venant restreindre la protection des droits relatifs aux œuvres d'art situées dans un lieu accessible au public » (Paris, 23 octobre 1990 : JCP 1991, II, 21682, note A. Lucas ; D. 1990, IR p. 298) et, dans la seconde, la décision balayait les arguments des éditeurs fondés sur le droit à l'information et, de façon plus originale, la vocation internationale ou historique du monument (TGI de Paris, 12 juillet 1990 : RIDA 1991, n° 147, p. 359).

La présence fortuite d'une oeuvre dans une réalisation est difficile à établir (TJ Lille, 1ère ch., 6 sept. 2024, n° 22/00505 : Comm. com. électr. 2025, chr. 9, § 9, obs. B. Montels ; Légipresse 2024, n° 429, p. 539).

L'art. 4.3 h de la directive Société de l'information permettait d'introduire une exception au droit d'auteur visant « l'utilisation d’œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans les lieux publics ». Cette option n'a pas été retenue par la loi DADVSI. En revanche, la jurisprudence a admis une limite à l'intervention du droit d'auteur liée à l'aspect accessoire de la présence de l'œuvre.

Ce principe était tempéré dès lors que l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport au sujet, que ce soit eu égard à un événement ou à l'ensemble représenté (cf. infra section 3).

Tx.Mais l'art. L. 122-5 a accueilli une exception visant « les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ».

Ex.C'est sur ce fondement que le parti La France insoumise n'a pas été condamné du fait de l'utilisation d'une œuvre de street art de Combo, La Marianne asiatique, dans une vidéo réalisée pour une campagne électorale (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch., 1ère sect., 21 janvier 2021, n° 20-08482, Monsieur X. dit Combo c/ J.-L. Mélenchon & a. : Légipresse 2021, p. 137).


L'art. L. 122-5 7°) prévoit une exception permettant les représentations et reproductions destinées aux personnes handicapées. Introduite par la loi du 1er août 2006, cette exception a été remaniée par la loi LCAP du 7 juillet 2016 (v. Introduction). Cet article dispose que, lorsqu'une œuvre a été divulguée, 
Tx.« dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public. » (art. L. 122-5 7°).

Sont visés tous les types de handicaps (moteurs, sensoriels, etc.), que la reconnaissance de la qualité de handicapé renvoie à des procédures devant les commissions administratives intervenant dans le cadre de l'aide sociale ou une attestation médicale (déficients visuels), et que les reproductions et représentations effectuées dans ce cadre ne peuvent intervenir qu'à l'initiative d'institutions mettant des œuvres à disposition du public.

La loi LCAP du 7 juillet 2016 a réformé les modalités de mise en application de cette exception en créant deux nouveaux articles :
  • Art. L. 122-5-1
    Tx.« Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :

    1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l'importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent ;

    2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.
    » (art. L. 122-5 7°, al. 1).
    L'usage doit donc être gratuit et spécifiquement lié au handicap.
  • S'agissant des fichiers numériques déposés par les éditeurs (2°), le même article L. 122-5-1 poursuit :
    Tx.« a) L'agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d'être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;

    b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
    - en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
    - pour les autres œuvres, sur demande d'une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;

    c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit d'auteur et des personnes handicapées concernées ;

    d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

    e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;

    f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu'elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;

    g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°.
    »
    Renvoi est fait à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application de ces dispositions.
  • Art. L. 122-5-2 :
    Tx.« Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de l'article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition d'un organisme sans but lucratif établi dans un autre Etat, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit d'auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-5 est consacrée par la législation de cet Etat.

    On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.

    Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l'organisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
    Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa.
    »
    Renvoi est fait, une nouvelle fois, à un décret en Conseil d'Etat ».

L'art. L. 132-21 prévoit que, s'agissant des communes pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et des sociétés d'éducation populaire agréées par le ministre de l'Education nationale pour les séances qu'elles organisent dans le cadre de leur activité, une réduction des redevances liées au droit de représentation soit pratiquée.

En réalité, seule l'association des Maires de France s'inscrit dans ce dispositif qui reste malheureusement (et curieusement face à la volonté d'aide à la création) marginal.

L'art. L. 331-4 indique que les droits des auteurs « ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique » (l'allusion à la « procédure parlementaire de contrôle » est un ajout de la loi du 1er août 2006).
Ex.On vise ici, entre autres, la production de pièces d'un dossier, qui seraient divulguées à l'occasion d'une audience. On sait que la Cour de cassation avait jugé en pareil cas qu'il y avait atteinte au droit moral de l'auteur (Cass. civ. 1ère, 25 février 1997 : JCP 1997, II, 22873, note J. Ravanas ; RIDA 1997, n° 173, p. 287).

Section 2. L'intérêt privé

Si la copie pour usage privé est libre, l'ampleur prise par certaines formes de copies (copie sonore et audiovisuelle, reprographie) a conditionné la mise en place de systèmes de rémunération au profit des ayants droit.

Par ailleurs, certaines exploitations nécessitent des copies spécifiques, qu'il s'agisse de l'utilisation des logiciels ou des reproductions dans le cadre d'activités professionnelles


L'article L. 122-5, 2° prévoit que, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut notamment interdire :
Tx.« les copies strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (...) à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée. »
Une loi du 20 décembre 2011 a aménagé le régime applicable à la copie privée (Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée, JO du 21 décembre, p. 21546 - Sur cette loi : C. Alleaume, Légipresse 2012, n° 291, p. 120 – C. Caron, « Rémunération pour copie privée : apports de la loi nouvelle », JCP G 2012, ap. rap. 37 – C. Caron, « Un nouveau cadre légal pour la rémunération pour copie privée », CCE 2012, comm. n° 13 – X. Daverat, « Un an de droit de la musique », CCE 2012, 4, § 11 - F. Pollaud-Dulian, RTD com. 2012, p. 124 – P. Tafforeau, CCE 2012, chr. 9, n° 21).

L'évolution des techniques permettant les copies numériques des œuvres a également ouvert de larges débats sur la copie privée (M. Ficsor, « L'enregistrement à domicile des œuvres protégées : une épreuve amère pour le droit d'auteur », Dr. auteur 1981, p. 55. - Y. Gaubiac & J. Ginsburg, « L'avenir de la copie privée numérique en Europe », CCE 2000, n° 1, p. 9. - F. Sardain, « Repenser la copie privée numérique », JCP E 2003, p. 584).

Il n'y a pas de droit à la copie privée, celle-ci n'étant qu'une exception. D'ailleurs, avec l'intervention de mesures techniques de protection, la possibilité de copie privée se trouve amoindrie ou paralysée. La loi du 1er août 2006 a fait en effet entrer le recours à ces mesures dans le Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit de « mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées » d'une œuvre (ou d'une interprétation, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme dans le cadre des droits voisins), selon l'art. L. 331-5, al. 1 ; le deuxième alinéa évoque à cet égard le recours à « toute technologie, dispositif, composant » qui remplirait cette mission. Elles sont destinées à se prémunir contre une contrefaçon (v. leçon 12).

On laissera de côté le cas de l'utilisation, même à des fins privées, d'une œuvre d'art si l'utilisation répond à une finalité identique à celle de l'œuvre originale (l'exemple traditionnellement cité est celui pris dans le domaine de la couture : on ne peut reproduire un modèle pour porter soi-même un vêtement). Cette disposition ne connaît pas d'application notable.

On relève somme toute l'existence de trois conditions.


Origine du terme copiste. Moine copiste du XVe siècle. Manuscrit de Miracles de Notre-Dame. Domaine public.

L'usage privé est limité à celui du « copiste ».

Il y a donc identité entre celui qui copie et celui qui fait usage de cette copie.

Le problème vient dans certaines hypothèses de la détermination du copiste : en matière de reprographie, est-ce le professionnel qui tient un commerce permettant de photocopier ou le client qui réalise les photocopies ?

Ex.Il a d'abord été décidé que le copiste était celui qui sollicite (TGI de Paris, 28 janvier 1974 : D. 1974, 2, p. 337, note Desbois ; JCP 1975, II, 18263, note Françon) avant que la Cour de cassation ne tienne le professionnel pour copiste : « Le copiste (...) est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à disposition de ses clients » (T. com. de Paris, 20 octobre 1980 : D. 1982, p. 42, obs. C. Colombet ; RTD com. 1981, p. 725, obs. A. Françon - Paris, 8 octobre 1982 : RTD com. 1983, p. 435, obs. A. Françon - Cass. civ. 1ère, 7 mars 1984 : JCP 1985, II, 20351, note Plaisant ; RTD com. 1984, p. 677, obs. A. Françon - T. com. de Paris, 24 janvier 1995 : Légicom 1995, n° 7, p. 138).

Cette solution a été confirmée pour la mise à disposition de moyens permettant la gravure de CD (T. corr. de Valence, 2 juillet 1999 : CCE 1999, n° 1, p. 15, note C. Caron), avec parfois des sanctions sévères : confiscation de matériel, fermeture d'établissement, peine de prison avec sursis (Nancy, 20 mai 2003 : CCE 2004, n° 6, p. 32).

Du fait de cette jurisprudence, l'usager n'est pas le copiste, et l'on ne peut se prévaloir de l'exception pour copie privée pour permettre des copies sans autorisation.

Le texte indique qu'est exclue l'utilisation collective de l'œuvre copiée. Cela signifie qu'il ne peut y avoir d'utilisation publique, par exemple professionnelle ou dans un cadre institutionnel (entre des musiciens d'orchestre : TGI de Paris, 11 mai 2000 : RIDA avril 2001, p. 379 ; dans une entreprise : Paris, 1er octobre 1990 : RIDA juillet 1991, p. 206).

Ainsi, le peer to peer ne relève pas de la copie privée, s'agissant de mettre des fichiers à disposition de l'ensemble des internautes (C. Caron, « Quelques considérations sur le phénomène du peer to peer, La propriété intellectuelle en question(s) », Litec/IRPI, 2006, p. 105 - C. Caron & Y. Gaubiac, « L'échange d’œuvres sur l'internet ou le P2P », Mélanges Nabhan, Cah. propr. intell., 2005, vol. hors-série, p. 23 - P. Sirinelli, « Le contexte du peer to peer, La propriété intellectuelle en question(s) », op. cit. p. 97). C'est pour cette raison que la jurisprudence a sanctionné la pratique du peer to peer .
Ex.TGI de Montpellier, 24 septembre 1999 & Trib. corr. de Valence, 2 juillet 1999 : Petites Affiches 2000, n° 137, p. 18-19, obs. X. Daverat ; CCE 1999, n° 1, p. 15, note C. Caron (2ème espèce) - Grenoble, 18 janvier 2001, ch. corr. : Petites Affiches 2002, n° 57, p. 12, obs. X. Daverat ; CCE 2001, n° 6, p. 28, note C. Caron (2ème espèce) - TGI Vannes, 29 avril 2004 : CCE 2004, n° 7-8, p. 27, note C. Caron ; Légipresse 2004, III, p. 180, note A. Robin ; Propr. intell. 2004, n° 12, p. 779, obs. P. Sirinelli - TGI d'Arras, 20 juillet 2004 : CCE 2005, comm. n° 139, note C. Caron ; D. 2005, jur., p. 1435, note B. Legros ; Propr. intell. 2005, n° 15, p. 168, obs. P. Sirinelli - Sur les deux dernières décisions : Petites Affiches 2005, n° 101, p. 11, obs. X. Daverat - TGI Pontoise, 2 février 2005 : Légipresse 2005, n° 220, I, p. 47 - Toulouse, 30 mars 2005 : CCE 2005, n° 10, p. 30, obs. C. Caron - TGI Meaux, 21 avril 2005 : CCE 2005, n° 7-8, p. 23, note C. Caron ; RLDI 2005, n° 7, p. 13, note L. Thoumyre - TGI de Bordeaux, 10 mai 2005 : RLDI 2006, n° 14, p. 18, note F. Gaullier - TGI de Bayonne, 15 novembre 2005 : JCP 2006, I, 162, n° 17, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2006, n° 19, p. 178, note A. Lucas ; RLDI 2006, n° 12, p. 10, note T. Maillard ; JCP E 2006, 1977, note A. Singh). Une décision isolée, mais remarquée, été censurée par la Cour de cassation (Paris, 22 avril 2005, Mulholland Drive : CCE 2005, comm. n° 98, note C. Caron ; JCP 2005, II, 10126, note Geiger ; Propr. intell. 2005, p. 340, obs. A. Lucas & P. Sirinelli ; RLDI 2005, p. 135, note Melison. Adde. : C. Vilmart, « Des droits du copiste, de Gutenberg à David Lynch, JCP E 2005, 1052 - Cass. civ. 1ère ; 28 février 2006, Mulholland Drive : CCE 2006, n° 4, p. 24, note C. Caron ; CCE 2006, n° 3, pp. 11 & 13, n° 8 & 14, obs. X. Daverat ; JCP 2006, II, 10084, note A. Lucas ; Propr. intell. 2006, p. 179, obs. A. Lucas.

Quelques décisions isolées avaient été plus indulgentes avec les internautes contrefacteurs.
Ex.Ainsi, le, le Tribunal de grande instance de Rodez (TGI de Rodez, corr., 13 octobre 2004 : CCE 2004, comm. n° 152, note C. Caron ; D. 2004, jur. p. 3132, note J. Larrieu ; Propr. intell. 2005, n° 14, p. 56, note P. Sirinelli) et la Cour d'appel de Montpellier (Montpellier, 10 mars 2005 : CCE 2005, comm. n° 77, note C. Caron ; Dalloz Affaires 2005, jur., p. 1294, note G. Kessler ; Propr. intell. 2005, n° 15, p. 168, note P. Sirinelli ; Légipresse 2005, n° 222, III, p. 120, note I. Wekstein - Adde. : C. Manara, « Télécharger des fichiers au contenu protégé n'est pas illégal ! », Dalloz Affaires 2005, Point de vue, p. 833 - C. Rojinsky, « La copie privée, point d'équilibre du droit d'auteur. Observations en marge de l'arrêt de la Cour de Montpellier en date du 10 mars 2005 et de l'arrêt de la Cour de Paris en date du 22 avril 2005 », Expertises, juillet 2005, p. 255 - P. Sirinelli & M. Vivant, « Arrêt de Montpellier du 10 mars 2005 : ce n'est pas le Peyrou ! », RLDI n° 5, mai 2005, n° 133) avaient-ils relaxé un internaute qui avait gravé presque cinq cents CD à partir de téléchargements et de supports prêtés par des amis. Cet arrêt avait été cassé pour défaut de base légale, faute de s'être prononcé sur la question du caractère licite ou illicite de la source des copies (Cass. crim., 30 mai 2006 : RLDI 2006, n° 18, p. 80, note A. Bensamoun ; JCP 2006, II, 10124, note C. Caron ; D. 2006, jur., p. 1684, obs. J. Daleau ; CCE 2007, chr. n° 4, § 11, obs. X. Daverat ; RLDI 2006, n° 18, p. 75, note A. Singh & T. Debiesse). La Cour de renvoi a conclu à la contrefaçon (Aix-en-Provence, 5 septembre 2007, Ministère public, S.E.V. & a. c/ Aurélien D : RLDI 2007, n° 31, act. n° 1029, p. 28 ; CCE 2007, comm. n° 130, note C. Caron ; Petites Affiches 2008, n° 176, p. 5, obs. X. Daverat ; Légipresse 2007, n° 247, p. 250, note V. Nisato - Adde. : L. Thoumyre, « Arrêt d'Aix-en-Provence du 5 septembre 2007 : de la copie privée à la privation de copies ? », RLDI 2007, n° 31, act. p. 10).

Avec la loi du 1er août 2006, dite DADVSI, s'est entamé un processus spécifique de lutte contre le téléchargement illégal, complété par les deux lois dites HADOPI (sur l'ensemble du dispositif, v. leçon 12, section 2).

Ex.La question des nPVR (Network Personal Video Recorder) s'est posée. Il s'agit de systèmes par lesquels des internautes utilisent un service d'enregistrement à distance d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cloud. Pour la CJUE, il y a reproduction et mise à disposition non autorisées, et selon l'article 3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001, communication au public et non copie privée au sens de l'article 5.2, b) de la directive (CJUE, 3ème ch., 29 nov. 2017, aff. C-265/16, VCAST Limited c/ RTI SPAJCP 2017, act. 1347, obs. D. Berlin ; JCP 2018, 436, obs. N. Binctin ; CCE 2018, comm. 1, note C. Caron ; Dalloz IP/IT 2018 p. 118, note S. Dormon). Pour autant, dans son ensemble, des reproductions à des fins privées réalisées sur un cloud peuvent constituer des copies à usage privé au sens de la directive précitée (CJUE, 2ème ch., 24 mars 2022, aff. C-433/20, Austro-Mechana c/ Sté. Str ato AG : JurisData n° 2022-005103 ; CCE 2022, comm. 32, note P. Kamina ; D. IP/IT 2022 p. 323, obs. J. Lapousterle) ; cette dernière décision prend bien soin de ne pas remettre en cause l'arrêt de 2017 en spécifiant que des communications au public peuvent intervenir. La CJUE a confirmé que les reproductions effectuées sur un service de nPVR ne relèvent pas de l'exception de copie privée ; mais elle précise que la seule mise à disposition et la maintenance du service ne constitue pas une communication au public, quand bien même le prestataire avait connaissance du fait que le service fourni pouvait permettre d'utiliser des œuvres protégées sans autorisation (CJUE, 1ère ch., 3 juillet 2023, aff. C-426/21, Ocilion IPTV Technologies GmbH c/ Seven & a. : CCE 2023, comm. 67, note P. Kamina).

Il paraissait évident que la copie privée n'était licite qu'à partir du moment où l'accès à l'œuvre copiée était lui-même licite, et que la copie à partir d'une source illicite ne permettait pas d'entrer dans le champ de l'exception (S. Dusollier, « L'utilisation légitime de l'œuvre : un nouveau sésame pour le bénéfice des exceptions en droit d'auteur ? », CCE 2005, n°, p. 10 - T. Maillard, « Retour aux sources (illicites) de la copie privée », RLDI 2006, n° 12, p. 10). Mais, cela n'était pas dit expressément et la Cour de cassation invitait le législateur à intervenir (Cass. crim., 30 mai 2006 : RLDI 2006, n° 18, p. 80, note A. Bensamoun ; JCP 2006, II, 10124, note C. Caron ; RLDI 2006, n° 18, p. 75, note A. Singh & T. Debiesse) et l'on devait également tirer les leçons en ce sens d’un arrêt du Conseil d’État (CE, 11 juillet 2008, n° 298779 : JurisData n° 2008-073909).

C'est la loi du 20 décembre 2011 qui a consacré le principe selon lequel la copie doit être réalisée « à partir d'une source licite » (art. L. 122-5, 2°). De ce point de vue, le législateur a anticipé sur la jurisprudence européenne, la CJUE ayant jugé qu'une législation nationale doit distinguer si la source à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé est effectuée est licite ou illicite (CJUE, 4ème ch., 10 avril 2014, aff. C-435/12, ACI Adalem c/ Stichting de Thuiskopie : CCE 2014, comm. 51, note C. Caron).

Le développement de certaines formes de copie privée ont imposé l'idée qu'un manque à gagner devait être compensé, si l'on copiait des œuvres au lieu d'en acquérir des exemplaires : multiplication des points de photocopie à des tarifs très compétitifs par rapport au prix de vente des ouvrages, notamment dans le domaine de l'édition scientifique ; importance de la copie sonore et audiovisuelle décuplée par l'ampleur du parc des magnétophones et magnétoscopes, puis par la copie numérique, etc. De longue date, les incidences économiques de la copie privé ont été stigmatisées, comme le montre ce logo affiché par les producteurs britanniques dans les années 70 :

Sensibilisation aux risques de la copie privée (British Phonographic Industry, 1980).



Des systèmes de rémunération se sont donc mis en place. Depuis lors, la jurisprudence sanctionnant le défaut de paiement est régulière (Paris, 15 mai 2001 : CCE 2001, n° 11, p. 20, note C. Caron. – Cass. crim., 15 juin 2004 : Petites Affiches 2005, n° 101, p. 13, obs. X. Daverat).

La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur dans la société de l'information impose seulement une « compensation équitable » dès lors que l'exception de copie privée est retenue dans une législation nationale.

Ex.L'important arrêt de la CJUE dans l'affaire Padawan, rappelant les conditions d'intervention de l'exception pour copie privée (usage strictement privé par des personnes physiques à partir d’œuvres légalement mises à disposition), a précisé, de ce point de vue, la notion de « compensation équitable » au sens de la directive Société de l'information, évoquant un « juste équilibre à trouver entre les personnes concernées », ce qui implique de calculer le montant de la compensation sur la base du préjudice causé aux auteurs (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08, Padawan c/ SGAE : Propr. intell. 2010, p. 108, obs. V.-L. Benabou ; V.-L. Benabou, La notion de compensation équitable dans l'arrêt Padawan ou quand la CJUE fait main basse sur les notions du droit d'auteur, Légipresse 2011, n° 280, p. 95 ; N. Binctin, La rigueur risquée : CCE 2011, étude n° 1 ; E. Bouchet-Le Mappian, La compensation équitable pour copie privée selon la CJUE : un idéal de réalisme : Informatique, médias, communication 2011, n° 66, p. 10 ; CCE 2011, comm. n° 2, obs. C. Caron ; D. 2010, jur. p. 2646, obs. J. Daleau ; CCE 2011, chr. 4, n° 10, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2011, p. 93, obs. A. Lucas ; Gaz. Pal. 23-24 février 2011, p. 13, obs. L. Marino ; RTD com. 2010, p. 710, obs. F. Pollaud-Dulian ; RIDA 2011, p. 353 et p. 299, obs. P. Sirinelli ; CCE 2011, chr. 9, n° 10 et s., obs. P. Tafforeau). La loi du 20 décembre 2011 a tiré les conséquences de cette jurisprudence.

Il est à noter qu'une décision de la commission (v. infra) fixant les barèmes, qui avait décidé de tarifications provisoires pour les tablettes tactiles, avait fait l'objet d'un recours, mais cette circonstance n'a pas empêché la société Apple d'être condamnée au versement à Copie France du montant perçu au titre de la rémunération pour copie privée visant les iPads (TGI de Paris, 3ème ch., 4ème sect., 30 mai 2013, n° ° 11/15194, Apple sales & Apple Retail France c/ Copie France : JurisData n° 2013-015281 ; CCE 2014, chr. 4, n° 10, obs. X. Daverat).

La Commission européenne a souhaité « concilier les redevances pour copie privée avec le principe de la libre circulation des marchandises » et « permettre le libre-échange transfrontalier des biens soumis à redevance pour copie » ; une mission de médiation visant les approches possibles pour harmoniser l'assiette de calcul des redevances et améliorer son administration était annoncée (Comm. UE, Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle, 24 mai 2011, COM (2011) 287 final ; v. p. 15, § 3.3.4).

Plusieurs propositions ont vu le jour :
  • Le Rapport d'António Vitorino avait proposé, entre autres, de définir de manière uniforme dans l'Union européenne la notion de préjudice subi par les ayants droit et simplifier les procédures de fixation des redevances pour garantir leur objectivité (Comm. UE, communiqué, 31 janvier 2013, Médiation sur les redevances pour copie et reproduction privées).
  • Le Rapport de Pierre Lescure avait proposé que les barèmes de rémunération dus au titre de la copie privée soient fixés par décret (proposition n° 40).
  • Le Rapport de Françoise Castex s'était prononcé en faveur d'une redevance uniformisée quelle que soit la nature du produit visé ou les systèmes ne répercutant qu'une partie de la redevance sur le prix payé par l'acheteur (F. Castex, « Projet de rapport sur les redevances pour copie privée », PE, Commission des affaires juridiques, 18 sept. 2013, 2013/2114 INI ; CCE 2013, alerte 66, obs. F. Meuris).
L'action en paiement de la rémunération pour copie privée relève de la matière délictuelle dans la mesure où cette rémunération ne découle pas d'une obligation juridique librement consentie et n'est donc pas d'origine contractuelle ; du coup, l'action est possible dans le pays où le fait dommageable est intervenu, et non pas forcément dans le pays de domiciliation du défendeur, ce qui facilite l'action des sociétés de gestion collective (CJUE, 1ère ch., 21 avr. 2016, aff. C-572/14, Austro-Mechana c/ Amazon & a. : CCE 2016, comm. 49, note C. Caron ; CCE 2017, chr. 4, § 20, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2016, n° 60, p. 349, obs. A. Lucas ; LEPI 2016, n° 6, p. 7, obs. A. Lucas).


Suivant l'évolution des techniques de reproduction, le droit de la propriété littéraire et artistique a appréhendé les diverses formes de copies privées, de la traditionnelle copie sur bandes magnétiques ou cassettes à celle que permet aujourd'hui le disque dur intégré.


L'art. L. 311-1 édicte un principe général de rémunération en cas de copie privée des phonogrammes et vidéogrammes pour l'ensemble des catégories d'ayants droit : 
Tx.« Les auteurs et les artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'art. L. 122-5 et au 2° de l'art. L. 211-3.  »

Une décision est intervenue à propos de la nature juridique de cette rémunération :
Il s'agirait, en lien à l'art. 9, 1er de la Convention de Berne d'une « mesure compensatoire d'un nouveau mode d'exploitation » (TGI de Paris, 17 janvier 1990 : RIDA 1990, n° 144, p. 231 : le jugement se prononce aussi sur la conformité de cette rémunération aux principes du droit communautaire). 

La loi vise les supports d'enregistrements. L'art. L. 311-4 vise les personnes assujetties au paiement. La rémunération est versée par :
Tx.« le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires [...], de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. » (al. 1).
Il s'agissait donc, à l'origine, de supports magnétiques vierges, bandes ou cassettes, audio ou vidéo, quel qu'en soit le format, et aujourd'hui des supports numériques (CD et DVD vierges, disques durs externes...).

Les textes évoquent aussi le stockage. L'art. L. 311-4 poursuit : 
Tx.« Cette rémunération est également versée par l'éditeur d'un service de radio ou de télévision ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » (al. 2).
La loi LCAP du 7 juillet 2016 a précisé, à cet égard, que  :
Tx.« lorsqu'un distributeur d'un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-4, une convention conclue avec l'éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage. » (art. L. 331-9, al. 3).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l'exécution de cette convention (ibid., al. 4).

Les dispositions visent également le matériel reconditionné.
Tx.L'art. L. 311-4 dispose que :
« Pour les supports d'enregistrement d'occasion et ceux intégrés dans un appareil d'occasion [...] et, le cas échéant, après avoir été l'objet d'une ou de plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d'enregistrement, la rémunération due doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d'enregistrements neufs de même nature. »
Cette disposition a été ajoutée par la loi du 15 novembre 2021, tandis qu'une décision de la Commission de la copie privée, s'agissant des ventes d'appareils reconditionnés, était intervenue le 1er juillet 2021. Mais il a été jugé qu'une collecte de redevance rétroactive au 1er juillet n'était pas possible dans la mesure où le texte de l'article L. 311-4 ancien n'évoquait qu'une mise en circulation par un « fabricant » ou un « importateur » ; or, celui qui répare n'est pas celui qui fabrique.
Ex.Mais, si Copie-France ne pouvait pas faire de collecte rétroactive, la société était fondée à exiger le paiement de ladite redevance même si le produit reconditionné avait auparavant été soumis à redevance dans un autre État membre : « le préjudice tiré de la copie privée étant né sur le territoire de l'État membre dans lequel résident les utilisateurs finaux, c'est à cet État d'assurer une perception effective de la compensation équitable » (T. jud. Paris, 26 avr. 2024, nº 21/14158, nº 21/15706 et nº 21/15709, LMDI 2024, n° 215).

La loi LCAP a ajouté une disposition nouvelle : 
Tx.« Cette rémunération est également versée par l'éditeur d'un service de radio ou de télévision ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » (al. 2).

La CJUE a jugé que l'article 5, § 2, b de la directive 2001/29 n'excluait pas qu'une une présomption d'usage privé puisse intervenir pour des professionnels quand il existe des difficultés pratiques ne permettant pas d'identifier l'usage final, à condition que celle-ci ne soit pas irréfragable (CJUE, 8ème ch., 15 janv. 2026, aff. C-822/24, Bluechip Computer Aktiengesellschaft : Comm. com. électr. 2026, alerte 70) 

La désignation du fabricant ou de l'importateur n'empêche naturellement pas les intéressés de répercuter cette charge sur le prix du support vendu, de sorte que c'est, en bout de course, l'utilisateur qui paie cette rémunération pour copie privée. Le non-paiement de la rémunération est passible d'amende.

Le référé provision peut être utilisée en la matière (Paris, réf., 12 décembre 1988 : RIDA 1989, n° 141, p. 266 ; v. chr. B. Edelman, JCP 1990, I, 3433, n° 36. Au fond : TGI de Paris, 17 janvier 1990 : RIDA 1990, n° 144, p. 231 - Conf. : Paris, 8 janvier 1991, RIDA 1991, n° 148, p. 142). L'art. L. 311-8 prévoit une dérogation pour les professionnels

L'art. L. 311-8.I  n'impute pas le paiement de la redevance aux professionnels quand le support est acquis, pour leur propre usage ou production :
  • par les entreprises de communication audiovisuelle ;
  • les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
  • les éditeurs d’œuvres publiées sur des supports numériques ;
  • les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la Culture, qui utilisent des supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
Le même article ajoute, en II, que  :
Tx.« La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée. »
Enfin, une convention peut être conclue entre les professionnels bénéficiaires de l'exemption et les sociétés ; mais, à défaut de convention, les intéressés ont droit à remboursement (c'est à la suite d'un contentieux important (v. infra 2°) que la loi du 11 décembre 2011 a fixé la nouvelle rédaction de l'art. L. 311-8). La loi LCAP du 7 juillet 2016 a ajouté un II bis prévoyant que :
Tx.« La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus par les personnes qui procèdent à l'exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d'enregistrement mis en circulation en France. »

Par trois jugements du 19 janvier 2018, le TGI de Paris a condamné trois sociétés, qui voulaient s'exonérer du paiement de la redevance pour copie privée sur le fondement de l'art. L. 311-8, à verser plus de 47 millions d'euros à Copie France (TGI de Paris, 3ème ch., 3ème sect., 19 janvier 2018).

L’article L. 311-4 intervient aussi pour déterminer le montant de la rémunération ; le texte a été modifié par la loi du 20 décembre 2011, puis par la loi LCAP du 7 juillet 2016. Quatre règles sont édictées :
Tx.
  • « Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement qu'il permet ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, du nombre d'utilisateurs du service de stockage proposé par l'éditeur ou le distributeur du service de radio ou de télévision et des capacités de stockage mises à disposition par cet éditeur ou ce distributeur. » (al. 3).
  • « Ce montant est également fonction de l'usage de chaque type de support. Cet usage est apprécié sur le fondement d'enquêtes et, dans le cas mentionné au même deuxième alinéa, des capacités de stockage mises à disposition par un éditeur ou un distributeur d'un service de radio ou de télévision. » (al. 4).
  • « Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d'établir qu'un support ou une capacité de stockage mise à disposition par un éditeur ou un distributeur de service de radio ou de télévision peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d'œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au troisième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement. » (al. 5).
  • « Le montant de la rémunération tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière. » (al. 6).

Déjà (dès la rédaction issue de la loi de 2011), le législateur avait tiré les leçons d’un arrêt qui annulait une décision de la commission fixant une rémunération englobant des usages autres que la réalisation de copies privées (CE, 9ème et 10ème ss. sect., 17 juin 2011, Canal + Distribution et a. : JurisData n° 2011-012271 ; RLDI 2011, n° 73, n° 2410, obs. L. C. ; Propr. intell. 2011, n° 41, obs. A. Lucas).

On sait aussi que cette rémunération est exonérée de la TVA (art. L. 311-3, al. 2).

Une commission intervient pour fixer le montant de la rémunération. Celle-ci se compose (art. L. 311-5) :
  • pour moitié de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération,
  • pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports,
  • pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs,
  • de trois représentants des ministres chargés de la Culture, de l'Industrie et de la Consommation qui participent aux travaux de la commission, avec voix consultative (cette dernière représentation a été ajoutée par la loi LCAP du 7 juillet 2016).
S'y ajoute un représentant de l'Etat qui la préside.

La commission se détermine à la majorité des membres présents, avec voix prépondérante du président en cas de partage. Les délibérations, exécutoires dans le délai d'un mois (sauf nouvelle délibération demandée par le président), sont publiées au Journal officiel.

La loi LCAP du 7 juillet 2016 a ajouté que :
Tx.« Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d'intérêts telle que prévue au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Le montant de la rémunération a été défini, à l'origine, par une décision du 30 juin 1986 sur la base de l'heure enregistrable, avec exonération prévue pour les vieilles cassettes C 10 et C 15 (supports naguère destinés à l'informatique, aux dictaphones et aux répondeurs téléphoniques).

Ce dispositif a été étendu le 5 Janvier 2001 aux supports numériques en 2001 (art. L. 311-1, al. 2), ce qui comprend à la fois les supports vierges amovibles (CD audio, DVD, cartes mémoire vierges) et les disques durs intégrés. Le 4 juillet 2002, la commission chargée de statuer sur les rémunérations dues au titre de la copie privée a fixé les tarifs applicables aux disques durs intégrés, déterminés en fonction de la capacité de stockage des appareils.

Ex.Ont été visés, par exemple, les baladeurs MP3 et chaînes hi-fi (moins de 5 Go : 8 € / de 5 à 10 Go : 10 € / de 10 à 15 Go : 12 € / 15 à 20 Go : 15 €), ainsi que les téléviseurs, magnétoscopes et décodeurs (moins de 40 Go : 10 € / de 40 à 80 Go : 15 €). La commission a également fixé de nouveaux barèmes applicables au titre de la copie privée pour les cartes mémoires, les clefs USB et les disques durs externes utilisables avec un micro-ordinateur (décision du 9 juillet 2007 : JO du 9 septembre 2007, p. 14860). Le taux de rémunération pour copie privée au titre des DVD Ram, DVD R data et DVD RW data a aussi été arrêté. Une décision du 12 novembre 2007 a fixé le montant de la redevance applicable aux disques durs multimédias. Déduction faite des sommes dont la loi impose leur réservation à des actions d'aide à la création (décision n° 14, 9 février 2012 : JO 21 février).

Une décision du 9 février 2012 vise les tablettes tactiles multimédias (v. infra, 2°), conditionnant certaines modifications introduites par la loi du 20 décembre 2011. Un arrêt plus récent a considéré que les tablettes et téléphones entraient dans le champ visé par la redevance pour copie privée (Paris, 4 avril 2022, n° 21/07708 : D. IP/IT 2022, p. 268, obs. N. Brault).

Les textes investissent les sociétés de perception et de distribution des droits (voir leçon 11) de la mission de gérer les sommes dues au titre de la copie privée, qu'il faut reverser aux bénéficiaires ; elles sont agréés par le ministre chargé de la Culture pour une durée de cinq ans (art. L. 311-6, I). Deux structures ont été initialement créées, SORECOP pour la copie privée sonore et COPIE-FRANCE pour la copie privée audiovisuelle afin de gérer les rémunérations pour le compte de l'ensemble des ayants droit, mais elles se sont réunies dans la structure unique de COPIE-FRANCE.

Différentes catégories d'ayants droit se répartissent les sommes perçues. L'art. L. 311-7 fixe les grandes masses de répartitions. Celles-ci varient pour la copie privée sonore et audiovisuelle.
  • Pour la copie privée des phonogrammes, la rémunération bénéficie pour moitié aux auteurs, pour un quart aux artistes interprètes, et pour un quart aux producteurs ;
  • Pour la copie privée des vidéogrammes, la rémunération bénéficie pour un tiers aux auteurs, pour un tiers aux artistes interprètes, et pour un tiers aux producteurs.

Selon l'art. L. 311-2, les rémunérations sont réparties entre auteurs, interprètes et producteurs pour les supports « fixées pour la première fois en France ».

Mais, il est possible que les supports fixés pour la première fois à l'étranger en bénéficient par la vertu de conventions internationales.

Les auteurs étrangers bénéficient du traitement national grâce aux Conventions de Berne et de Genève :
  • Les artistes et les producteurs de phonogrammes seront également bénéficiaires de la rémunération si les Etats dont ils sont ressortissants sont parties à la Convention de Rome ;
  • Seuls les producteurs de vidéogrammes n'ont pas à l'heure actuelle cette chance (sauf à réserver leurs droits par contrat).

On voit donc que dans certains cas, alors que des sommes auront été perçues indistinctement sur tous les supports vierges, elles ne seront pas réparties entre tous les bénéficiaires : une partie de ces sommes « non répartissables » va à des actions culturelles et d'éducation, le reste accroît la part des auteurs, artistes et producteurs.
Ex.L'utilisation collective d'une part de la compensation équitable de la copie privée a donné lieu à une décision de la CJUE : « le droit à la compensation équitable [...] ne peut pas être exclu en raison du fait que la moitié des recettes perçues au titre de ladite compensation ou redevance est versée non pas directement aux ayants droit de cette même compensation, mais à des établissements sociaux et culturels institués au bénéfice de ces ayants droit, pour autant que ces établissements sociaux et culturels bénéficient effectivement auxdits ayants droit et que les modalités de fonctionnement desdits établissements ne sont pas discriminatoires, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier » (CJUE, 2ème ch., 11 juillet 2013, aff. C-521/11, Amazon.com International Sales Inc. : CCE 2013, comm. 99, note C. Caron ; CCE 2014, chr. 4, n° 11, obs. X. Daverat – Adde. : commentaire des conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, 7 mars 2013 : Propr. intell. 2013, n° 47, p. 212, obs. V.-L. Benabou).

La loi prévoit aussi de réserver une part de 1 % maximum des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement d'enquêtes, elles-mêmes prévues par la loi (art. L. 311-6, III).

On opte enfin pour un principe de répartition individuelle : la rémunération « est répartie entre les ayants droit (...) à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet » (art. L. 311-6, II).

Il reste que l'effectivité de la rémunération pour copie privée peut être facilement remise en cause. Il suffit en effet d'acheter des supports vierges dans des pays où la rémunération pour copie privée n'existe pas, ce qui est d'autant plus facile auprès d'opérateurs proposant des ventes sur Internet.
Ex.Selon un arrêt de la Cour de Paris, le cybercommerçant établi à l'étranger n'est même pas soumis à une obligation d'information de ses clients sur le fait que les produits achetés ne sont pas assujettis à la redevance (Paris, 22 mars 2007, Société CD Folie c/ Société Rue du Commerce : CCE 2007, comm. n° 70, note C. Caron ; Un an de droit de la musique, CCE 2008, n° 4, § 13, obs. X. Daverat). Mais, la première chambre civile a considéré que les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en énonçant, d'un côté, qu'il n'est pas fautif de ne pas mettre sur le site de mention selon laquelle les prix s'entendent hors paiement de la redevance dont l'acheteur français serait redevable et, de l'autre, que le montant de cette redevance a une incidence sur le prix de vente des produits. Cette abstention serait donc constitutive d'une captation de clientèle (Cass. civ. 1ère, 27 novembre 2008 : CCE 2009, chr. n° 4, § 11, obs. X. Daverat ; JCP 2009, IV, 1009 ; Légipresse 2009, n° 258, act. p. 10). Statuant sur renvoi, la Cour de Paris sanctionne l'abstention d'informer sur les redevances dues au titre de la législation française sur le fondement des dispositions du Code de la consommation (Paris, 17 novembre 2010, Sté. Rue du Commerce : CCE 2011, chr. 4, § 9, obs. X. Daverat). La CJUE est intervenue pour dire que, quand un support vierge est vendu par un commerçant établi à l'étranger à un consommateur dans un État où la rémunération pour copie privée est pratiquée, c'est le commerçant qui est redevable de cette rémunération (CJUE, 16 juin 2011, aff. C-462/09, Stichting de Thuiskopiec c/ Sté Opus Supplies Deutschland GmbH : D. 2011, p. 1816, concl. Niilo Jääskinen ; JCP E 2012, 1126, obs. F. Chérigny ; CCE 2012, chr. 4, § 4, obs. X. Daverat ; D. 2011, p. 1816, concl. N. Jääkinen ; RTD com. 2011, p. 551, obs. F. Pollaud-Dulian) ; la Cour de Paris a jugé dans le même sens (CA de Paris, pôle 1-8, 13 avril 2018, n° 17/02576 : Propr. intell. 2018, n° 68, p. 65, obs. C. Bernault - Adde. : C. Bernault & F. Pollaud-Dulian, « Copie privée : comment respecter l'obligation de résultat d'assurer la compensation équitable quand le fournisseur est établi à l'étranger », RTD com. 2018, p. 341) et le pourvoi contre cette décision a été rejeté (Cass. civ. 1ère, 5 février 2020, n° 18-23752 : JurisData n° 2020-001474 ; CCE 2020, n° 40, obs. P. Kamina).

A l'inverse, on peut se demander ce qu'il en est quand des supports sont destinés à l'exportation.
Ex.Une décision a considéré que Copie France était tenue de rembourser une société dès lors qu'une redevance a été perçue quand les supports étaient destinés à une vente à l'étranger (TJ Paris, 7 juin 2022 : D. IP/IT 2022, p. 348).

La loi de 2011 a introduit une nouvelle disposition dans le Code de la propriété intellectuelle :
Tx.« Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement mentionnés à l'article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l'article L. 311-8. » (art L. 311-4-1).
Il s'agit de sensibiliser les consommateurs à la question de la copie privée et de ses incidences économiques. Mais, on voit toutefois mal ce qui permettrait d'éviter l'achet sur le net de supports vierges à l'étranger... Les dispositions réglementaires détaillent les éléments portés à la connaissance de l'acquéreur des supports : montant de la rémunération, existence d'une notice explicative, URL du site où cette notice peut être consultée et téléchargée... (décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013 relatif à l'information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée : JO du 12 décembre 2013, p. 20227).

Le fait de pouvoir désormais contrôler la copie privée au moyen de mesures techniques (v. leçon 12) ne doit pas permettre un double paiement (rémunérations au travers des dispositifs de contrôle et au titre de la copie privée). C'est le sens du dernier alinéa de l'art. L. 311-4 (v. supra) prévoyant que la rémunération :
Tx.« tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière. »
 Cette disposition avait été introduite initialement par la loi du 1er août 2006.

Ex.Une décision de la commission visant les disques durs intégrés des baladeurs et des appareils de salon, les mémoires et disques durs intégrés à des téléviseurs, enregistreurs ou boîtiers d'interface avec fonctionnalité d'enregistrement numérique (n° 7 du 20 juillet 2006 : JO du 13 septembre, p. 1383) a été annulée par le Conseil d'État, sans effet rétroactif, sur intervention du Syndicat de l'industrie de matériels audiovisuels électroniques (CE, 11 juillet 2008, n° 298779 : AJDA 2008, p. 1414 ; CCE 2008, comm. n° 112, note C. Caron ; D. 2008, act. p. 2074, obs. S. Lavric ; D. 2008. 2074, obs. S. Lavric ; Propr. intell. 2008, n° 29, p. 29, obs. A. Lucas ; RIDA 2009, n° 217, p. 279 ; RTD com. 2008. 747, obs. F. Pollaud-Dulian. Adde. : N. Binctin, « Pour une application stricte de la rémunération pour copie privée », CCE 2008, étude n° 21). Était d'abord en question la nature de la rémunération, le syndicat la considérant comme un « prélèvement obligatoire forfaitaire, perçu dans un intérêt économique ou social [...] dont le taux et l'assiette sont fixés par une commission administrative dotée d'un pouvoir réglementaire » ; mais les juges du Palais-Royal ont rappelé qu'il s'agit d'« une modalité particulière d'exploitation des droits d'auteur par les personnes qui mettent en circulation, en France, certains supports d'enregistrements utilisables pour la reproduction à usage privé » ayant « pour unique objet de compenser pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs la perte de revenus » générée par le recours à la copie privée. Était ensuite en question le montant de la rémunération, la Commission ayant tenu compte de la capacité d'enregistrement des supports mais aussi de leur usage à des fins illicites. La décision de la commission s'écarte, ce faisant, des dispositions de l'art. L. 311-1 du CPI ainsi que des principes de la directive du 22 mai 2001 selon laquelle « la rémunération [...] ne peut consister qu'en une compensation dont le montant est directement liée au quantum du préjudice ». Le Conseil d'État a rappelé que la rémunération est destinée à compenser « la perte de revenus engendrée par l'usage qui est fait licitement et sans [...] autorisation de copies d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées » et annulé la décision de la commission. Celle-ci a de nouveau statué (décision n° 11 du 17 décembre 2008, JO du 21 décembre) en employant un nouveau type de calcul pour... aboutir aux mêmes montants que dans la décision annulée (« Un an de droit de la musique », CCE 2009, chr. n° 4, § 9 & 10, obs. X. Daverat).

La décision n° 11 de la commission (17 décembre 2008) a également été annulée sur intervention des professionnels de fabricants et vendeurs de matériel, qui contestaient l'inclusion de supports acquis à titre professionnel dans un but autre que la copie privée. L’arrêt indique que ne pouvait s'appliquer sur des supports non mis à la disposition d'utilisateurs privés et réservés à des usages autres que la réalisation de copies privées et sanctionnait des barèmes visant tous les supports sans exonération au bénéfice des professionnels : ni la « pondération » ni les abattements forfaitaires prévus par types de supports ne répondaient à l’exigence d’exonération. Il s’agissait de l'application par le Conseil d'Etat du principe selon lequel une redevance, appliquée à des appareils non mis à la disposition d'utilisateurs privés et réservés à un usage autre que la réalisation de copies privées, était contraire à la directive du 22 mai 2001, et qui avait été dégagé par CJUE, saisie par voie de question préjudicielle, dans sa jurisprudence Padawan (CJUE, 21 octobre 2010, précitée). L'annulation par le Conseil d'État n'a pas produit d'effet rétroactif mais était applicable à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de la décision, d’où l’urgence de la loi, intervenue le 11 décembre (CE, 9ème et 10ème ss. sect., 17 juin 2011, nos 324816, 325439, 325468 & 325469, Canal + Distribution et a. : JurisData n° 2011-012271 ; RLDI juill. 2011/73, n° 2410, obs. L. C. ; CCE 2012, chr. 4, n° 5, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2011, n° 41, obs. A. Lucas ; RTD eur. 2011. 888, obs. D. Ritleng ; D. 2012, p. 2836, obs. P. Sirinelli ; CCE 2011, chr. 9, n° 23, obs. P. Tafforeau).

De plus, dès lors qu'un État membre a introduit une exception pour copie privée dans son droit national, il lui incombe une obligation de résultat qui vise la perception effective de la compensation équitable, y compris lorsqu'il y a eu annulation de la décision de la commission fixant les barèmes de rémunération.
Ex.Cass. civ. 1ère, 17 mars 2016, n° 15-10.895, P+B+I, Sony Mobile c/ Copie France : JurisData n° 2016-004934 ; CCE 2016, comm. 38, note C. Caron.

L'omniprésence de la photocopie a suscité l'intervention du législateur pour compenser le manque à gagner engendré par ce que les milieux professionnels désignaient comme un " photocopillage ".

La solution longtemps retenue en matière de reprographie n'était pas satisfaisante : l'art. 22 de la loi de finances de 1976 (JO du 31 décembre 1975, p. 13567) instituait une taxe parafiscale de 3 % sur le prix des appareils de photocopie fabriqués ou importés en France.

En effet, le produit de cette taxe était d'abord dérisoire par rapport à l'ampleur du phénomène de généralisation de la photocopie. D'autre part, et surtout, le produit de cette taxe, versé à un Fonds National du Livre qui l'utilisait à des fins collectives (achat des bibliothèques et médiathèques), ne profitait pas à ceux qui supportent un manque à gagner dû à la photocopie (auteurs, éditeurs), comme l'avait relevé le Tribunal de commerce de Paris :
Ex.« Il est constant que cette taxe n'est pas destinée à compenser le préjudice causé aux ayants droit par la reproduction à usage collectif pratiquée constamment dans les universités, les bibliothèques et les entreprises et il echet de dire que cette taxe forfaitaire ne peut, en aucun cas, constituer une autorisation légale de contrefaire les ouvrages protégés par le droit d'auteur » (Trib. com. Paris, 20 octobre 1980 : RTD com. 1981, p. 755, obs. H. Desbois). Il est à noter que la perception de ce droit a été jugée non contraire au Traité de Rome (CJCE, 13 février 1981 : RIDA 1981, n° 109, p. 191, note A. Françon).

Les éditeurs se sont alors réunis au sein du Centre français du droit de copie (CFC). Le CFC a d'abord négocié le paiement d'une redevance avec le ministère de l'Education Nationale pour les photocopies à usage pédagogique (accord du 16 mars 1993).

Puis une loi du 3 janvier 1995 et un décret du 14 avril 1995 (décret n° 95-406 du 14 avril 1995 : JO du 19 avril ; JCP 1995, III, 67421) ont introduit un droit de reproduction par reprographie dans le Code de la propriété intellectuelle (Loi du 3 janvier 1995 complétant le Code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie, JO du 4 janvier, p. 120. V. C. Caron & X. Linant de Bellefonds, « Reprographie : commentaire de la loi du 3 janvier 1995 », Légipresse 1995, n° 121, II, p. 33 ; A. Lucas, « Aperçu rapide sur la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie », JCP 1995, n° 6, Actualités).

L'art. L. 122-10, al. 2 définit la reprographie comme :
Df.« la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. »

Il s'agit donc à la fois de la photocopie traditionnelle et de la « sortie » sur imprimante.

Un droit de « reproduction par reprographie » est institué par l'al. 1 de l'article.

Mais, ce texte indique que « la publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie » à des sociétés de gestion collective des droits.

C'est une licence légale : la cession est automatique dès la publication de l'œuvre. La loi précise en outre que ce droit s'applique à toutes les œuvres protégées, quelle que soit leur date de publication.

La gestion collective des droits est confiée à une société (critères mentionnés par l'art. L. 122-12 : diversité des associés, qualification professionnelle des dirigeants, moyens humains et matériels mis en œuvre, caractère équitable des modalités de répartition des sommes perçues).

Le CFC est en charge du droit de reproduction par reprographie. Les droits sont versés aux auteurs et aux éditeurs selon une répartition de 50/50 (sauf exceptions, notamment pour les publications de presse).

En dépit des compensations financières instituées, certains producteurs ont considéré qu'il était nécessaire d'inclure dans les supports numériques des dispositifs empêchant de réaliser des copies des œuvres. Ces mesures techniques de protection ont fait l'objet de plusieurs contentieux.

Ex.
  • Dans une première affaire, l'acheteur d'un disque se plaignait de ce que le dispositif anti-copie ne permettait pas de lire le CD sur un autoradio, et que la mention (« en caractères à peine lisibles ») de l'existence de ce dispositif n'informait pas l'acheteur que le support ne pouvait être utilisé sur certains lecteurs. Statuant sur le terrain du droit de la consommation, la Cour de Versailles a retenu l'existence d'un vice caché, l'impossibilité d'usage normal du disque devant aboutir au remboursement du prix d'achat et à une indemnisation de l'usager ; mais la décision s'est refusée à considérer qu'une mesure technique de protection pouvait revêtir en elle-même un caractère illicite (Versailles du 15 avril 2005, Marc & UFC Que Choisir ? c/ EMI Music France : CCE 2005, comm. 173, note C. Chabert ; Propr. intell. 2005, n° 16, p. 340, obs. A. Lucas ; Contrats con. consom. 2005, comm. n° 101, note L. Grynbaum. L'arrêt est confirmatif : TGI de Nanterre, 2 septembre 2003 : CCE 2003 com. n° 108, note L. Grynbaum ; D. 2003, somm. p. 2824, obs. C. Le Stanc ; Propr. intell. 2003, n° 9, p. 389, note P. Sirinelli & p. 464, obs. J.-M. Bruguières & M. Vivant).
  • Dans une seconde affaire, au contraire, la Cour de Paris a condamné la restriction des possibilités de copie privée sur le fondement du droit d'auteur, considérant que « le droit interne applicable [...] ne prévoit aucune limite à l'exception de copie privée si ce n'est qu'elle doit être effectivement réalisée pour un usage privé », de sorte que l'acheteur « qui a acquis de manière régulière dans le commerce un DVD et qui n'a pu procéder à une copie sur une vidéocassette destinées à un usage privé a subi un préjudice du fait du comportement fautif des sociétés qui ont "verrouillé" totalement par les moyens techniques le DVD en cause » (Paris, 22 avril 2005, Perquin & UFC Que Choisir ? c/ Société Universal Pictures et Syndicat Ed Vidé & a. : CCE 2005, n° 6, p. 26, comm. 98, note C. Caron ; adde. : F. Goldsmith, « Ombres et lumières de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 avril 2005 », CCE 2005, n° 7-8, p. 16, étude 26 ; S. Woëhling, « Position de l'UFC Que Choisir sur la copie privée », CCE 2005, n° 7-8, p. 18, étude 27). Mais cette décision a été cassée par un arrêt qui considère que la copie privée peut porter atteinte à « l'exploitation normale de l'œuvre » (Cass. civ. 1ère, 28 février 2006 : Juris-Data n° 2006-032368).

C'est la loi DAVSI qui a permis le recours aux mesures techniques de protection. (v. leçon 12).

Les exceptions visent la sauvegarde du logiciel et la connaissance son fonctionnement.


Il n'est pas pensable de refuser la possibilité de conserver une copie de sauvegarde de logiciel eu égard à un impératif de sécurité : une simple erreur de manipulation peut rendre un logiciel inexploitable.

L'art. L. 122-6-1 II indique que :
Tx.« La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. »

On s'est demandé si la possibilité de réaliser une copie de sauvegarde était un droit pour l'utilisateur : autrement dit, l'auteur ou le cessionnaire des droits d'exploitation pouvait-il priver l'acheteur du droit d'effectuer une copie de sauvegarde, par clause contractuelle ? A notre avis, avant même les dispositions de 1994, il aurait été singulier de l'admettre : la loi du 3 juillet 1985 n'omettait jamais d'indiquer expressément si une stipulation contraire à la règle indiquée était possible (ce qu'elle ne faisait pas pour l'art. L. 122-6 ancien).

Rejoignant la directive programmes d'ordinateur qui interdisait d'empêcher par contrat de procéder à une copie de sauvegarde l'art. L. 122-6-1 autorise donc cette copie. Néanmoins, la copie de sauvegarde ne saurait être effectuée qu'à partir d'une source licite (Paris, 20 septembre 2005 : CCE 2006, n° 2, p. 32, obs. C. Caron).

Ex.La jurisprudence avait limité le droit à la réalisation d'une copie unique (Paris, 20 octobre 1988 : JCP 1989, 21188, note X. Linant de Bellefonds ; B. Van Dorseleare, « La copie de sauvegarde. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 20 octobre 1988 », Cahiers de droit de l'informatique, Lamy - H - 1988 ; Cass. com., 22 mai 1991 : JCP 1992, II, 21792, note J. Huet ; Expertises 1991, p. 233, note X. Linant de Bellefonds). Dans la première de ces affaires, avait également été soulevée la question de la licéité des logiciels de « déplombage ». Dans la mesure où la loi autorise la copie de sauvegarde, la vente de logiciel permettant la réalisation de celle-ci malgré un dispositif de protection était-elle licite ? La Cour d'appel de Paris avait confirmé un jugement selon lequel la vente de logiciels de déplombage n'était pas justifiée par le droit de disposer d'une copie de sauvegarde ; elle constituait aux yeux des juges « une incitation répréhensible à la reproduction illicite de logiciels » permettant une condamnation (du fournisseur et de l'utilisateur du logiciel de copie) sur le fondement de la concurrence déloyale. Un arrêt de la chambre commerciale avait toutefois décidé que, lorsqu'un acheteur a reçu du vendeur une copie de sauvegarde, l'acheteur a épuisé les droits ouverts par l'art. L. 122-6 ancien (Cass. com. 22 mai 1991 : Expertises 1991, p. 233, note X. Linant de Bellefonds ; JCP E 1992, I, 141, n° 6, obs. M. Vivant & A. Lucas). Quand une copie était fournie avec le logiciel, la validité d'une clause contractuelle interdisant à l'utilisateur de réaliser une copie ne pouvait alors être contestée.

L'acquéreur initial de la copie de sauvegarde d'un programme d'ordinateur ne peut pas revendre celle-ci sans l'autorisation du titulaire du droit (CJUE, 3ème ch., 12 oct. 2016, aff. C-166/15, Ranks et al. c/ Microsoft corp. et al. : CCE 2016, comm. 99, note C. Caron).




Les textes offrent la possibilité d'« observer, étudier ou tester le fonctionnement » d'un logiciel est donnée à l'utilisateur habilité, « afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément » ; cette faculté n'est pas soumise à autorisation quand il s'agit d'effectuer « toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel ».

Mais la principale question qui s'est posée a été celle de l'accès aux sources (P. Challine, « L'informatique et le régime des sources », D. 1997, 1, p. 162. 3792 – H. Croze et F. Saunier, « Logiciels : retour aux sources », JCP 1996, I, 3909 – M. Vivant, « Logiciel 94 : tout un programme ? », JCP 1994, I).

Le logiciel n'est en effet qu'un ensemble de données destinées à faire fonctionner un système informatique sans être perceptible par l'utilisateur. Ces éléments relevant du langage informatique sont appelés « sources ».

Encore faut-il se mettre d'accord sur la définition :
  • on peut opter pour une conception selon laquelle les sources s'entendent de tout élément entrant dans la réalisation du logiciel (organigrammes, documentation, matériel de conception préparatoire selon les termes de la loi, etc.) ;
  • on peut aussi choisir une conception plus étroite qui ne viserait que le « code source (le programme lui-même au sens strict) », lequel s'oppose au « code objet ».

C'est plutôt vers la première conception que l'on s'est dirigé, dans la mesure où la connaissance des sources dans leur ensemble est la seule permettant au logiciel d'évoluer et d'être modifié pour être adapté aux besoins de l'utilisateur ; en ayant accès au seul « code source », on ne pourrait effectuer en effet que des simples opérations de maintenance du programme.

Or, il est nécessaire à la fois :
  • de maintenir le système en état de fonctionnement,
  • de corriger des erreurs (les bugs par opération dite de débogage),
  • d'assurer l'« interopérabilité » des systèmes (communication d'un programme avec d'autres éléments d'un système informatique et d'autres utilisateurs) par le biais des interfaces.

C'est d'ailleurs en ce sens que les actes visés par l'art. L. 122-6, 1° et 2°, peuvent intervenir sans autorisation de l'auteur :
Tx.« lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs. »

L'accès aux sources peut d'abord être opéré par simple livraison à l'utilisateur ; c'est ce qu'on désigne par l'expression « remise des sources ».

Celle-ci a été considérée par la jurisprudence comme un usage dans le cas des logiciels d'application (réservés à une utilisation spécifique).

Mais certaines extensions sont possibles :
Ex.Ainsi, la Cour de Nîmes a pu décider que l'utilisateur d'un logiciel devait avoir accès aux sources pour maintenir le fonctionnement du programme dans une hypothèse de liquidation judiciaire (Nîmes, 29 novembre 1989 : JCP E 1990, II, 15920, obs. M. Vivant & A. Lucas). Hors de ce cadre, intervient la décompilation (ensemble des opérations par lesquelles on procède à la traduction du logiciel de sa forme lisible par la machine en une forme lisible par l'utilisateur pour remonter à l'origine du programme) : l'art. L. 122-6-1 IV permet la décompilation du logiciel et en fixe les conditions et les limites (F. Sardain, « Le droit d'auteur à l'épreuve du logiciel : l'exemple du droit de décompilation », CCE 2002, n° 10, p. 16).



Sont habilitées à procéder à la décompilation les personnes ayant le droit d'utiliser le programme ou celles agissant pour le compte de celles-ci.

L'opération de décompilation est doublement limitée :
  • elle ne doit d'abord viser que les parties du logiciel nécessaires à la décompilation,
  • elle n'est autorisée ensuite qu'à la condition que les données nécessaires à l'interopérabilité n'aient pas été rendues accessibles facilement et rapidement (si, par exemple, la documentation fournie permet la décompilation, celle-ci ne sera pas autorisée).
La CJUE a considéré que la décompilation était possible pour corriger des erreurs, même s'il s'agissait de désactiver une fonctionnalité qui affectait le bon fonctionnement du programme (CJUE, 5e ch., 6 oct. 2021, aff. C-13/20, Top System SA c./ Etat belge : CCE 2021, n° 78, obs. P. Kamina ; RLDI 2121, n° 186).

D'un point de vue général, le droit de procéder à la décompilation « ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».

Les informations obtenues par décompilation ne doivent en outre pas être utilisées pour être communiquées à des tiers, sauf si cela est nécessaire à l'opération de décompilation, dans un but autre qu'assurer l'interopérabilité avec un programme créé indépendamment (mais ce produit peut naturellement être concurrent) ou pour créer un logiciel « dont l'expression est substantiellement similaire ».

L'art. L. 122-5, 1° dispose que l'auteur d'une œuvre divulguée ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille.


La notion de cercle de famille n'est pas définie par la loi. Une réponse ministérielle évoque « parents ou amis proches unis de façon habituelle par des liens familiaux et d'intimité » (Rép. n° 22858, JOAN questions, 6 mars 1995, p. 1267).

La jurisprudence est assez restrictive. S'il ne s'agit pas de la famille stricto sensu, il s'agit d'un groupe restreint :
Ex.« personnes, parents ou amis très proches, qui sont unis de façon habituelle par des liens familiaux ou d'intimité » (TGI de Paris, 24 janvier 1984 : Gaz. Pal. 1984, 1, p. 240, note Marchi).

En revanche, la jurisprudence s'est toujours montrée très ferme en ce qui concerne les personnes se réunissant dans le cadre d'une structure (entreprise, association, club, etc.), comme le prouvent quelques décisions refusant l'exception dans ces quelques hypothèses :
Ex.Soirée d'une association sportive où étaient invités les joueurs étrangers ayant disputé le match et leurs familles (Trib. inst. Reims, 26 octobre 1969 : RTD com. 1961, p. 89, obs. H. Desbois), soirée organisée par la liste remportant des élections municipales (Trib. inst. de Marvejols, 13 juillet 1971 : RTD com. 1961, p. 849, obs. H. Desbois), pensionnaires d'un foyer d'enfants réunis dans la salle de jeux de l'établissement (Grenoble, 26 février 1968 : RIDA 1968, n° LVII, p. 164 ; RTD com. 1968, p. 346, obs. H. Desbois), association de type « amicale » à laquelle tout individu pouvait adhérer (Cass. civ. 1ère, 14 juin 1972 : D. 1972, 2, p. 659 ; RTD com. 1973, p. 262, obs. H. Desbois). Le caractère privé d'une représentation ne suffit donc pas pour entrer dans le cadre du cercle de famille. Naturellement, le syndicat de copropriétaires qui installe une antenne collective dans un immeuble ne peut pas non plus se prévaloir de l'exception pour représentation dans le cadre du cercle de famille (CCE 2005, comm. n° 80, note C. Caron ; Propr. intell. 2005, p. 160, obs. A. Lucas ; RLDI 2005, p. 156, note A. Maffre-Beaugé ; RTD com. 2005, p. 302, obs. F. Pollaud-Dulian - Adde. : X. Daverat, « L'application du droit de représentation aux antennes collectives », Petites Affiches 2006, n° 41, p. 6).

La musique diffusée à l'occasion d'obsèques ne relève pas de l'exception réservée au cercle de famille : il s'agit d'une représentation, effectuée par une entreprise de pompes funèbres à finalité commerciale, et une condamnation à paiement de droits d'auteur et de dommages-intérêts au profit de la SACEM et de la SPRE (Leçon 11) est justifiée (T. jud. Paris, 3ème chambre, sect. 3, 31 janv. 2024, nº 20/03574 : Doctrine, IREDIC, obs. P. Mouron, LMDI 2024, n° 212).

La gratuité s'entend de l'absence de perception de droit d'entrée ou de participation aux frais.

Toute location, même interne au cercle, ne relève pas du champ couvert par l'exception (TGI de Paris, 25 juin 1979 : RIDA 1980, n° 103, p. 167 - TGI de Paris, 21 octobre 1980 : RIDA 1981, n° 108, p. 169).

Signalons encore qu'il ne faut pas confondre gratuité et but non lucratif : le désintéressement de l'organisateur (souvent mis en avant par les associations) n'a aucune incidence en la matière, car on ne peut pas imposer à l'auteur d'être privé de ses droits sous prétexte qu'un tiers mène, en utilisant son œuvre, une action désintéressée...

Section 3. Les limites particulières


Nous sortons ici du domaine des exceptions au droit d'auteur pour envisager deux limites à son application.


De vieilles décisions étaient déjà intervenues pour :
Ex.dire que les œuvres présentes sur des cartes postales commémorant l'inauguration d'une statue pouvaient être reproduites sans obtenir l'autorisation du sculpteur, dans la mesure où c'était la cérémonie qui était au cœur de la reproduction (Trib. civ. de Mirecourt, 10 juillet 1924 : DH 1924, p. 680), et que la présence d'un château sur une photo de paysage dont il était l'accessoire ne portait pas atteinte au droit de l'auteur (Trib. civ. de Châteaudun, 10 décembre 1903 : Ann. 1905, p. 128). Cette solution perdure. Ainsi, une vue de la Tour Montparnasse de nuit peut être reproduite sur une carte postale puisqu'elle « n'a pas été photographiée isolément mais dans son cadre matériel qui ne fait l'objet d'aucune protection » (Paris, 27 novembre 1990, inédit).

Au contraire, dans une affaire concernant une émission consacrée au Jardin des Tuileries, il a été jugé que le fait de filmer en gros plan et dans leur intégralité des sculptures d'Aristide Maillol ne se justifiait pas au vu du sujet traité, et que ces œuvres ont été présentées délibérément pour elles-mêmes. La Cour de Paris a donc accueilli favorablement une demande en paiement de droits de reproduction (Paris, 27 octobre 1992 : D. 1994, somm. p. 92, obs. C. Colombet), et la première chambre civile a rejeté le pourvoi introduit contre cet arrêt, tout en fixant les limites d'application de cette exception : « la représentation d'une œuvre située dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité » (Cass. civ. 1ère, 4 juillet 1995, Antenne 2 c/ SPADEM, 2ème espèce : D. 1996, 2, p. 4, note B. Edelman). Dans cette perspective, la Cour de Paris a admis que, lorsqu'une fresque murale apparaissait quelques instants en arrière-plan lors du générique d'un film, cette utilisation d'une œuvre n'était pas le sujet général du film ou même particulier d'une scène, et ne constituait qu'un élément visible dans la ville ; il n'y avait donc pas lieu d'admettre une action intentée par l'ADAGP contre la société de production du film, et la Cour concilie les exigences du droit d'auteur avec un principe de libre reproduction des paysages (Paris, 14 septembre 1999, ADAGP c/ Sté ADR Productions : CCE 2000, n° 3, p. 19, note C. Caron).

Une affaire consécutive au réaménagement de la place des Terreaux à Lyon, pose une question sensible. Les auteurs, Daniel Buren et Christian Drevet, ont assigné quatre sociétés ayant édité des cartes postales du lieu. Or, la décision constate que « l'intrication entre le patrimoine historique bordant la place et les aménagements modernes réalisés par les demandeurs pour son sol et sa périphérie est telle qu'elle interdit en pratique de distinguer les deux éléments, et spécialement de reproduire les bâtiments historiques sans montrer en même temps partie des aménagements modernes ». Le tribunal y voit une limite à l'exercice du droit des auteurs et, dans cette perspective, ne laisse pas se créer de nouveaux monopoles sur ce patrimoine culturel (TGI de Lyon, 4 avril 2001, Buren & autres c/ Tassin & autres : CCE 2001, obs. C. Caron ; RIDA 2001, n° 190, p. 421, note S. Choisy ; Petites Affiches 2002, n° 57, p. 14, obs. X. Daverat ; D. 2002, jur., p. 1417, note B. Edelman ; JCP 2001, II, note Pollaud-Dullian). L'appel contre cette décision a été rejeté, essentiellement au motif que les fragments du réaménagement visible sur cartes postales ne constituent que « l'accessoire inévitable » d'une vue de la place historique des Terreaux, « un élément inséparable de l'ensemble ». Le centre historique constitue donc un « patrimoine commun » dont il faut ménager « la jouissance commune » sans admettre qu'un nouveau droit privatif soit accordé du fait de l'aménagement urbain (Lyon, 20 mars 2003 : CCE 2003, comm. 81, obs. C. Caron ; Petites Affiches 2004, n° 13, p. 11, obs. X. Daverat ; D. 2003, jur. p. 3037, note B. Edelman ; D. 2003, somm. p. 2759, obs. P. Sirinelli). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cette décison sur le fondement d'une présentation accessoire de l'œuvre par rapport au sujet traité (Cass. civ. 1ère, 15 mars 2005 : Légipresse mai 2005, n° 221, p. 73, note J.-M. Bruguière ; CCE 2005, comm. n° 78, note C. Caron ; D. 2005, jur. p. 10260, note J. Daleau ; Petites Affiches 2006, n°41, obs. X. Daverat ; JCP 2005, II, 10072, note T. Lancrenon ; Propr. intell., avril 2005, n° 15, p. 165, note P. Sirinelli).

La jurisprudence a, petit à petit, étendu le domaine de l'exception hors du cas où l'œuvre se situait dans un lieu public (Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2000 : D. 2001, 2, p. 1530, note Dreyer - Cass. civ. 1ère, 12 juin 2001 : D. 2001, 2, p. 2517, note Daleau).
Ex.Il a, par exemple, été jugé que, lorsque les illustrations d'une méthode d'enseignement de la lecture apparaissent au second plan dans un documentaire, à l'occasion d'un dialogue dans une salle d'école, il n'y avait pas de contrefaçon (Paris, 12 septembre 2008 : Légipresse 2008, n° 257, p. 238, note P. Boiron & E. Mira ; Propr. intell. 2009, n° 30, p. 56, note J.-M. Bruguière ; JCP 2009, chr. n° 30, p. 47, n° 6, obs. C. Caron ; Petites Affiches 2009, n° 234, obs. X. Daverat ; RLDI 2008, n° 43, 1429, note B. Khalvadjian ; Propr. intell. 2009, n° 30, p. 53, note A. Lucas ; CCE 2009, chr. n° 6, obs. B. Montels ; RTD com. 2009, p. 137, obs. F. Pollaud-Dulian ; RIDA 2009, n° 219, p. 237, obs. P. Sirinelli - Adde. : P.-Y. Gautier, « Le triomphe de la théorie de l'arrière-plan. A propos de l'arrêt CA Paris », 12 septembre 2008, CCE 2008, n° 11, étude n° 23, p. 20). Dans cette espèce, la Cour de cassation elle-même est allée dans ce sens en invoquant cette fois l'"inclusion fortuite" d'une œuvre dans une autre œuvre (Cass. civ. 1ère, 12 mai 2011, SAIF, USOPAV & a. c/ Sté. Maia fils & a : RLDI juin 2011, n° 2371, note A. Bensamoun ; CCE 2011, chr. n° 7, § 27, obs. L. Boulet & L. Frossart ; CCE 2011, comm. 62, note C. Caron ; D. 2011, jur. p. 1875, note C. Castets-Renard ; D. 2011, act. p. 1409, obs. J. Daleau ; Petites Affiches 2011, n° 264, p. 10, note X. Daverat ; RLDI juillet 2011, n° 2408, note B. Galopin ; Propr. intell. 2011, p. 298, obs. A. Lucas ; CCE 2012, chr. n° 6, § 8, obs. B. Montels ; RTD com. 2011, p. 553, obs. F. Pollaud-Dulian ; Légipresse 2011, n° 288, III, p. 627, note C.-E. Renault ; JCP 2011, p. 214, note M. Vivant - Dans la chr. de L. Boulet & L. Frossart, précitée, v. les autres exemples, et notamment : CA de Paris, pôle 7, 1ère ch., 17 novembre 2010, avec la présence de meubles signé Le Corbusier dans une banque d'images).

Ex.Il a été jugé qu'il y avait atteinte au monopole de l'auteur du fait de l'utilisation d'une oeuvre comme élément de décor, dans la cadre de la reconstituion du bureau d'une personnalité publique, à l'occasion d'un reportage, et que la théorie de l'accessoire ne pouvait pas s'appliquer (TJ Paris, 3ème ch., 3ème sect., 10 septembre 2025, n° 23/07780 ; Comm. com. électr. 2025, veille 324).




Un problème particulier est lié aux contenus culturels proposés sur Internet : leur mise à disposition génère des revenus pour les opérateurs, mais sans que les ayants droit bénéficient toujours de rémunérations ; c'est ce qu'on nomme value gap ou transfert de valeur.

Les fournisseurs de contenus culturels sont de deux sortes.
  • D'un côté, certains fournissent des contenus sous licences.
    Ex.C'est le cas, par exemple, de Deezer, Spotify ou Netflix.
    Ces plateformes rémunèrent ainsi les créateurs.
  • D'un autre côté, certains fournissent des contenus téléchargés par les internautes eux-mêmes (plateformes UUC : User Uploaded Content). Ils sont considérés comme des intermédiaires techniques et il s'agit d'hébergeurs qui ne rémunèrent pas les créateurs, bénéficiant des dispositions de la directive Européenne n° 2000/31/CE du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite Directive sur le commerce électronique ou Directive e-commerce). Leur responsabilité ne peut être engagée qu'à trois conditions : il faut leur adresser un signalement de contenu illicite, qu'ils aient la possibilité de le retirer et qu'ils n'effectuent pas le retrait. Il s'agit d'une application de l'article 14 de la directive :
    Tx.« Les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que :

    a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente

    ou

    b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible. »
Sont concernées des plateformes comme Youtube ou Facebook. Nous sommes donc face à une exonération de responsabilité alors que ces opérateurs profitent des contenus pour générer des richesses, et une situation de distorsion de concurrence rapportée à celle des opérateurs de la première catégorie (même si certains accords ont été conclus, par exemple entre la SACEM et Youtube).

La proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique du 14 septembre 2016 (COM/2016/0593 final) veut obliger les prestataires à conclure des contrats de licences avec les ayants droit. Certes, ils peuvent toujours bénéficier de l'exemption de l'article 14 de la directive e-commerce, mais le champ de celle-ci se rétrécit : l'optimisation de la présentation des contenus protégés et leur promotion caractérisent un rôle actif de l'opérateur permettant d'imposer à celui-ci le respect du droit d'auteur.


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