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Droit de la propriété littéraire et artistique

Le droit moral de l'auteur

Le droit moral regroupe un ensemble de prérogatives liées aux qualités intrinsèques de l’œuvre, et au lien intime entre l’auteur et sa création. A la différence des droits patrimoniaux, nous sommes dans une perspective de défense des intérêts esthétiques. Le droit moral est essentiel dans la conception française du droit d’auteur, à la différence des régimes de copyright qui ne le connaissent quasiment pas, à l’exception de quelques dispositions très ponctuelles.


Le droit moral consiste en une série de prérogatives visant à préserver les qualités artistiques d’une œuvre, le lien intime entre l’auteur et cette dernière. La place accordée au droit moral, dans la tradition française du droit d'auteur, est prépondérante. Il est habituel de considérer le droit moral comme droit de la personnalité (J. Carbonnier, Droit civil, PUF, 1988, t. 3, n° 83. – H. Desbois, Le droit d'auteur en France, n° 381), et la jurisprudence le rappelle parfois (Pau, 10 mars 1988 : RIDA 1988, n° 135, p. 179). Cela paraitrait logique au vu d’un critère majeur d’accès à la qualité d’œuvre de l’esprit et donc de la protection par le droit d’auteur, l’originalité, entendue classiquement comme empreinte de la personnalité de l’auteur (v. leçon 2). Mais les singularités du droit moral sont considérables : perpétuité (alors que les droits de la personnalité s’éteignent à la mort de l’individu). En outre, il a été jugé que la violation du droit moral constituait à elle seule une contrefaçon (v. leçon 12), ce qui achève de le situer hors du droit de la personnalité. La différence est parfois nettement entérinée par la jurisprudence :
Ex.« Le droit moral de l'auteur […] est seulement celui de faire respecter soit l'intégrité de ses œuvres, soit son nom et sa qualité en tant qu'auteur de celles-ci, mais […] il est entièrement étranger à la défense des autres droits de la personnalité » (Cass. civ. 1ère, 10 mars 1993 : D. 1994, 78, note A. Françon ; RTD com. 1994, 48, obs. A. Françon ; JCP 1993, II, 22161, note Raynard).
En même temps, l'exercice du droit moral est lié à l'existence d'une œuvre : en l'absence d’œuvre de l'esprit, on ne peut invoquer une atteinte au respect de son nom (v. infra) au motif qu'une marque utilise un nom identique : s'il s'agit d'un détournement de notoriété, ce n'est pas du droit d'auteur (Cass. civ. 1ère, 10 avril 2013 : CCE 2013, comm. 73, note C. Caron).

L’étude des prérogatives de l’auteur et des modalités d’exercice du droit moral confirment sa singularité.

Section 1. Les prérogatives de l’auteur


Les prérogatives découlant du droit moral sont au nombre de quatre. On peut les distinguer selon qu’elles visent la disponibilité même de l’œuvre ou les conditions de son exploitation. Par-delà cette distinction, il est possible qu'il soit porté atteinte en même temps à plusieurs éléments du droit moral.
Ex.Ainsi, la publication d'une œuvre de collaboration qui intègre l'œuvre d'un collaborateur sans son autorisation et sans qu'il soit fait mention de sa qualité de coauteur porte à la fois atteinte au droit de divulgation et au droit de paternité (Pau, 10 mars 1988 : RIDA 1989, n° 139, p. 179. - TGI Paris, 12 octobre 1988 : CDA 1989, p. 11) ; de même, la diffusion de vidéocassettes présentées comme contenant de la musique originale, mais réunissant en fait des extraits d'œuvres du domaine public, porte atteinte au nom, à la qualité et à l'œuvre des auteurs (TGI de Paris, réf., 17 avril 1992 : RIDA 1992, n° 153, p. 217).


Décider de la disponibilité de l’œuvre vient au moment de la mettre à disposition d’un public pour la première fois ; mais une indisponibilité peut aussi venir plus tard, si l’auteur souhaite arrêter une exploitation.


Selon l'art. L. 121-2,
Tx.« L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. »

Avant l’existence de ces dispositions, quelques décisions en avaient dégagé le principe (Lyon, 17 juillet 1845, Lacordaire, DP 1845, 2, 128. – Cass., 14 mars 1900, Whistler : DP 1900, 1, 497, concl. Desjardins, rapport Rau, note Planiol ; S. 1900, 1, p. 489. – Paris, 6 mars 1931, Camoin : DP 1931, 2, 88, note M. Nast. – Paris, 19 mars 1947, Rouault : D. 1949, p. 20, note H. Desbois ; JCP 1947, II, 3563).


L'exercice du droit de divulgation débouche sur plusieurs sortes de prérogatives.


C'est l'auteur qui décide de divulguer ou non son œuvre. Le plus souvent, la volonté de l’auteur est clairement exprimée et le contrat, qui fixe les règles d’exploitation des droits patrimoniaux, renseigne aussi sur la divulgation consentie. Mais, il faut interpréter les volontés de l’auteur.
Ex.Une vieille décision avait considéré que la restauration de toiles, coupées et mises dans une poubelle par le peintre, pour être vendues portait atteinte au droit moral (Paris, 6 mars 1931, Camoin, précité) ; dans un même sens, il a été jugé que la reproduction d'une œuvre de Nicolas de Staël que le peintre considérait inachevée et non susceptible de divulgation constituait une atteinte au droit moral (Paris, 17 février 1988, De Staël : JCP 1989, II, 3376, note B. Edelman) ou que la mise en vente par un tiers de toiles abandonnées par un peintre, prouvant par là son intention de ne pas les commercialiser (TGI de Paris, ch. cor., 7 juillet 1992, inédit), la chambre criminelle s’étant ensuite prononcée dans le même sens, rappelant que la violation du droit moral constitue un délit (Cass. crim., 13 décembre 1995, Bouvier : RIDA 1996, n° 169, p. 307). On ne peut pas non plus faire obstacle à la divulgation d'une œuvre, comme lorsque le cessionnaire des droits d'exploitation sur un film empêche la vente de ce dernier à une chaîne de télévision (TGI de Paris, 10 octobre 1988 : CDA 1989, p. 11). La remise d’une peinture à une personne (Paris, 1er Septembre 2001 : Propr. intell. 2002, n° 3, p. 56, obs. A. Lucas) et, plus généralement, l’aliénation du support matériel d’une œuvre (Cass. civ. 1ère, 29 novembre 2005 : CCE 2006, comm. n° 19, note C. Caron ; Propr. intell. 2006, n° 19, p. 174, obs. A. Lucas ; D. 2006, p. 2696, obs. P. Sirinelli), n’emportent pas la divulgation de celle-ci.

Une limite importante de l'exercice du droit de divulgation doit être signalée : cette prérogative ne permet pas à l'auteur d'imposer le maintien de l'exposition d'une œuvre ;
Ex.un sculpteur qui s'appuyait sur l'article L. 111-3, al. 2 pour dire que, ses œuvres n'étant plus exposées, il y avait abus du propriétaire contrariant le droit de divulgation, n'a pas eu gain de cause (Aix-en-Provence, 16 nov. 2023, nº 22/14306, LMDI 2024, n° 213, obs. J.-M. Bruguière).

Dans ce domaine, il faut préconiser de prévoir les conditions de la divulgation dans le contrat passé, par exemple, avec le musée (ou, dans l'espèce citée, avec la collectivité territoriale propriétaire de l'œuvre).

L'auteur décide de la forme de la divulgation, puisqu'il :
Tx.« détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. » (art. L. 121-2).
Ex.Ainsi, une présentation orale n'autorise pas la publication (Trib. civ. de Seine, 17 mars 1905, Renault : DP 1905, 2, p. 367 ; S. 1905, 2, p. 253. – Paris, 20 juillet 1926 : DP 1928, 2, p. 8, note Nast – Paris, 21 février 1984 : Gaz. Pal. 1984, 2, som. p. 294), comme cela a été rappelé à propos de conférences de Jacques Lacan (TGI de Paris, 11 décembre 1985 : D. 1987, som. p. 156, obs. C. Colombet) ou d’un cours de Roland Barthes (TGI de Paris, 20 novembre 1991 : RIDA 1992, n° 151, p. 340 – Paris, 24 novembre 1992 : RIDA 1993, n° 155, p. 192). S'agissant d'une œuvre musicale, l'utilisation d'une chanson dans un film publicitaire constitue une atteinte au droit moral si l'auteur n'a pas donné son autorisation (Paris, 7 avril 1994, La Cinq c/ Island Music : RIDA 1995, n° 164, p. 354). Mais il faut tenir compte de la nature des utilisations : dès lors qu'elle a été autorisée, « l'utilisation d'une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d'une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous forme d'extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l'intégrité de l'œuvre et au droit moral de l'auteur ou de l'artiste-interprète » (Cass. civ. 1ère, 28 févr. 2024, n° 22-18.120 : Légipresse 2024, p. 369, comm. P. Allaeys ; Dalloz IP/IT 2024, p. 120) ; dans un même sens, « la sonorisation de films publicitaires, par essence de courte durée, impliqu[e] donc des coupes de l'œuvre musicale » et « la suppression de la fin d'une phrase mélodique, l'adjonction d'une réverbération et d'un bruitage ne constitu[ent] pas une dénaturation de l'œuvre ou de son interprétation », comme il a été dit à propos d'un documentaire relatif au film inachevé d'Henri-Georges Clouzot, L'enfer (Cass. civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-24.462, LMDI 2024, n° 214, obs. A. Guedj ; Dalloz IP/IT 2024, p. 380, obs. C. Lamy ; Légipresse 2024, p. 341).

Il a encore été jugé que la vente aux enchères de tirages de presse de photographies porte atteinte au droit de divulgation (en même temps qu’au droit patrimonial des auteurs : TGI de Paris, réf., 18 novembre 2009 : Légipresse 2010, n° 268, I, p. 11 ; Petites Affiches 2010, obs. X. Daverat).

Plusieurs contentieux intéressants interviennent à propos des conditions de mise à disposition des œuvres.

On s'est demandé si la production d'un manuscrit inédit dans un débat judiciaire, assorti d'une lecture d'extraits de celui-ci, pouvait constituer une atteinte au droit de divulgation de l'auteur.
Ex.La Cour d'appel ne l'avait pas admis, considérant qu'il n'y avait là ni communication de l'œuvre au public ni divulgation à des fins commerciales : la Cour de cassation a censuré cet arrêt en rappelant la généralité des termes de l'art. L. 121-2 (Cass. civ. 1ère, 25 février 1997 : JCP 1997, II, 22873, note J. Ravanas ; RIDA 1997, n° 173, p. 287).
Mais, la nouvelle rédaction de l’art. L. 331-4, adoptée après cette affaire, ne permet (notamment) plus de s’opposer à la divulgation d’une œuvre dans le cadre d’une procédure judiciaire ; l’arrêt n’en demeure pas moins significatif quant à la force du droit moral.
 
Ex.A propos de la contrefaçon d'une thèse de doctorat, parmi les différents griefs - atteintes au droit moral et au droit patrimonial - une décision considère, sur le terrain de la divulgation, qu'une thèse soutenue publiquement (et donc disponible en bibliothèque) n'est pas divulguée : elle relève en ce sens que la version de la thèse soutenue est susceptible de corrections : l'auteur a donc procédé à des formalités obligatoires, sans renoncer à son droit de divulgation, d'où l'atteinte par le contrefacteur (Douai, ch. 1, sect. 2, 3 juillet 2012 : CCE 2012, comm. 121, note C. Caron).

Parmi les différents contentieux qui ont entouré la découverte et l'exploitation de la grotte Chauvet, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait eu divulgation des œuvres peintes dans la grotte du fait des traces d'occupations successives qui y ont été relevées ; peu importe qu'il y ait eu, par la suite, obstruction de la grotte jusqu'à sa découverte : la mise au jour de celle-ci n'est pas une première divulgation (Cass. civ. 1ère, 30 nov. 2016, n° 15-17301, Chauvet & a. c/ Metropolitan Filmexport & a. : Petites Affiches 2017, n° 184-185, note X. Daverat).


Une théorie veut que le droit de divulgation s’épuise après que l’auteur en ait fait usage une première fois (sur l’épuisement des droits dans le droit patrimonial, v. leçon 1). Il perd alors le contrôle de l’utilisation de son œuvre.

Ex.Certaines décisions considéraient que le droit de divulgation ne s'épuisait pas, mais présidait à chaque exploitation nouvelle d'une œuvre (Paris, 13 févr. 1981 : RIDA 1982, n° 112, p. 126 – TGI de Paris, 29 nov. 1996 : Légipresse 1997, n° 142, I, p. 69 – Paris, 10 oct. 2003 : Propr. intell. 2004, p. 546, obs. A. Lucas). Mais, la tendance dominante allait dans le sens de l'épuisement (Lyon, 12 juin 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 234. – TGI de Paris, 10 mai 1996 : RIDA 1996, n° 170, p. 315, note A. Kéréver – T. com. de Lyon, 28 avr. 1997 : RIDA 1997, n° 173, p. 373 - Paris, 14 févr. 2001, n° 1999/08177 : JurisData n° 2001-134242 ; CCE 2001, comm. 25, note C. Caron ; Propr. intell. 2001, n° 1, p. 60, obs. A. Lucas ; D. 2001, p. 2637, obs. P. Sirinelli – Paris, 7 juin 2000 : D. 2001, p. 2555, obs. P. Sirinelli – Paris, 12 déc. 2001 : JCP E 2002, 1806, note M.-E. Laporte-Legeais ; Propr. intell. 2002, p. 49, obs. A. Lucas – Paris, 14 nov. 2008 : Propr. intell. 2009, n° 31, p. 164, note J.-M. Bruguière – TGI de Paris, 19 mai 2009 : Propr. intell. 2009, n° 33, p. 371, note A. Lucas). L'arrêt du 14 février 2001 avait considéré qu’il y avait épuisement à partir de la communication au public d'émissions de télévision et en tirait des conséquences y compris s’agissant d’exploiter l’œuvre au-delà de la durée prévue au contrat, avouant au passage que la question, en réalité, est patrimoniale.

La position de la Cour de cassation n'a, pendant longtemps, pas été claire. Elle a considéré que l’œuvre était dans le commerce du fait de sa divulgation, ce qui était imprécis quant au champ couvert par celle-ci (Cass. civ. 1ère, 4 juin 1971 : JCP G 1971, II, 16913, note J.-F. Durand et P. le Tourneau) puis a semblé tenir une position restrictive (Cass. civ. 1ère, 21 novembre 2006 : RIDA 2007, n° 211, p. 345). Mais, la première chambre civile s'est enfin prononcée sans ambiguïté, 
Ex.« le droit de divulgation s'épuisant par le premier usage qu'en fait l'auteur » (Cass. civ. 1ère, 11 déc. 2013, n° 11-22.031 et n° 11-22.522 : JurisData n° 2013-028465 ; CCE 2014, comm. 15, note C. Caron).

Dans l'affaire précitée concernant la grotte Chauvet (v. supra), s'il y a eu, selon la Cour de cassation, divulgation des œuvres pariétales certifiée par les traces d'occupation, et le droit de divulgation s'épuisant, les « inventeurs » qui ont découvert la grotte ne peuvent invoquer un droit de divulgation à leur profit du fait de la mise au jour de la cavité (Cass. civ. 1ère, 30 nov. 2016, n° 15-17301, Chauvet & a. C/ Metropolitan Filmexport & a. : Petites Affiches 2017, n° 184-185, note X. Daverat).

A l'occasion d'une espèce concernant l'utilisation d'un titre du groupe de rock Astonvilla dans une bande annonce publicitaire, la cour d'appel de Paris a confirmé l'épuisement du droit de divulgation, ne permettant pas l'invocation de celui-ci au motif que le titre a fait l'objet d'une communication au public dès 2014 (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268 ; CCE 2022, chr. 5, § 2, obs. X. Daverat) ; toutefois, nous verrons (cf. infra) que les musiciens ont eu gain de cause sur le fondement de l'atteinte au respect de l'œuvre.

Df.Le droit de repentir ou de retrait est celui qui offre à l'auteur la possibilité de faire cesser la diffusion de son œuvre, pour la retirer définitivement de la circulation ou pour lui faire subir des modifications.


Selon l'art. L. 121-4,
Tx.« Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. »
Le retrait aboutit à la fin de l'exploitation de l'œuvre, et le repentir à la remanier avant d’en poursuivre l’exploitation (Cass. civ., 8 mai 1980 : RIDA 1981, n° 107, p. 148 ; RTD com. 1980, p. 549, obs. A. Françon). Il s’agit d’une prérogative qui permet de s’affranchir d’obligations contractuelles, et ce sans que l’auteur ait à motiver sa décision. Mais il ne faut pas abuser de ce droit :
Ex.il ne peut, par exemple, être utilisé comme moyen de lutter contre des rémunérations jugées trop faibles (Cass. civ. 1ère, 14 mai 1991 : D. 1992, som. p. 15, obs. C. Colombet ; RTD com. 1991, p. 592, obs. A. Françon ; RIDA 1992, n° 151, p. 272, note P. Sirinelli ; JCP 1991, II, 21760, note F. Pollaud-Dulian).



Deux dérogations liées à la nature des œuvres sont à signaler : le droit de repentir ou de retrait, d’abord, n’existe pas en matière de logiciels, sur lesquels le droit moral est globalement plus réduit (v. infra) ; la jurisprudence, d’autre part, a décidé qu'il n'était pas possible d'exercer un droit de repentir pour des interviews données dans le cadre d'une réalisation audiovisuelle (Paris, 1er juin 1988 : D. 1988, IR p. 199).

Il découle, ensuite, des dispositions légales que ce droit n’est opposable qu’à un cessionnaire : il ne peut donc, normalement, être exercé suite à une vente à l’encontre du propriétaire ;
Ex.toutefois, une décision paraît l’admettre vis-à-vis d’une galerie (Paris, 6 juin 2000 : Propr. intell. 2001, n° 1, p. 61, obs. A. Lucas).

Deux conditions sont édictées pour mettre en œuvre le droit de repentir.


Les textes prévoient une indemnisation : l'exercice du droit de repentir n'est possible « qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer » selon l'art. L. 121-4 ; d'où, naturellement, le fait que ce droit soit rarement utilisé (TGI de Seine, 27 octobre 1969 : RIDA 1970, n° LXIII, p. 235) … L’absence de proposition d’indemnisation empêche la mise en œuvre du droit (Paris, 6 juin 2000 : Propr. intell. 2001, p. 61, obs. A. Lucas). En cas de nouvelle publication après l’exercice de ce droit, l’auteur « est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées ».

L'art. L. 121-1 indique que l'auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité, ainsi qu’au respect de son œuvre.


On réunit souvent le droit au nom et à la qualité sous l’allusion à la paternité de l’œuvre : le droit au nom vise la mention du nom de l’auteur et à la qualité le fait d’être mentionné en tant qu’auteur. Le droit à la paternité se décline positivement ou négativement.


L'absence du nom de l'auteur est une atteinte au droit moral :
Ex.publication de photographies sans le nom de l'auteur (TGI de Paris, 26 juin 1985 : D. 1986, som. p. 184, obs. C. Colombet. – Paris, 25 février 1988 : D. 1989, som. p. 43, obs. C. Colombet), de plans, notices publicitaires ou façades sans le nom de l'architecte (Cass. civ. 1ère, 5 juin 1984 : Bull. n° 184), d'un film sans le nom du compositeur au générique (TGI Paris, 31 mars 1969 : RIDA 1969, n° LXII, p. 148), voire de la photographie d’une œuvre d’architecture sans mentionner le nom de l’architecte (TGI de Paris, 13 novembre 1970 : RIDA 1971, n° LXVIII, p. 90).

Le nom de l'auteur doit être mentionné dans des conditions correctes d'accessibilité au public :
Ex.omission du nom d’un coauteur sur la face extérieure de la jaquette d’un livre : Paris, 18 février 1991, Editions du Chêne, inédit.

On peut citer, comme exemple d'indication défectueuse sanctionnée, la mention d'un auteur comme technicien dans la version abrégée d'un film (Cass. civ. 1ère, 17 janvier 1995 : JCP 1995, IV, 689).

Certaines limites peuvent être opposées à cette prérogative. Il est parfois d’usage que le nom de l’auteur ne figure pas sur les œuvres, notamment dans le cadre de la publicité ; il est également possible que les parties conviennent que le nom de l’auteur ne soit pas mentionné, par exemple sur des photographies.
Ex.V. exemples cités in L. Boulet & L. Frossard, CCE 2012, chr. 7, § 22.

Une Cour d'appel a rejeté une demande fondée sur le droit à la paternité lorsqu'une musique d'ambiance créée pour aquarium apparaissait lorsqu'il y avait un reportage sur l'établissement ou que des personnes y étaient interviewées, la musique étant intégrée à l'ensemble (CA Rennes, 1ère Ch., 17 septembre 2019, n° 17/06387 : CCE 2020, chr., 5, § 2, obs. X. Daverat).

L'auteur peut choisir un pseudonyme ou choisir l'anonymat (Paris, 17 février 1989 in chr. B. Edelman, JCP 1989, 1, 3376). Des dispositions spéciales visent d’ailleurs ces œuvres (art. L. 113-6). Mais, comme le droit moral a un caractère inaliénable, l'auteur peut toujours décider de revenir sur sa décision initiale de masquer sa véritable identité (v. infra). Des pseudonymes identiques peuvent toutefois coexister à condition qu'il n'y ait pas de risque de confusion (Paris, 13 février 2013 : CCE 2013, comm. 64, note C. Caron).

Ex.Dans une hypothèse de faux artistique, visant la célèbre sculpture de Rodin, Le Penseur, il a été jugé que le droit moral permet d'obtenir la destruction du faux : l'exemplaire est en effet faussement signé (Paris, pôle 5, ch. 2, 16 novembre 2012, n° 11/23303, B. c/ Établissement public Musée Rodin : JurisData n° 2012-031859 ; CCE 203, comm. 50, note C. Caron).


L’atteinte au droit moral peut viser un élément précis de l’œuvre, mais aussi l’esprit de celle-ci.


On porte atteinte à l'intégrité ou au respect de l'œuvre dès qu'on la modifie sans le consentement de l'auteur, ou qu'on l'exploite dans des conditions qui altèrent la présentation qui en est donnée. On prendra des exemples dans divers genres d’expression.


La loi précise que « l'éditeur ne peut, sans l'autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'œuvre aucune modification » (sur le contrat d’édition, v. leçon 9) :
Ex.un ouvrage coupé (Paris, 7 juin 1982 : D. 1983, IR p. 97, note C. Colombet ), mis à jour sans l'autorisation de l'auteur (TGI de Paris, 10 novembre 1971 : D. 1972, som. p. 147), mal traduit (TGI de Paris, 6 décembre 1976 : RIDA 1978, n° LXXXXV, p. 160) sont des hypothèses d’atteinte au droit moral des auteurs.

Si une mauvaise traduction peut porter atteinte au droit moral, ce n'est pas systématique ; des coupures, ajouts ou modifications doivent être suffisants pour caractériser l'atteinte au droit moral et ne pas être relevés sur une infime partie de l'oeuvre traduite (TJ Paris, 3ème ch., 2ème sect., 15 mars 2024, n° 22/02395 : Comm. com. électr. 2025, chr. 6, § 10, obs. E. Emile-Zola-Place).


Indépendamment des modalités particulières d’exercice du droit moral (v. infra), on peut citer quelques-unes des nombreuses atteintes sanctionnées :
Ex.projection d'un film dans une version abrégée (Paris, 1er juillet 1991, Sté Métropole Télévision M6, inédit) y compris lors d’une exploitation à l’étranger (TGI de Paris, 23 mars 1994, P. Schoendoerffer : RIDA 1995, n° 164, p. 401), coupes et inversions sans commune mesure avec ce qui avait été prévu (Paris, 12 novembre 1991, FR3 c/ Verba Mrejen, inédit), diffusion télévisée avec reproduction du logo d’une chaîne sur l'écran (TGI de Paris, 29 juin 1988, Marchand : CDA 1988, n° 6 p. 23 ; D. 1989, som. p. 299, obs. T. Hassler - Paris, 23 octobre 1989 : D. 1990, som. p. 54, obs. C. Colombet – Paris, 4 mars 1991 : D. 1991, IR, p. 96), diffusion de feuilleton avec omission d’épisodes et programmation de deux épisodes en continu (Paris, 4 mars 1991, La Cinq, inédit)… Même l’interruption publicitaire d’un film, bien que prévue par les dispositions relatives à l’audiovisuel, constitue une atteinte au droit moral si l’auteur ne l’a pas autorisée (TGI de Paris, 24 mai 1989 : RIDA 1990, n° 143, p. 353).


A vingt ans de distance, deux décisions interviennent sur le même fondement :
Ex.MC Solaar a fait sanctionner l'utilisation de chansons pour des sonneries téléphoniques du fait de la mauvaise qualité des extraites (TGI Paris, 7 novembre 200, 3ème ch., sect. 2 : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-chambre-2eme-section-jugement-du-7-novembre-2003/) et le légataire universel de Charles Trénet a fait interdire l'exploitation de boites à musique contenant des chansons de ce dernier du fait d'une simplification extrême de la musique originelle (Cass. civ. 1ère, 8 mars 2023, n° 22-13.854 : Légipresse 2023, p. 146).

Ex.On peut citer l’exemple d’une compilation de chansons d’Henri Salvador, provenant d’enregistrements anciens, qui porte atteinte au droit moral faute pour le producteur d’avoir commercialisé des enregistrements d'une qualité sonore très médiocre, sans les « remastériser » comme le permet aujourd’hui la technique (Paris, 4ème ch., sect. A, 14 novembre 2007, Société Jacky Boy Music c/ Henri Salvador : CCE 2008, comm. n° 18, p. 28, note C. Caron ; CCE 2008, « Un an de droit de la musique », chr. 7, n° 3, obs. X. Daverat ; Légipresse 2007, n° 247, I, p. 171 – Rejet du pourvoi : Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2009, Société Jacky Boy Music c/ Henri Salvador : Légipresse 2009, n° 267, II, p. 171, n° 23, obs. C. Alleaume ; CCE 2009, comm. n° 98, note C. Caron ; Légipresse 2010, n° 268, III, p. 11, note X. Daverat ; CCE 2010, « Un an de droit de la musique », chr. 7, n° 3, obs. X. Daverat).

Suite à l'utilisation sans autorisation d'un extrait de la chanson Badminton du groupe de rock Astonvilla dans la bande-annonce d'une émission de télévision, laquelle a aussi été diffusée sur Facebook, la cour de Paris a retenu une atteinte au droit moral du fait d'une reproduction partielle de l'œuvre, d'une présence en fond sonore derrière un message publicitaire et d'une utilisation dans un contexte d'exploitation publicitaire sans lien avec la finalité d'origine de l'œuvre (Cour d'appel de Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268, Sté Twicky Records et a. c/ RTBF et EndemolShine : Légipresse 2021, p. 395 ; RLDI 2021, n° 185).

L'utilisation de musique dans la bande-son d'un film a débouché sur certains contentieux. Ainsi, ni l'utilisation d'extraits d'une chanson, ni le fait de faire chanter la chanson par des acteurs ne constituent une atteinte au droit moral (Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268 : JurisData n° 2021-013105 ; CCE 2022, chron. 4, § 2 & 5, obs. X. Daverat ; Légipresse 2021, p. 395 ; RLDI oct. 2021, n° 6039) ; on ne peut pas non plus reprocher la vulgarité du contexte de l'utilisation d'une chanson, que l'on dit romantique, alors que celle-ci contient diverses allusions sexuelles (Paris, pôle 5, ch. 2, 11 mars 2022, n° 20/09922 : CCE 2023, chr. 4, § 1, obs. X. Daverat ; CCE 2022, chr. 8, § 9, obs. B. Montels).

Dans la réutilisation d'une musique de film, la jurisprudence admet une part de liberté ; par exemple, un bruitage ou de la reverb ajoutés, la fin anticipée d'une phrase musicale ne constituent pas des atteintes au droit moral (Cass. civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-24-462 ; JurisData n° 2024-008322 ; Comm. com. électr. 2024, comm. 73, note P. Kamina ; Comm. com. électr. 2025, chr. 9, § 10, obs. B. Montels ; Légipresse 2024, n° 428, p. 485, note V. Varet).


Une affaire significative est celle qui conduisit à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 1965.
Ex.Bernard Buffet avait peint un réfrigérateur en réalisant six panneaux différents sous l'intitulé Nature morte aux fruits ; cette œuvre avait été donnée à un organisme de protection de l'enfance qui devait la vendre à son profit. Or, l'acquéreur désossa l'appareil pour en vendre les panneaux séparément… La Cour de Paris avait considéré que le propriétaire de l'œuvre avait fait un usage abusif de son droit de propriété (Paris, 30 mai 1962 : D. 1962, 2, p. 570, note H. Desbois ; JCP 1963, II, 12989, obs. R. Savatier), et la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que ce découpage des panneaux constituait une mutilation portant atteinte au droit moral du peintre (Cass. 6 juillet 1965 : Gaz. Pal. 1965, 2, p. 126).

Le défaut d'entretien d'une œuvre peut porter atteinte au droit moral de son auteur.
Ex.Dégradations ayant entraîné la destruction d'une fontaine : CE, 3 avril 1936, Sudre : D. 1936, 3, p. 57, concl. Josse, note Waline. – Cons. préf. Montpellier, 9 décembre 1936, Sudre : Gaz. Pal. 1937, 1, p. 34.

Toutefois, il n’y a pas atteinte au droit moral si les dégradations sont imputables au fonctionnement et à la conception, les travaux d'entretien normal ne permettant pas d'éviter les dégradations.
Ex.Encore pour une fontaine : Cass. civ. 1ère, 3 décembre 1991 : RIDA 1992, n° 153, p. 161.

Le fait de procéder à la restauration de la fresque située dans la salle des pas perdus de la Gare de Lyon en ayant recours à un prestataire sans impliquer l'auteur lui-même n'est pas constitutif d'une atteinte au droit moral : ainsi, la SNCF n'avait pas obligation, qu'elle soit légale ou contractuelle, de pressentir l'auteur de l'œuvre (Paris, pôle 5, ch. 2, 4 mars 2022, n° 20/13051, M. X. c/ SNCF & a ; Dalloz IP/IT 2022, p. 507, obs. P. Mouron).

Les impératifs de sécurité permettent de détruire une œuvre.
Ex.Telle cette sculpture grenobloise en traverses de chemin de fer usagées (Trib. adm. de Grenoble, 18 février 1976 : RIDA 1977, n° LXXXXI, p. 116, note A. Françon ; RTD com. 1977, p. 740, obs. Nerson Rubellin-Devichi ; RTD com. 1977, p. 120, obs. H. Desbois), mais le démontage d'une fontaine réalisée par Scrive pour un centre commercial, en raison de prétendus risques pour les clients, dont la réalité n'a pas été constatée par la Cour de Paris, constituait une atteinte au droit moral (Paris, 10 juillet 1975 : D. 1977, 2,p. 342, note C. Colombet ; RIDA 1977, n° LXXXXI, p. 114, note A. Françon ; RTD com. 1977, p. 740, obs. Nerson Rubellin-Devichi ; RTD com. 1977, p. 359, obs. H. Desbois – Jugement infirmé : TGI de Paris, 14 mai 1974 : RIDA 1975, n° LXXXIV, p. 219).

L'auteur de l'aménagement d'une station de métro a pu faire condamner la RATP lorsque celle-ci a procédé à la dépose de son œuvre hors des conditions prévues contractuellement, afin de réaliser une exposition de photographies. Ce faisant, la RATP avait enlevé des affiches faisant partie de l’œuvre et avait laissé une frise (TGI de Paris, 3ème ch., 3 juill. 2015, Jean Charles Blais, c/ RATP, n° 14/05616 : RLDI 2015, n° 118, obs. L. C.).

Une décision intéressante est intervenue en matière de faux artistique, la reproduction d'une œuvre de Rodin ne respectant pas les proportions de celle-ci (Paris, 16 novembre 2012, précitée).

Ex.A l'occasion de l'anniversaire de la publication d'un célèbre enregistrement de rock, la réalisation d'un l'édition d'un coffret « collector » reproduisant notamment la peinture utilisée sur la pochette originale en trois dimensions avec pliage, a été considérée comme portant atteinte au droit moral du peintre (TGI de Paris, 3ème ch., 4ème sect., 28 janvier 2016, M. c/ E. Clapton & a. : CCE 2017, chr. 4, § 4, obs. X. Daverat ; Légipresse 2016, n° 335, p. 74). La Cour d'appel avait, au contraire considéré qu'il y avait épuisement du droit de divulgation, laquelle était constituée par la remise du tableau à l'artiste (CA de Paris pôle 5-2, 24 mars 2017, n° 16/05538 : Propr. intell. 2017, p. 59, obs. A. Lucas) ; or, pour la Cour de cassation, il n'y a pas exercice du droit de divulgation par la seule remise du support matériel d'une œuvre (Cass. civ. 1ère, 10 octobre 2018, 17-18.237 : Légipresse 2018, n° 365, p. 549).

Ex.En matière de photographies, « détourer » (TGI de Paris, 26 juin 1985, précité) ou recadrer (Paris, 11 juin 1990 : D. 1990, IR, p. 191) une photo, habiller de billets un modèle photographié nu (TGI de Paris, 14 mai 1987, Jonvelle : CDA 1988, n° 1, p. 20), par exemple, porte atteinte au droit moral du photographe.


C’est le changement de contexte qui est souvent visé :
Ex.ainsi, une descendante de Jules Massenet a fait sanctionner l'utilisation d'un extrait de la Méditation de Thaïs dans un film publicitaire, au motif que, la musique étant d'inspiration religieuse, cet usage était contraire à sa destination (TGI de Paris, 15 mai 1991, Bessand-Massenet : JCP 1992, II, 21919, note X. Daverat. – Dans un même sens, pour l'utilisation publicitaire d'une chanson perçue comme un « détournement de finalité » : Paris, 25 juin 1996, consorts Brel : RIDA 1997, n° 171, p. 337 – Pour une application au titre d’une chanson : Paris, 18 mars 2003 : Petites Affiches 2004, n° 163, p. 10, obs. X. Daverat). Les jurisprudences classiques montrent encore des sanctions relatives, par exemple, à un ouvrage préfacé sans le consentement de l'auteur (TGI de Paris, 25 novembre 1987 : JCP 1988, II, 21062, obs. B. Edelman), ou un film exploité avec un avertissement préalable relatif à l'évolution politique au Vietnam (Paris, 9 mars 1989, RIDA 1990, n° 143, p. 310) ; l'auteur qui refusait la publication d'une préface eu égard à son contenu peut intervenir quand des extraits de son texte sont malgré tout utilisés dans une nouvelle préface (Paris, pôle 5, 2ème ch., 31 mai 202, n° 23/05/104 : JurisData n° 2024-009033 ; Comm. com. électr. 2025, chr. 6, § 8, obs. E. Emile-Zola-Place). En revanche, Alain Cavalier n'a pas obtenu gain de cause, alors qu'il se plaignait d’une diffusion télévisée pour illustrer un débat qui, selon lui, donnait une fausse appréciation de l'œuvre (Paris, 16 mars 1989 : D. 1989, IR p. 133).

C'est dans le même sens que l'utilisation d'une musique romantique sur une scène violente a été considérée comme dénaturant l'oeuvre musicale (Paris, pôle 5, 1ère ch., 7 mai 2025, n° 23/14476, JurisData 2025-006999 ; D. IP/IT 2026, n° 1, p. 36, note J. Groffe-Charrier).

Le respect dû à l'intégrité d'une œuvre s'affirme de manière spectaculaire par deux fois dans le cas des mises en scène.
Ex.Dans la première espèce, le théâtre du Lucernaire a été condamné pour atteinte au droit moral de l'auteur par sa mise en scène d'une pièce de Léonide Zorine, l'action située initialement dans un sanatorium ayant été déplacée dans l’unité psychiatrique d’un Goulag (TGI de Paris, 27 novembre 1985 : RIDA 1986, n° 129, p. 163, note A. Françon ; RTD com. 1986, p. 387, obs. A. Françon)… Dans une deuxième espèce, une compagnie théâtrale avait monté pour le Festival d'Avignon la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot, avec une mise en scène de Bruno Boussagol et une distribution féminine. Sur intervention de Jérôme Lindon, exécuteur testamentaire de Beckett, l’atteinte au droit moral a été retenue (TGI de Paris, 15 octobre 1992 : RIDA 1993, n° 155, p. 225 ; RTD com. 1993, p. 99, obs. A. Françon). En revanche, aucune atteinte au droit moral n’a été retenue lorsque, pour des représentations de Retour au désert à la Comédie-Française, le rôle d’Aziz a été confié à un comédien qui n’était pas d’origine arabe, alors que le frère de Pierre-Marie Koltès soutenait que cette exigence était déterminante pour l’auteur (TGI de Paris, 20 juin 2007 : CCE 2007, n° 10, p. 34, note C. Caron ; Petites Affiches 2008, n° 85, note X. Daverat).

A l'occasion de la mise en vente d'un DVD consacré au Dialogue des carmélites, de Francis Poulenc, sur un sujet de Georges Bernanos, l'atteinte au droit moral a été retenue du fait de la mise en scène réalisée par Dmitri Tcherniakov à l'Opéra de Munich. Alors que l'œuvre se termine par la montée une à une des religieuses à l'échafaud en chantant, le nombre de voix s'amenuisant au fur et à mesure des exécutions, Tcherniakov a choisi de montrer la Supérieure extrayant chacune des sœurs d'une baraque envahie par de la fumée, isolée par un cordon de sécurité, puis retournant seule dans les lieux avant que l'immeuble n'explose. Au terme d'un raisonnement qui réfléchit de manière assez circonstanciée sur la volonté de Tcherniakov, la Cour de Paris considère que la mise en scène, « loin de se borner à une interprétation des œuvres de B. et de P., les modifie dans une étape essentielle qui leur donne toute leur signification et, partant, en dénature l'esprit » (CA de Paris, pôle 5, ch. 1, 13 oct. 2015, n° 14/08900, Bernanos & a. c/ Opéra de Munich & a. : CCE 2016, comm. 1, note C. Caron ; Dalloz IP/IT 2016, p. 88, obs. J. Daleau ; CCE 2017, chr. 4, § 3, obs. X. Daverat ; D. 2015, p. 2548, note J. Dubarry ; RLDI déc. 2015, n° 3868, obs. A. Le Gouvello ; Propr. intell. 2016, n° 58, p. 42, obs. A. Lucas ; RTD com. 2016, p. 96, obs. F. Pollaud-Dulian). Mais cet arrêt a été cassé. Pour la Cour, dès lors qu'elle a relevé que les dialogues, la musique et les thèmes d'un opéra étaient respectés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en condamnant une atteinte au droit moral du compositeur et de l'auteur du livret. En outre, l'arrêt impose d'examiner en quoi la recherche d'un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène (l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et la protection du droit moral des auteurs de l'œuvre justifiait une mesure d'interdiction de l'exploitation du DVD tiré du spectacle (Cass. civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 15-28.467 et 16-11.759 : JurisData n° 2017-012338 ; CCE 2017, comm. 69, note C. Caron ; JCP G 2017, 890, note X. Daverat ; Légipresse 2017, n° 352, p. 438, note E. Treppoz). Selon l'arrêt de renvoi, la dénaturation n'est pas avérée : « la disparition dans l'œuvre litigieuse de la mort collective ne peut caractériser une altération du sens de l'œuvre alors même que ce thème est souligné par la mort de Blanche » (CA de Versailles, 1ère ch., 1ère section, 30 novembre 2018, n° 17/08754 : Légipresse 2018, p. 603).

Dans l'affaire Astonvilla, évoquée (v. supra) à propos du droit de divulgation, le Cour de Paris a retenu l'atteinte au droit au respect dans le mesure où l'usage publicitaire de l'œuvre venait promouvoir des positions politiques et philosophiques contraires à celles des musiciens (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 18 juin 2021, n° 19/14268 ; CCE 2022, chr. 5, § 2, obs. X. Daverat). Dans l'affaire concernant l'utilisation de musiques de Tom Waits pour le spectacle de la compagnie Zingaro (v. leçon 4), au contraire, les juges ont considéré qu'inclusion des chansons dans un spectacle équestre n'était pas contraire avec l'univers dans lequel les œuvres s'inscrivaient (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 déc. 2021, n° 19/12865 : CCE 2022, chr. 5, § 3, obs. X. Daverat ; Dalloz IP/IT 2022 p. 60, obs. L. Paudrat).

En revanche, le seul fait qu'une œuvre musicale ait été utilisée dans une scène de meurtre violent de la série Narcos-Mexico ne caractérise pas une atteinte au droit moral, quand bien même le compositeur invoque le caractère romantique de son œuvre, dédiée à sa fille (T. jud. Paris, 9 juin 2023, n° 20/0638 : Dalloz IP/IT 2023, p. 585, note J. Groffe-Charrier).


Section 2. L’exercice du droit moral


Outre les caractères spécifiques du droit moral, il faut envisager son exercice dans des cas particuliers, parmi lesquels on retrouve des œuvres déjà envisagées par ailleurs.


Quelques caractères du droit moral sont discutés.


Le droit moral est un droit personnel. L'auteur seul en jouit par principe. Deux points méritent plus d’attention.


Le droit moral est perpétuel, comme le rappelle la loi et le confirme la jurisprudence (TGI de Paris, 14 janvier 1988 : RIDA 1988, n° 138, p. 321). Cela signifie que ce droit survit à la disparition de l'auteur, et que l'exercice du droit moral n'est pas lié à la durée des droits patrimoniaux et peut intervenir quand l’œuvre est, par ailleurs, tombée dans le domaine public (v. leçon 6). Le droit moral est aussi imprescriptible (TGI Paris, 29 juin 1988 : RIDA 1988, n° 138, p. 328), corollaire de son caractère perpétuel : cela signifie que l'exercice du droit moral n'est nullement limité par la prescription de droit commun (prescription trentenaire) ; en revanche, malgré un arrêt de cassation pouvant être interprété différemment (Civ. 1ère, 17 janvier 1995 : Bull. n° 39) et certaines décisions de juges du fond disant expressément le contraire (Paris, 13 novembre 1996 : RIDA 1997, p. 294), l’action fondée sur le respect du droit moral se prescrit par trente ans.
Ex.On peut citer en exemple de droit moral qui survit à la cession des droits d'exploitation la sanction de la publication d'un portrait de Liszt par Achille Deveria, avec suppression de la partie inférieure du portrait portant le nom du musicien et la signature du peintre, et avec adjonction de couleurs (Paris, 31 octobre 1988, Deveria : CDA 1989, p. 22).


Deux textes visent la dévolution successorale du droit moral de l'auteur. D'un côté, selon l'art. L. 121-1, le droit moral :
Tx.« est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut en être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »
D'un autre côté, l'article L. 121-2, al. 2, s'établit comme suit :
Tx.« Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et, sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. »

Quant à l’objet de la transmission, d’abord, une précision s’impose. Se transmettent le droit de divulgation (ébauche de lithographie de Nicolas de Staël : Paris, 17 février 1988, De Staël, D. 1989, som. p. 50, obs. C. Colombet) le droit à la paternité et le droit à l’intégrité et au respect de l’œuvre. En revanche, le droit de retrait ou de repentir ne se transmet pas, l'art. L. 121-4 n'en prévoyant l'exercice que par l'auteur, du fait du caractère intimement personnel des critères poussant l'auteur à faire cesser l'exploitation de son œuvre ou à la remanier (Paris, 9 juin 1964 : JCP 1965, II, 14172, obs. A. Françon). Une décision a toutefois admis que le droit de repentir pouvait être exercé par des héritiers qui « agissent en vertu de la volonté explicitement manifestée par l'auteur, avant sa mort, qu'une partie de son œuvre soit détruite ou ne soit pas publiée » (Trib. civ. de Seine, 10 octobre 1951 : Gaz. Pal. 1951, 2, p. 290). Le droit de repentir ou de retrait s'éteint donc à la mort de l'auteur, sauf si ce dernier a exprimé des volontés claires de son vivant, que les héritiers doivent alors exécuter (Paris, 9 juin 1964, Daudet : JCP 1965, II, 14172, obs. A. Françon).

Quant au système de dévolution, l'art. L. 121-2 vise expressément le droit de divulgation des œuvres posthumes, pour lequel il organise une transmission successorale distincte des règles du droit commun des successions. La question s'est donc posée de savoir quelles règles devaient régir la transmission des autres attributs du droit moral, étant entendu que l'art. L. 121-1 évoquait une dévolution générale.
Ex.La jurisprudence s'est d'abord prononcée en faveur de l'application des règles de l'article L. 121-2 à la dévolution successorale du droit à la paternité et au respect de l'œuvre (TGI de Seine, 15 avril 1964 : Gaz. Pal. 1964, 2, p. 23, concl. Gulphe ; D. 1964, 2, p. 746, note H. Desbois - TGI de Paris, 4 juillet 1984 : RIDA 1984, n° 122, p. 230 ; D. 1985, IR p. 315, obs. C. Colombet ; D. 1985, IR p. 18, obs. R. Lindon ; RTD com. 1985, p. 307, obs. A. Françon . - Paris, 17 décembre 1986, JCP 1987, II, 20899 - TGI de Paris, 11 mai 1988 : D. 1989, som. p. 46, obs. C. Colombet ; RIDA 1989, n° 142, p. 344). Cette tendance a été censurée par la Cour de cassation à l'occasion de l'importante affaire Utrillo. Contrairement aux juges du fond (TGI de Paris, 4 juillet 1984, précité – Paris, 17 décembre 1986 : JCP 1987, II, 20899, obs. B. Edelman ; RIDA 1987, n° 132, p. 66), la Cour de cassation a jugé que l'art. L. 121-2 « régit exclusivement la divulgation des œuvres posthumes » (Cass. civ. 1ère, 11 janvier 1989 : D. 1989, 2, p. 308, note B. Edelman ; D. 1990, som. p. 57, obs. C. Colombet ; JCP 1989, II, 21378, obs. A. Lucas ; RIDA 1989, n° 141, p. 256. - La cour de renvoi s’est inclinée : Versailles, 3 octobre 1990 : RIDA 1991, n° 148, p. 148, note P.-Y. Gautier). Il n’est plus contesté que c'est par référence aux règles du droit commun des successions que le droit au respect de l'œuvre et le droit de paternité font l'objet d'une succession (TGI de Paris, 4 avril 1990 : RIDA 1990, n° 145, p. 386 – Paris, 11 juillet 1990 : RIDA 1990, n° 146, p. 299 ; D. 1992, som. p. 17, obs. C. Colombet – Cass. civ. 1ère, 17 décembre 1996, Picabia : D. 1997, jur. p. 445, note Ravanas. – Paris, 2 octobre 1998, Lalique : RIDA 1999, n° 179, p. 420 – Cass. civ. 1ère, 15 février 2005 : CCE 2005, comm. n° 62, note C. Caron). Nous sommes donc face à une dualité de régimes : régime dérogatoire pour le droit de divulgation et de droit commun pour les autres attributs transmissibles du droit moral.

Il reste à considérer les personnes appelées à la succession par l'art. L. 121-2. L'auteur peut désigner un exécuteur testamentaire, personne physique ou morale
Ex.Dans l'affaire de la mise en scène d'En attendant Godot, Jérôme Lindon avait la qualité d'exécuteur testamentaire de Samuel Beckett : TGI de Paris, 15 octobre 1992 : RIDA 1993, n° 155, p. 225.

On s'est demandé si le légataire universel, qui a vocation à recevoir l'universalité héréditaire, devient titulaire du droit moral.
Ex.La Cour de cassation a répondu par l'affirmative au profit de la veuve de Francis Picabia (avec vocation héréditaire de la veuve en présence d'héritiers réservataires : Cass. civ. 1ère, 17 décembre 1996, Vve. Picabia : Petites Affiches 1997, n° 67, p. 29, note X. Daverat).
A défaut d'avoir désigné un exécuteur testamentaire, les héritiers du droit moral sont d'abord les descendants, puis le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage (Cass. civ. 1ère, 19 mai 1976, RTD com. 1977, p. 36, obs. H. Desbois. - Amiens, 17 avril 1978 : D. 1978, 2, p. 557, note H. Desbois – TGI de Paris, 19 décembre 1984 : RIDA 1985, n° 124, p. 185 ; D. 1985, I.R.313, obs. Colombet). Ce n'est que par la suite que les héritiers autres que les descendants, ainsi que les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir sont appelés à la succession. Ce régime est très différent du droit commun. D'une part, il fait primer le conjoint sur les ascendants et les collatéraux privilégiés (art. 731 du C. civ.). D'autre part, les légataires à titre universel ou particulier et les donataires d'une quote-part des biens à venir sont exclus. On s’est encore demandé si, une fois les personnes visées par l'art. L. 121-2 décédées, l'ordre fixé par ces dispositions est maintenu pour les nouvelles successions. Une décision du Tribunal de grande instance de Reims l'a admis (TGI de Reims, 9 janvier 1969, Lecomte : D. 1969, 2, p. 569, note H. Desbois ; RTD com. 1969, p. 54, obs. H. Desbois ; Gaz. Pal. 7-9 mai 1969, obs. Sarraute), l'exercice du droit moral quittant alors (en l’occurrence, la gouvernante du père du poète Roger-Gilbert Lecomte devenait héritière du droit moral ; ce dernier n'avait en effet laissé comme héritier que son père qui, lui-même, avait rédigé un testament disposant d'un legs universel en faveur de celle-ci).
Ex.Dans l'affaire Utrillo, dont il a été question précédemment, les décisions des juges du fond avaient introduit une sorte de présomption de confiance pour justifier que la dévolution du droit moral de l'article L. 121-2 ne pouvait être étendue à ceux qui n'ont aucun lien de rattachement avec l'auteur lui-même ; ni le légataire universel de la veuve du peintre, ni la fille du premier mariage de celle-ci ne pouvaient être investis du droit moral ; la Cour d'appel de Paris avait également imposé que les successeurs de la « seconde génération » aient un lien de parenté avec l'auteur lui-même. On sait que ces décisions ont été contredites par les juges suprêmes qui se prononçaient pour l'application du droit commun.

L’exercice des prérogatives des héritiers peut poser quelques problèmes. Des héritiers co-indivisaires peuvent s’opposer sur la conduite à tenir.
Ex.Ainsi, les héritiers des documents provenant des expéditions de l’explorateur François Balsan se sont trouvés en conflit à propos du dépôt envisagé de ce fonds à la bibliothèque du Musée de l’homme ; dans la décision qui en a découlé, la première chambre civile a indiqué que « le droit de divulgation post mortem, s’il doit s’exercer au service de l’œuvre, doit s’accorder à la personnalité et à la volonté de l’auteur telle que révélée de son vivant » (Cass. civ. 1ère, 3 novembre 2004, A. Balsan : D. 2004, AJ p. 3224, obs. P. Allaeys). Un attendu très voisin se retrouve dans un arrêt concernant l’exposition d’un bronze représentant Le petit prince, qui avait été créé par l’épouse de Saint-Exupéry, l’héritier de cette dernière s’opposant à son exposition (Cass. civ. 1ère, 25 mai 2005, Le Petit prince : Petites Affiches 2006, n° 41, obs. X. Daverat).


Selon l’art. L. 121-3,
Tx.« En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation ou des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article précédent, le tribunal civil peut prendre  toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. »
Nous reviendrons sur l’hypothèse d’abus. Signalons seulement ici que le juge a un pouvoir de remplacement, dans trois hypothèses : l'absence d'ayant droit connu qui renvoie au cas où il n'y a plus de successeurs visés par l'art. L. 121-2, la vacance quand les successibles n'acceptent pas ou ne réclament pas la succession et la déshérence quand il n'y a aucun successible. Ce pouvoir est justifié dans la mesure où, pour que le droit moral ait bien un caractère perpétuel, comme l'impose l'art. L. 121-1, une solution à sa transmission puisse être trouvée en toute hypothèse. Mais cette disposition n’est pas utilisée.


L'inaliénabilité du droit moral se trouve dans l'impossibilité de renoncer à son exercice, de le céder, ou de pratiquer une saisie de ce droit : si le droit moral est insaisissable, on peut intervenir sur les revenus tirés de l'exploitation d'une œuvre, mais pas ordonner une exploitation forcée qui heurterait le droit de divulgation. L'auteur ne peut pas non plus renoncer par avance à le faire respecter : toute clause restreignant l'exercice du droit moral dans un contrat peut donc être annulée (TGI de Seine, 27 mai 1959, Mistinguett : RIDA 1959, n° XXI, p. 149 – Aix, 23 février 1965 : D. 1966, 2, p. 166, note R. Savatier – Nîmes, 4 juillet 1966 : JCP 1967, II, 14691 – Paris, 15 novembre 1966 : Gaz. Pal. 1967, 1, p. 17, note Sarraute – Cass. civ., 13 janvier 1970 : D. 1970, 2, p. 483 – TGI de Paris, 5 mai 1999 : RIDA 2000, n° 185, p. 422), et ce droit ne peut être cédé par contrat (Paris, 10 mars 1988 : CDA 1988, p. 23). Trois exemples prouvant l'inaliénabilité du droit moral peuvent être relevés dans le domaine de l'audiovisuel. Une conséquence particulièrement remarquable du caractère inaliénable du droit moral peut être relevée :
Ex.un technicien avait joint aux compositions de Guy Béart ses propres créations. Il avait auparavant passé avec Béart une convention selon laquelle seul Béart avait la qualité d'auteur de l'ensemble ; la Cour d'appel avait refusé d'annuler cette convention et la Cour de cassation la contredit sur ce point : la paternité des compositions ajoutées ne peut se nier par contrat, même si elles relèvent, comme en l'espèce, d'un ajout très litigieux (Cass. civ. 1ère, 4 avril 1991 : RIDA 1991, n° 150, p. 125) … Cette inaliénabilité du droit moral pose la question de la négritude littéraire, et la jurisprudence a admis la qualité de coauteur de celui qui écrivait ou réécrivait pour le compte d'autrui (Paris, 10 juin 1986 : RIDA 1987, n° 133, p. 193 ; D. 1987, som. p. 153, obs. C. Colombet. V. également : TGI de Paris, 23 novembre 1988, Francis Lopez : CDA 1989, p. 15. - Paris, 1er février 1989, Bragance : RIDA 1989, n° 142, p. 301, note P. Sirinelli ; D. 1990, som. p. 52, obs. C. Colombet).

L’inaliénabilité du droit moral n’empêche pas de fixer librement dans un contrat les conditions de réalisation ou d’exploitation d’une œuvre. Mais, le droit moral peut toujours resurgir, comme en témoigne un long contentieux.
Ex.Suite à un contrat d’édition musicale passé par Didier Barbelivien et Gilbert Montagné, qui avaient accepté que le cessionnaire des droits soit autorisé à utiliser l’œuvre à des fins publicitaires, y compris en y apportant toutes modifications utiles ou toutes adaptations, la Cour d’appel de Paris avait estimé que les auteurs ne pouvaient invoquer une atteinte au droit moral lorsque la chanson On va s’aimer était devenue On va fluncher (avec modification des paroles) pour la campagne publicitaire d’une société de restauration (Paris, 28 juin 2000, Didier Barbelivien Gilbert Montagné c/ Société Agence Business a : CCE 2000, comm. 110, note C. Caron ; Petites Affiches 2001, n° 161, p. 6, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2001, n° 1, p. 62, note A. Lucas ; RIDA 2001, n° 187, p. 326). La première chambre civile avait cassé cette décision en rappelant le principe d’inaliénabilité du droit moral (Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2003 : Didier Barbelivien Gilbert Montagné c/ Société Agence Business a : CCE 2003, comm. 21, note C. Caron ; D. 2003, Cah. dr. aff. n° 8, p. 559, obs. J. Daleau ; Légipresse 2003, III, p. 61, note A. Maffre-Baugé ; Propr. intell. 2003, n° 7, p. 165, note P. Sirinelli). Sans vouloir contredire cet arrêt, la Cour de renvoi exigeait la preuve de l’atteinte au droit moral dès lors que les modifications avaient été autorisées (Paris, 15 décembre 2004, Didier Barbelivien Gilbert Montagné c/ Société Agence Business a : JCP Entr. 2006, 1654, note C. Alleaume ; JCP 2006, II, 10078, note T. Azzi ; CCE 2005, comm. 28, note C. Caron ; D. 2005, jur. p. 2886, note B. Edelman ; RLDI 2006, n° 16, p. 13, note S. Pessina-Dassonville ; Légipresse 2006, n° 232, III, p. 101, note P. Tafforeau ; RTD com. 2006, p. 90, obs. F. Pollaud-Dulian ; D. 2005, jur. p. 2886, note P. Sirinelli). La Cour de cassation a de nouveau cassé cette décision au motif que « toute modification, quelle qu’en soit l’importance, apportée à une œuvre de l’esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci » (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 2006 : Propr. intell. 2007, n° 23, p. 205, obs. J-M. Bruguière ; CCE 2007, comm. 18, note C. Caron ; Légipresse 2007, n° 241, III, p. 112, note F. Corone C. Barassi ; CCE 2007, « Un an de droit de la musique », chr. 4, n° 3, obs. X. Daverat ; CCE 2007, « Un an de droit de la publicité », chr. 7, n° 4, obs. E. Dreyer : RTD com. 2007, p. 95, obs. F. Pollaud-Dulian ; RLDI 2007, n° 25, p. 6, note A. Singh T. Debiesse). La Cour de renvoi s’est inclinée (Versailles, 11 octobre 2007,inédit) et la première chambre civile a rejeté un dernier pourvoi dans les mêmes termes que dans son précédent arrêt : « L’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder » (Cass. civ. 1ère, 2 avril 2009, Sté Universal Music France c/ Barbelivien : Légipresse 2009, n° 267, II, p. 170, n° 18, obs. C. Alleaume ; CCE 2009, comm. 52, obs. Caron ; Petites Affiches 2009, n° 233, p.18, obs. X. Daverat ; CCE 2009, « Un an de droit de la publicité », chr. 7, n° 4, obs. E. Dreyer : Propr. intell. 2009, n° 32, p. 264, obs. A. Lucas ; RIDA 2009, n° 220, p. 361, obs. P. Sirinelli).


On discutera du caractère discrétionnaire et d’ordre public du droit moral.



S'il est peut-être excessif de parler de caractère discrétionnaire du droit moral eu égard à l'existence de quelques limites, on peut pour le moins dire qu'il est singulièrement absolutiste.
Ex.Un exemple jurisprudentiel est parlant : en l'espèce, un architecte et un bureau d'études avaient réalisé le plan d'un ensemble immobilier, que d'autres architectes avaient utilisé après rupture du contrat passé avec les premiers concepteurs. La Cour d'appel avait bien sanctionné l'utilisation sans autorisation des plans réalisés par ces derniers, mais en appréciant le montant des dommages et intérêts en fonction des torts réciproques des parties qui avaient entraîné la rupture du contrat. Mais, pour la Cour de cassation, il s'agissait d'une appréciation de la légitimité de l'exercice du droit moral à laquelle les juges du fond ne sauraient se livrer, l'existence du droit moral revêtant un caractère discrétionnaire (Cass. civ. 1ère, 5 juin 1984 : Bull. n° 184 ; RIDA 1985, n° 124, p. 150 ; D. 1985, som. p. 312, obs. C. Colombet ; Ann. 1984, p. 153 ; JCP 1984, IV, p. 262). Dans l’affaire de La Méditation de Thaïs (TGI de Paris, 15 mai 1991, précité), l'exercice du droit moral verrouille toute évolution de la perception d'une création par le public, alors qu’il y a disjonction entre la destination voulue par l'auteur que fait rappeler l’héritière, et la destinée d’une œuvre devenue une sorte de « tube » de la musique classique, hors de toute connotation religieuse.

Globalement, tous les exemples cités montrent que le droit moral est opposable à tous, permettant de mettre en cause le cessionnaire des droits, l'utilisateur de l'œuvre et même son propriétaire …

De façon générale, à défaut de connaître précisément les intentions de l’auteur, il faut rechercher ses « intentions vraisemblables » (Trib. civ. 1er février 1927 : DP 1928, 2, p. 131, note R. Savatier), ce qui était déjà une sorte d’encadrement. Deux types de tempéraments peuvent être précisés.

- Sanction d’un abus :
L'art. L. 121-3 dispose que,
Tx.« En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, le Tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le Tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé des Affaires culturelles. »

Les exemples d'application ont longtemps été plutôt rares (TGI de Reims, 9 janvier 1969 : D. 1969, 2, p. 569, note H. Desbois ; Gaz. Pal. 1969, 1, p. 257), mais on note une recrudescence des contentieux :
Ex.rejet du grief d'abus notoire dans la divulgation d’inédits d'Henri de Montherlant en l’absence de volonté clairement établie (TGI de Paris, 1er décembre 1982, Montherlant : D. 1983, som. p. 94, obs. C. Colombet ; RTD com. 1984, p. 93, obs. A. Françon ; Gaz. Pal. 1983, 1, p. 97, note Frémond ; RIDA 1983, n° 119, p. 165, note P.-Y. Gautier) ; abus de la veuve du peintre Foujita qui refusait à un éditeur français la possibilité de réaliser un ouvrage contenant des reproductions d'œuvres de son époux décédé (TGI de Nanterre, 15 septembre 1986 : D. 1987, som. p. 186, obs. C. Colombet - Paris, 3 mars 1987 : D. 1987, 2, p. 382, note B. Edelman - Cass. civ. 1ère, 28 février 1989 : RIDA 1989, n° 141, p. 257, note A. Françon ; D. 1990, IR p. 51, obs. C. Colombet - Rennes, 16 novembre 1990 : RIDA 1991, n° 148, p. 168) ; sanction d’un refus abusif de reprise d'exploitation d’un film adapté d'un roman de Boris Vian, à laquelle s’opposaient les coauteurs du scénario (Paris, 17 mars 1991, Consorts Vian, inédit) ; sanction du neveu d'Antonin Artaud pour refus abusif d'autoriser la publication d'œuvres de l'écrivain ; dans cette affaire, la haute juridiction a indiqué que « le droit de divulgation post mortem n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et à la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant » (TGI de Paris, 6 juillet 1994, Malaussena c/ Gallimard : RIDA 1995, n° 163, p. 244 ; RTD com. 1995, p. 417, obs. A Françon – Confirmation : Paris, 19 décembre 1997 : RIDA 1998, n° 176, p. 433, note C. Caron - Cass. civ. 1ère, 24 octobre 2000, Malaussena c/ Gallimard : Dr. Famille 2001, comm. n° 121, note C. Alleaume ; D. 2001, jur. p. 918, note. C. Caron ; RTD com. 2001, p. 94, obs. A. Françon). Un même motif a été retenu pour caractériser un abus quand la veuve de Claude Simon refusait la publication de photos prises par ce dernier dans Les Cahiers de Claude Simon (TJ Paris, 3ème ch., 3ème sect., 28 févr. 2024, n° 23/13328 : JurisData n° 2024-006813, Comm. com. électr. 2025, chr. 6, § 11, obs. E. Emile-Zola-Place). Mais, dans une espèce concernant la publication de lettres de René Char, à laquelle sa veuve s’opposait, l’arrêt sanctionnant celle-ci a été cassé dans la mesure où l’on ne pouvait pas exiger du titulaire du droit de divulgation post mortem « de justifier de son refus en démontrant que l’auteur n’entendait pas divulguer l’œuvre en cause et que sa divulgation n’apporterait aucun éclairage utile à la compréhension et à la valorisation des œuvres déjà publiées », sauf à renverser la charge de la preuve qui incombe au demandeur (Paris, 4 décembre 2009 : CCE 2010, comm. 60, note C. Caron – Cass. civ. 1ère, 9 juin 2011, René Char : CCE 2011, comm. 75, note C. Caron ; Petites Affiches 2011, n° 254, p. 17, obs. X. Daverat).

L’abus est parfois retenu quand le droit moral est évoqué pour des raisons patrimoniales,
Ex.comme le détournement du droit de repentir ou de retrait (Cass. civ. 1ère, 14 mai 1991 : D. 1992, som. p. 12, obs. C. Colombet ; RTD com. 1992, p. 592, obs. A. Françon ; JCP 1991, II, 21760, note F. Pollaud-Dulian ; RIDA 1992, n° 151, p. 273, note P. Sirinelli) et la remise en cause des conditions d’une édition (TGI de Paris, 29 janvier 2008 : CCE 2008, comm. n° 37, obs. C. Caron).

- Recadrage au nom des droits patrimoniaux :
Ex.Dans une importante affaire, après que les premiers juges aient conclu à l’irrecevabilité de l’action d’un héritier de l’auteur (TGI de Paris, 12 septembre 2001 : JCP 2001, II, 10636, note C. Caron ; RTD com 2002, p. 475, obs. A. Françon ; Propriétés intellectuelles 2002, n° 3, p. 57, obs. A. Lucas. – Adde. A. Lucas-Schloetter, « Cosette ou le temps des désillusions : de la prétendue perpétuité du droit moral en droit français », Dr. famille 2002, chr. n° 6), la Cour de Paris avait considéré que la suite donnée au roman de Victor Hugo, Les Misérables, portait atteinte au droit moral de l’auteur, mais sans mettre fin à l’exploitation des œuvres qui portaient atteinte et en octroyant des dommages-intérêts très symboliques (C. Caron, « Les Misérables : œuvre figée pour l'éternité ? », CCE 2004, n° 5, p. 24 – X. Daverat, « Vie et mort des personnages de fiction », Petites Affiches 2005, n° 11, p. 5 – B. Edelman, « Requiem pour un héros », D. aff. 2004, 2, p. 2028 - JCP Entr., 2005, 1216, n° 1, obs. Grégoire ; Propr. intell. 2004, n° 12, p. 768, note A. Lucas ; RIDA octobre 2004, p. 292, note F. Pollaud-Dulian)… Or, la première chambre civile a affirmé que l’écriture d’une suite était une adaptation, qui relève des droits patrimoniaux, de sorte que l’on ne peut s’y opposer quand l’œuvre est tombée dans le domaine public, « sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’œuvre adaptée » (Cass. civ. 1ère 30 janvier 2007 : CCE 2007, n° 3, p. 26, note C. Caron ; D. 2007, jur., p. 920, note S. Choisy ; D. 2007, Actualités, p. 497, obs. J. Daleau ; Légipresse 2007, III, p. 100, note E. Emile-Zola-Place ; RLDI 2007, p. 10, note T. Lancrenon ; Propr. intell. 2007, n° 23, p. 207, note A. Lucas ; RTD com. 2007, p. 354, obs. F. Pollaud-Dulian. Adde. : A. Bensamoun, « Victor Hugo et le droit d'auteur, suite et... suite », RLDI 2007, n° 25, p. 49 ; N. Bictin, « Marius et Cosette », Petites Affiches 2007, n° 144, p. 9 ; X. Daverat, « Sur quelques aléas dans l'existence des personnages de fiction », Petites Affiches 2007, n° 85 ; C. Geiger, « Droit d'auteur et liberté de création artistique : un fragile équilibre. Libres propos à partir de l'arrêt Victor Hugo de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 », RLDI 2007, n° 26) ; la Cour de renvoi s’est inclinée (Paris, 19 décembre 2008 : JCP 2009, II, 10038, note C. Caron ; Petites Affiches 2009, n° 233, obs. X. Daverat).

Le caractère d’ordre public du droit moral n’est pas légalement prévu, mais son inaliénabilité incitait déjà à le considérer comme tel, puisque le contrat ne peut pas moduler les dispositions relatives au droit moral (Cass. civ. 1ère, 6 mai 2003 : CCE 2003, comm. n° 56, note C. Caron ; Propr. intell. 2003, n° 8, p. 289, note P. Sirinelli). Certaines décisions lui ont expressément reconnu ce caractère (Paris, 20 janvier 1971 : RTD com. 1971, p. 1028, obs. H. Desbois). Le droit moral n'existant pas dans tous les Etats, on a fatalement été amené à se demander si les auteurs étrangers pouvaient l’invoquer en France. Selon Henri Desbois, la cause était entendue du fait de la place éminente de ce droit : « Sans l'ordre des conflits de lois, la notion dite de l'ordre public international permet de substituer à la loi étrangère qui ferait litière des attributs du droit moral, la loi française qui, au contraire, les élève au premier rang » (H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3ème éd., 1978, p. 934, n° 802).
Ex.La jurisprudence s’est majoritairement prononcée en ce sens, notamment, dans une décision célèbre concernant le film de Chaplin, Le Kid, en admettant qu'un auteur étranger bénéficie de la protection accordée en France (Paris, 29 avril 1959, Le Kid : Gaz. Pal. 1959, 1, p. 264, concl. Combaldieu ; Clunet 1960, p. 130, note Goldman ; D. 1959, 2, p. 402, note Lyon-Caen Lavigne ; S. 1959, p. 185 ; JCP 1959, II, 11134. Dans le même sens : Trib. civ. Seine, 15 février 1959 : JCP 1959, II, 11133, concl. Souleau, note R. Savatier - Contra : TGI Paris, 14 février 1977 : RIDA 1978, n° 97, p. 179).
La Cour de cassation a eu, quant à elle, l'occasion d'affirmer que le principe d'inaliénabilité du droit moral ne pouvait être remis en cause par l'effet d'un contrat conclu à l'étranger restreignant les prérogatives de l'auteur (Cass. civ. 1ère, 7 février 1973 : D. 1973, 2, p. 363, note B. Edelman. Dans le même sens : TGI de Paris, 30 mai 1984 : RIDA 1984, n° 122, p. 220 ; Paris, 1er février 1989, Bragance, précité).

L'espèce la plus emblématique reste l'affaire John Huston.
Ex.Il s'agissait de l'opposition à la diffusion de la version « colorisée » d’un film du réalisateur décédé. La demande a été admise en référé (TGI de Paris, 24 juin 1988 : JDI 1988, p. 1010, note B. Edelman ; Images juridiques 1988, n° 23, n° 2, note P. Sirinelli – Paris, 25 juin 1988 : JDI 1988, p. 1013, note B. Edelman ; RIDA 1988, p. 309, note Y. Gaubiac ; CDA n° 6, p. 21 ; D. 1988, IR p. 227 ; Images juridiques 1988, n° 23, p. 2, note P. Sirinelli) puis,au fond, par les premiers juges (TGI de Paris, 23 novembre 1988 : D. 1989, 2, p. 342, note Audit ; JDI 1989, p. 67, note B. Edelman ; Rev. Crit. DIP 1989, p. 372, note P.-Y. Gautier ; Droit et Communications audiovisuelles n° 3-4, note A. Bertrand ; RTD com. 1989, p. 70, obs. A. Françon). La Cour de Paris, dans un arrêt très remarqué, affirma au contraire qu'il y avait lieu d'appliquer en France le droit américain qui attribue la qualité d'auteur au producteur, sans que les héritiers du réalisateur ne puissent invoquer les dispositions françaises sur le droit moral auxquelles ne s'attache pas un caractère d'ordre public (Paris, 6 juillet 1989 : D. 1990, 2, p. 152, note B. Audit ; D. 1990, som. p. 56, obs. C. Colombet ; D. 1990, som. p. 285, obs. T. Hassler ; Gaz. Pal. 1989, 2, p. 741, concl. Delafaye ; JCP 1990, II, 21410, obs. A. Françon ; Rev. Crit. DIP 1989, p. 706, note P.-Y. Gautier ; JDI 1989, p. 979, note B. Edelman ; Ann. 1989, 3, p. 161, obs. Lakits ; Petites affiches 13 sept. 1989, n° 110, p. 9, note C. Gavalda ; Images juridiques 1 nov. 1989, n° sp. « Colorisation », note Bismuth ; RIDA 1990, n° 143, p. 329). Cet arrêt fut cassé par la première chambre civile, dans un attendu de principe qui jugeait les dispositions relatives au droit moral « d'application impérative » (Cass. civ. 1ère, 28 mai 1991 : JCP 1991, II, 21731, note A. Françon ; D. 1993, 2, p. 197, note J. Raynard ; X. Daverat, « La totémisation du droit moral. A propos d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1991 », Petites Affiches, 19 février 1993, n° 22, p. 15 ; J. Ginsburg P. Sirinelli, « Auteur, création et adaptation en droit international privé et en droit interne français. Réflexions à partir de l'affaire Huston », RIDA 1991, n° 150, p. 3). La Cour de renvoi, enfin, a sanctionné la colorisation non autorisée (Versailles, 19 décembre 1994, John Huston : RIDA 1995, n° 164, p. 350, note A. Kéréver).

Loi de police, donc, plutôt qu'ordre public, selon la Cour de cassation, mais réaffirmation tellement emblématique qu’elle a une saveur d’ordre public… En tout cas, la réaffirmation de la force du droit moral est spectaculaire.



Œuvres plurielles et cas particuliers s’invitent de nouveau ici.


Plusieurs auteurs peuvent concourir à l'élaboration de l'œuvre ; mais des tiers peuvent aussi intervenir dans le processus créateur.



Lorsque l'œuvre est collective, l'art. L. 113-5 investit celui qui a suscité l'œuvre du droit moral. Toutefois, chaque auteur peut agir au nom de son droit moral s'agissant de la part de l'œuvre dont il est l'auteur (Cass. civ. 1ère, 15 avril 1986 : Bull. n° 89), et peut également agir seul (sans les autres coauteurs) pour la défense de l'œuvre collective (Cass. civ. 1ère, 4 octobre 1988 : D. 1989, som. p. 50, obs. C. Colombet). Toutefois, la nature collective de l'œuvre peut permettre certaines limitations au droit moral des coauteurs ; en particulier, le responsable d'une publication peut apporter des modifications aux contributions des auteurs si celles-ci sont nécessaires à l'harmonisation de l'œuvre, sans que les auteurs des contributions modifiées puissent invoquer leur droit moral.
Ex.Cass. civ. 1ère, 8 octobre 1980, Bull. n° 251 ; D. 1981, som. p. 85, obs. C. Colombet ; RTD com. 1981, p. 87, obs. A. Françon - Paris, 6 novembre 1986, Hodeir : RIDA 1988, n° 136, p. 149 ; D. 1989, som. p. 205, obs. C. Colombet - Cass. civ. 1ère, 16 décembre 1986 : D. 1988, 2, p. 173, note B. Edelman ; RIDA 1987, n° 133, p. 183.


Dans le cadre de la publication d'une biographie de Jean Ferrat, la Cour de cassation considère que la reproduction des paroles d'une chanson ne porte pas automatiquement atteinte à l'intégrité de l'œuvre (Cass. civ. 1ère, 8 février 2023, n° 21-23.976 : Juris-Data n° 2023-001373 ; Légipresse 2023, p. 215, note P. Alleys & B. Domange ; CCE 2023, comm 21, note P. Kamina) ; il s'agit d'une extension au droit moral du principe selon lequel, conformément à l'art. L. 113-3, al. 4, si les collaborations relèvent de genres différents (ici paroles et musique), l'exploitation séparée de la contribution personnelle est possible (v. Leçon 4 – sur l'invocation de l'exception de courtes citations, également en jeu dans cette affaire, v. Leçon 7).

On retrouve en matière d'œuvre de collaboration des situations connues : ainsi, l'omission du nom de l'un des coauteurs porte-t-elle atteinte à son droit de paternité (TGI Paris, 12 octobre 1988 : CDA 1989, n° 13, p. 11). Mais, l'art. L. 113-3 indique que les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord : appliquant cette disposition au droit moral, il a été décidé que l'autorisation de tous les coauteurs est nécessaire pour divulguer une œuvre de collaboration (Paris, 26 septembre 1988 : JCP 1990 1, 3433, note B. Edelman). 

Appliquer ce principe au droit moral interroge du fait du caractère extrêmement personnel de celui-ci. La Cour de cassation a apporté une précision intéressante :
Ex.« si le coauteur d'une œuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée ; [...] dans le cas contraire, il doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l'œuvre ou de la partie de l'œuvre à laquelle il a contribué » (Cass. civ. 1ère, 21 mars 2018, n° 17-14.728, Sté Écriture communication c/ Sté Productions Alléluia & a. : JurisData n° 2018-004135 ; CCE 2018, comm. 33, note C. Caron ; Dalloz IP/IT 2018 p. 496).

Selon une décision, le droit de repentir peut être exercé individuellement à condition d'indemniser les autres coauteurs (Bordeaux, 24 mai 1984 : D. 1986, som. p. 186, obs. C. Colombet).

Dans cette forme particulière d’œuvre de collaboration (v. leçon 4), quelques règles particulières encadrent l’exercice du droit moral.

Achèvement de l’œuvre

Exercice du droit moral sur l’œuvre

Selon l'art. L. 121-6, lorsqu’un des auteurs ne voudrait ou ne pourrait pas achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle, il ne peut s'opposer à l'achèvement de l'œuvre et à l'utilisation de la partie de sa contribution déjà réalisée ; il jouit de la qualité de coauteur pour cette part de réalisation. Selon l'art. L. 121-5,
Tx.« L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur. »
On voit là un aménagement collectif d'une décision qui relève généralement de l'exercice individuel du droit moral. La matrice de cette version définitive ne doit pas être détruite. L'art. L. 121-2 attribue, en outre, au producteur le droit de déterminer le procédé et les conditions de la divulgation, en réservant à l'auteur un droit de s'opposer à la divulgation.
Selon l'art. L. 121-5, l'exercice du droit moral n'est possible qu’à partir de la « version définitive » (v. ci-dessus) ; le texte dispose en effet que toute modification de la version définitive par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige encore l'accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur. Ce droit est exclusivement réservé aux auteurs, sans donner de fait un droit moral au producteur, le sens de l'article L. 121-5 étant que le producteur doit obtenir l'autorisation des auteurs pour procéder aux modifications (Paris, 16 juin 1989 : D. 1990, som. p. 284, obs. T. Hassler). Enfin, tout transfert de l'œuvre sur un autre type de support pour un autre mode d'exploitation requiert la consultation préalable du réalisateur.


L'interprétation de l'art. L. 121-5 est ouverte. Une décision avait considéré que l'intervention des auteurs autres que le réalisateur (« éventuellement ») n'était obligatoire que si elle était prévue au contrat, et ce pour évider une situation de blocage (Paris, 9 septembre 2005 : CCE 2006, chr. 5, § 10). Mais, un arrêt plus récent considère que tous les coauteurs doivent être sollicités, y compris l'auteur de l'œuvre préexistante qui est adaptée, ce dernier étant joint à la liste des coauteurs sans qu'il y ait simplement présomption de sa qualité (Paris, 14 septembre 2021, n° 18/27529, Z : CCE 2022, cher. 8, § 7, obs. B. Montels).

Une œuvre peut aussi être créée sur commande d'un tiers qui n'est pas l'auteur, ou être réalisée dans le cadre de l’organisation d’une manifestation.


Par principe, en présence d’un commanditaire, l'auteur conserve son droit moral, qu'il s'agisse du droit de paternité ou du droit au respect et à l'intégrité de l'œuvre.
Ex.Par exemple, il a été décidé que la société utilisatrice d'un logo ne pouvait le modifier sans autorisation de l'auteur (Paris, 12 décembre 1988 : RIDA 1990, n° 145, p. 333, CDA 1989, n° 15, p. 23).

Le droit de divulgation donne à l’auteur le droit de ne pas honorer une commande.
Ex.Comme il a été jugé lorsque les héritiers du marchand de tableaux Antoine Vollard voulurent s'approprier les tableaux inachevés de Rouault au motif que ceux-ci étaient peints sur commande, mais avec indemnisation du commanditaire (Paris, 19 mars 1947 : S. 1949, p. 19, note H. Desbois). En revanche, il a été jugé que le contrat de commande d’un film pouvait inclure une clause soumettant l’œuvre à l’approbation du commanditaire, et qu’on ne pouvait pas opposer le droit moral pour s’exonérer de cette obligation en arguant de l’inaliénabilité du droit moral pour contester la clause en question (Cass. civ., 7 avril 1987, Etat gabonais c/ Antenne 2 : RIDA 1987, n° 134, p. 197 ; RTD com. 1988, p. 224, obs. A. Françon).

L’auteur ne dispose pas, en revanche, d’un droit à l’achèvement d’une œuvre au nom de son droit moral, face à un commanditaire manquant à ses obligations contractuelles.
Ex.Dubuffet avait certes obtenu gain de cause quand la Régie Renault, qui lui avait commandé une sculpture, renonça au projet (Cass. civ. 1ère, 16 mars 1983 : RIDA 1983, n° 117, p. 80) ; mais, pour une série d’émissions commandées par TF1 qui fut interrompue, il fut jugé que les auteurs ne pouvaient prétendre qu’à des dommages-intérêts et ne pouvaient imposer l’achèvement des œuvres (Paris, 6 mars 1986 : RIDA 1986, n° 129, p. 163 – Jugement réformé : TGI de Paris, réf., 14 décembre 1983 : RIDA 1984, n° 120, p. 172).

On peut noter que l'article 1217 du code civil, issu de la réforme du droit des contrats, décline les possibilités offertes à « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement » : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. C'est une codification de l'exception d'inexécution, et il sera intéressant de voir si cette disposition aura ou non une incidence dans l'exercice du droit moral s'agissant de la question de l'achèvement des œuvres commandées (mais les contentieux sont, à vrai dire, très peu nombreux).

Il est encore possible qu'une divergence apparaisse à l'occasion d'une exposition, eu égard à la nature des œuvres exposées.
Ex.Hong-Yön Park avait ainsi conclu une convention visant l'exposition de ses œuvres dans la chapelle de l'Hôpital de la Salpêtrière. Or, la nature des œuvres exposées — rangées de cuvettes de WC avec réservoirs et couvercles, assortis de présentoirs de serviettes hygiéniques en forme de cercueils — est apparu inconciliable à l'association gestionnaire du lieu, eu égard à la destination cultuelle de la chapelle… Après avoir tenté d'annuler l'exposition, l'association a convenu avec la plasticienne de limiter l'exposition à une journée. Mais, l'artiste n'ayant pas procédé au retrait des œuvres, l'exposition a été démontée à l'initiative de l'association, et les pièces en ont été dispersées. La Cour d'appel de Paris a reconnu « à tout organisateur le droit d'exercer un choix sur les œuvres qu'il désire offrir au regard des amateurs d'art sans que ce choix porte atteinte au droit moral ». En revanche, le démontage de l'exposition a porté atteinte au respect de l'œuvre, droit « absolu » selon la Cour, quel que soit le mérite ou la destination de la création (Paris, 10 avril 1995, Hong-Yön Parkc/ Association des Amis de la Chapelle de la Salpétrière : RIDA 1995, n° 166, p. 316).


Les œuvres d’architecture et les logiciels posent des problèmes particuliers.


Les difficultés sont essentiellement liées aux nécessités d’usage des bâtiments et à leur nécessaire évolution. Il en va, bien sûr, d’une confrontation avec le droit de propriété. Par principe, l’architecte dispose d’un droit moral :
Ex.quand la Ville de Lille fit réaménager l'intérieur d'un auditorium, l'architecte du bâtiment obtint gain de cause, la Cour de cassation indiquant que « le droit au respect de son œuvre à l'encontre du propriétaire de l'ouvrage » (Cass. civ. 1ère, 1er décembre 1987 : RIDA 1988, n° 136, p. 137 ; D. 1989, som. p. 45, obs. C. Colombet ; B. Edelman JCP 1989, I, chr 3376, n° 4). Mais, à l’occasion du réaménagement d’un espace de l’immeuble de la société Bull, alors que le Tribunal de grande instance avait ordonné le rétablissement des lieux dans leur état d'origine, du fait de la destruction de l'harmonie générale de l'ensemble (TGI Paris, 29 mars 1989 : Gaz. Pal. 1990, 1, p. 140, note J. Huet ; D. 1990, som. p. 54, obs. C. Colombet), la Cour de Paris a considéré que « l'exercice du droit moral de l'architecte ne saurait, sans abus, soumettre l'immeuble à une intangibilité qui aboutirait à grever le bien d'une charge que seule pourrait imposer une disposition expresse de la loi ou de la convention », la décision affirme qu'une telle situation « dénaturerait la portée de ces libertés fondamentales » que sont le « droit de jouir de sa propriété » et le « droit de l'entreprise » (Paris, 15 mai 1990 : RIDA 1991, n° 147, p. 311 – Rejet du pourvoi : Cass. civ. 1ère, 7 janvier 1992 : D. 1993, 2, p. 522, note B. Edelman). La jurisprudence préconise de trouver un équilibre (Contenant cette préconisation : TGI de Paris, 14 mai 1974 : RIDA 1975, n° LXXXIV, p. 219 – Paris, 10 juillet 1975 : D. 1977, 2, p. 342, note C. Colombet ; RIDA 1977, n° LXXXXI, p. 114, note A. Françon ; RTD com. 1977, p. 740, obs. Nerson Rubellin-Devichi ; RTD com. 1977, p. 359, obs. H. Desbois (infirmation de TGI de Paris, 14 mai 1974, précité) – TGI de aris, 29 mars 1989 : Gaz. Pal. 1990, 1, p. 140, note J. Huet ; D. 1990, som. p. 54, obs. C. Colombet – TGI de Paris, 4 avril 1990, Théâtre des Champs-Elysées : RIDA 1990, n° 145, p. 386 (infirmé par Paris, 11 juillet 1990 : RIDA 1990, p. 299) – 25 mars 1993, Hayama c/ Nikko : RIDA 1993, n° 157, p. 354 – Cass. civ. 1ère, 16 mars 1983, Dubuffet : RIDA 1983, n° 117, p. 80Versailles, 28 janvier 1999 : RIDA 2000, n° 184, p. 332).

On peut donc apprécier l’ampleur éventuelle des dénaturations de l’œuvre,y compris, par exemple :
Ex.avec un déplacement de justice sur place pour voir si la construction d’un restaurant sur le toit du Théâtre des Champs-Elysées dénaturait le bâtiment des frères Perret et d'Antoine Bourdelle, pour conclure à l’absence de dénaturation substantielle (TGI de Paris, 4 avril 1990, précité ; décision infirmée, mais intéressante par la méthode d’appréciation).

La Cour de cassation impose aux juges du fond « de rechercher si, par leur nature et leur importance les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire » (Cass. civ. 1ère, 11 juin 2009, Sté. Brit Air c/ P. Madec a. : Petites Affiches 2010, n° 52, p. 6, note X. Daverat). Celui-ci peut apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité d'adapter le bâtiment à des besoins nouveaux (Cass. civ. 1ère, 7 janvier 1992 : RIDA 1992, n° 152, p. 194). 
Ex.C'est dans le même sens qu'est intervenue la décision rendue à propos du Musée départemental Arles Antique, du fait de son extension : « la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci d'imposer une intangibilité absolue de son œuvre, il importe cependant, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire de l'œuvre architecturale, que les modifications apportées n'excédent pas ce qui est strictement nécessaire à l'adaptation de l'œuvre à des besoins nouveaux et ne soient pas disproportionnées au regard du but poursuivi » ; en l'espèce, la découverte d'un « trésor national » (embarcation gallo-romaine retrouvée dans le Rhône) justifiait une extension du musée et l'architecte d'origine, et les modifications nécessaires n'étaient pas disproportionnées par rapport au but poursuivi, de sorte que Henri Ciriani, qui n'avait pas donné son autorisation à l'extension, n'a pas obtenu gain de cause à l'issue de son action fondée sur l'atteinte au droit moral (Cass. civ. 1ère, 20 déc. 2017, n° 16-13.632, Ciriani c/ Dpt Bouches-du-Rhône : JurisData n° 2017-026961 ; CCE 2018, comm. 17, obs. C. Caron).

Une jurisprudence s’est également développée sur le terrain administratif.
Ex.Selon la décision rendue par le Conseil d’État dans l’affaire Koenig, si l’architecte ne peut imposer une « intangibilité absolue de son œuvre », il n’est possible d’apporter des modifications « que dans la mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique » (CE, 14 juin 1999, Conseil de la fabrique de la cathédrale de Strasbourg : AJDA 1999, p. 938, note G. Guilheux). Intervenant à propos du réaménagement du stade de La Beaujoire à Nantes, dans la perspective de la Coupe du monde de football, le Conseil d’État, dans une décision s’inscrivant dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure, a sanctionné un défaut de preuve suffisante : « se bornant à constater que la transformation du stade […] avait eu pour effet d’améliorer la sécurité de l’ouvrage sans rechercher si les travaux avaient été rendus strictement indispensables par des impératifs notamment de sécurité légitimés par les nécessités du service public, la cour a commis une erreur de droit » ; il est précisé qu’il appartient à la ville « d’établir que telle dénaturation était strictement indispensable et le Conseil d’État relève, pour condamner l’atteinte au droit moral de l’architecte, que « le rapport d’expertise indique qu’il existait d’autres solutions que celle retenue » (CE, 11 septembre 2006 : D. 2006, act. jur. p. 2398, obs. M.-C. de Montecler). On remarque la décision du Tribunal des conflits selon laquelle une remise en état ne peut pas être imposée à l'administration par un juge judiciaire (T. confl., 5 sept. 2016, n° 4069, Nouvel c/ Assoc. Philharmonie de Paris : JurisData n° 2016-018210 ; CCE 2016, comm. 79, note C. Caron).

Une décision a visé une autre hypothèse que celle liée à des modifications de l’œuvre d'architecture elle-même, en jugeant que l'édification d'un bâtiment mitoyen ne portait pas atteinte au droit moral de l'architecte du premier bâtiment construit (Cass. civ. 1ère, 17 octobre 2012 : CCE 2013, comm. 1, note C. Caron).

Il faut signaler que la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016, dite loi « LCAP », impose de faire figurer sur l'une des façades extérieures du bâtiment le nom de son architecte, auteur du projet architectural, ainsi que la date d'achèvement de l'ouvrage (C. patrim., art. L. 650-2). Il s'agit, certes, d'une obligation extérieure au domaine de la propriété littéraire et artistique, visant à valoriser les travaux d'architecture et permettant, dans le domaine immobilier, une identification immédiate de caractéristiques essentielles du bâtiment. Mais cette obligation renforce, par voie de conséquence, le droit à la paternité de l’œuvre architecturale.


La nature même du logiciel et les nécessités liées à son exploitation conditionnent nombre de limitations au droit moral.


L'auteur d'un logiciel conserve le droit de divulgation et le droit à la paternité. Une incertitude a régné un temps dans le cas particulier du logiciel créé par un salarié, la loi du 3 juillet 1985 transférant initialement à l’employeur « tous les droits reconnus aux auteurs », ce qui pouvait laisser penser que le droit moral dans son ensemble faisait partie de cette « dévolution ». Depuis 1994, l'art. L. 113-9 ne vise plus qu’une dévolution des droits patrimoniaux, ce qui préserve le droit moral.


Le droit au respect et à l'intégrité de l'œuvre interdit toute modification ou adaptation de celle-ci sans le consentement de l'auteur. Or, outre la correction des bogues ou erreurs, un logiciel doit être mis à jour : sa fonction technique l'oblige à s'adapter à l'évolution des besoins, et il est impensable de priver l'utilisateur de l'adaptation du logiciel à ses besoins. L'article L. 121-7, 1er indique que,
Tx.« Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur du logiciel, celui-ci ne peut s'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'art. L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation. »
L’art. L. 122-6, 2° est celui qui vise « la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant », éléments du droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel. En dépit de l’usage du mot « cessionnaire », cette disposition s’applique en cas de licence. L'art. L. 121-7, 2° indique que,
Tx.« Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur du logiciel, celui-ci ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait. »
On ne pouvait imaginer remettre en cause l'exploitation d'un logiciel, en demandant sa restitution à l'utilisateur, même moyennant une indemnisation.
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