La jurisprudence s'est d'abord prononcée à propos des
chambres d'hôtel. Elle a initialement considéré que les chambres d'hôtel n'étant pas des «
lieux accessibles au public », selon la rédaction, à l'époque, de l'art. L. 122-2 (TGI de Seine, 7 juillet 1969 :
RIDA 1970, n° LXIII, p. 224 - Paris, 13 mai 1970 :
Gaz. Pal. 1970, 2, p. 46. - Cass. civ., 23 novembre 1971 :
D. 1972, 2, p. 95, note R. Lindon ;
RIDA 1972, n° LXXIII, p. 212 ;
RTD com. 1972, p. 373, obs. H. Desbois). Avec la rédaction actuelle des art. L. 122-2 et L. 132-20 (depuis la loi du 3 juillet 1985), «
l'ensemble des clients d'un hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision, dans l'exercice et pour les besoins de son commerce, cette communication constituant une représentation des œuvres télévisuelles au sens de l'art. L. 122-2, 1° » (Cass. civ. 1
ère, 6 avril 1994, CNN c/ Novotel :
D. 1995, som. p. 57, obs. C. Colombet ;
RTD com. 1994, p. 272, obs. A. Françon ;
JCP 1994, II, 22273, note J.-C. Galloux ;
D. 1994, jur. p. 450, note P.-Y. Gautier ;
RIDA 1994, n° 161, p. 367, note A. Kéréver – Adde. : A. Françon,
La soumission des hôteliers au droit d'auteur pour les émissions de radio ou de télévision captés dans leurs établissements, Ecrits en hommage à Jean Foyer, PUF, 1997, p. 249. La solution est confirmée par l'arrêt de renvoi : Paris, 20 septembre 1995 :
Petites Affiches 1996, n° 120, p. 6, obs. X. Daverat ;
Gaz. Pal. 9-10 février 1996, p. 17, obs. B. Gizardin). Un arrêt de la CJCE est, depuis lors, allé dans ce sens (CJCE, 7 décembre 2006 :
CCE 2007, n° 2, p. 31, obs C. Caron ;
JCP 2007, I, 101, § 7, obs. C. Caron ;
D. 2007, p. 1236, note B. Edelman ;
Propr. intell. 2007, n° 22, p. 87, note A. Lucas ;
RTD com. 2007, p. 85, obs. F. Pollaud-Dulian) et la Cour de cassation a rappelé ce principe (Cass. civ. 1
ère, 14 janvier 2010 :
JCP 2010, jur. 180, note C. Caron ;
CCE 2010, comm. n° 22, note C. Caron ;
Petites Affiches 2010, n° 237, p. 5, note X. Daverat, JCP 2010, act. 80, obs ; S. Raimond). Une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne à propos des diffusions dans les chambres ; l'arrêt confirme bien, entre autres, que «
l'hôtelier, en installant les téléviseurs dans les chambres de son établissement et en les connectant à l'antenne centrale dudit établissement, se livre, de ce seul fait, à un acte de communication au public au sens de l'article 3, 1 de la directive 2001/29/CE » (CJUE, ord., 18 mars 2010, aff.
C-136/09, OSDD c/ Divani Akropolis ;
Propr. intell. 2010, n° 36, p. 867, obs. V.-L. Benabou ;
CCE 2011, « Un an de droit de la musique », chr. 4, § 9, obs. X. Daverat). Il a été confirmé que la distribution par câble dans un établissement hôtelier constitue une communication au public, même si les postes de télévision sont allumés par les clients et non par l'hôtelier (CJUE, 11 avr. 2024, nº
C-723/22,
LMDI 2024, n° 215).
La CJUE s'est également prononcée à propos de la diffusion de programmes dans les
chambres d'un établissement thermal : il a acte de communication au public en cas de diffusion dans les chambres occupées par les patients (CJUE, 40 ch., 27 février 2014, aff.
C-351/12 :
CCE 2014, comm. 52, note C. Caron).
Tout dépend de ce qu'on entend par « public ». Dans le cas d'une radiodiffusion offerte dans la chambre, ce sont les clients de l'hôtel. En revanche, il n'y a pas de communication au public lorsqu'un organisme de radiodiffusion fournit des programmes à des distributeurs qui ont eux-mêmes des abonnés. Selon la CJUE, ces distributeurs sont des « professionnels individuels et déterminés » ; la communication au public s'effectue donc quand ces derniers proposent les programmes à leurs abonnés (CJUE, 9
ème ch., 19 nov. 2015, aff.
C-325/14, SBS Belgium c/ SABAM : CCE 2016, comm. 21, note C. Caron). Autrement dit, il y a communication au public quand on transmet au destinataire final.
La question de la diffusion d'œuvres dans des
moyens de transport (trains, aéronefs...) s'est encore posée. Se fondant sur des jurisprudences antérieures (CJUE, 2 avr. 2020, aff.
C-753/18 ; CJUE, 14 juin 2017, aff. C-610/15 ; CJUE, grande ch., 22 juin 2021, aff.
C-682/18 et C-683/18), la CJUE a considéré qu'une diffusion dans ce contexte constitue une communication au public et que la présence de systèmes de sonorisation établit une présomption simple de communication au public (CJUE, 20 avr. 2023, 6
ème ch., aff. jtes
C-775/21 et C-826/21 :
Légipresse 2023 p .699, chr. Alleaume, § 5 ;
Juris tourisme 2023, n° 266, p.15, obs. X. Delpech ;
Dalloz IP/IT 2023, p. 260, obs. A. Dépinoy ;
RTD com. 2023, p. 655, obs. P. Gaudrat ;
CCE 2023. comm. 38, obs. P. Kamina ;
RTD com. 2023. 341, obs. F. Pollaud-Dulian ;
Légipresse 2023 p. 268).
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