De façon générale, à défaut de connaître précisément les intentions de l’auteur, il faut rechercher ses « intentions vraisemblables » (Trib. civ. 1er février 1927 : DP 1928, 2, p. 131, note R. Savatier), ce qui était déjà une sorte d’encadrement. Deux types de tempéraments peuvent être précisés.
- Sanction d’un abus :
L'art. L. 121-3 dispose que,
Tx.« En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, le Tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le Tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé des Affaires culturelles. »
Les exemples d'application ont longtemps été plutôt rares (TGI de Reims, 9 janvier 1969 : D. 1969, 2, p. 569, note H. Desbois ; Gaz. Pal. 1969, 1, p. 257), mais on note une recrudescence des contentieux :
Ex.rejet du grief d'abus notoire dans la divulgation d’inédits d'Henri de Montherlant en l’absence de volonté clairement établie (TGI de Paris, 1er décembre 1982, Montherlant : D. 1983, som. p. 94, obs. C. Colombet ; RTD com. 1984, p. 93, obs. A. Françon ; Gaz. Pal. 1983, 1, p. 97, note Frémond ; RIDA 1983, n° 119, p. 165, note P.-Y. Gautier) ; abus de la veuve du peintre Foujita qui refusait à un éditeur français la possibilité de réaliser un ouvrage contenant des reproductions d'œuvres de son époux décédé (TGI de Nanterre, 15 septembre 1986 : D. 1987, som. p. 186, obs. C. Colombet - Paris, 3 mars 1987 : D. 1987, 2, p. 382, note B. Edelman - Cass. civ. 1ère, 28 février 1989 : RIDA 1989, n° 141, p. 257, note A. Françon ; D. 1990, IR p. 51, obs. C. Colombet - Rennes, 16 novembre 1990 : RIDA 1991, n° 148, p. 168) ; sanction d’un refus abusif de reprise d'exploitation d’un film adapté d'un roman de Boris Vian, à laquelle s’opposaient les coauteurs du scénario (Paris, 17 mars 1991, Consorts Vian, inédit) ; sanction du neveu d'Antonin Artaud pour refus abusif d'autoriser la publication d'œuvres de l'écrivain ; dans cette affaire, la haute juridiction a indiqué que « le droit de divulgation post mortem n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et à la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant » (TGI de Paris, 6 juillet 1994, Malaussena c/ Gallimard : RIDA 1995, n° 163, p. 244 ; RTD com. 1995, p. 417, obs. A Françon – Confirmation : Paris, 19 décembre 1997 : RIDA 1998, n° 176, p. 433, note C. Caron - Cass. civ. 1ère, 24 octobre 2000, Malaussena c/ Gallimard : Dr. Famille 2001, comm. n° 121, note C. Alleaume ; D. 2001, jur. p. 918, note. C. Caron ; RTD com. 2001, p. 94, obs. A. Françon). Un même motif a été retenu pour caractériser un abus quand la veuve de Claude Simon refusait la publication de photos prises par ce dernier dans Les Cahiers de Claude Simon (TJ Paris, 3ème ch., 3ème sect., 28 févr. 2024, n° 23/13328 : JurisData n° 2024-006813, Comm. com. électr. 2025, chr. 6, § 11, obs. E. Emile-Zola-Place). Mais, dans une espèce concernant la publication de lettres de René Char, à laquelle sa veuve s’opposait, l’arrêt sanctionnant celle-ci a été cassé dans la mesure où l’on ne pouvait pas exiger du titulaire du droit de divulgation post mortem « de justifier de son refus en démontrant que l’auteur n’entendait pas divulguer l’œuvre en cause et que sa divulgation n’apporterait aucun éclairage utile à la compréhension et à la valorisation des œuvres déjà publiées », sauf à renverser la charge de la preuve qui incombe au demandeur (Paris, 4 décembre 2009 : CCE 2010, comm. 60, note C. Caron – Cass. civ. 1ère, 9 juin 2011, René Char : CCE 2011, comm. 75, note C. Caron ; Petites Affiches 2011, n° 254, p. 17, obs. X. Daverat).
L’abus est parfois retenu quand le droit moral est évoqué pour des raisons patrimoniales,
Ex.comme le détournement du droit de repentir ou de retrait (Cass. civ. 1ère, 14 mai 1991 : D. 1992, som. p. 12, obs. C. Colombet ; RTD com. 1992, p. 592, obs. A. Françon ; JCP 1991, II, 21760, note F. Pollaud-Dulian ; RIDA 1992, n° 151, p. 273, note P. Sirinelli) et la remise en cause des conditions d’une édition (TGI de Paris, 29 janvier 2008 : CCE 2008, comm. n° 37, obs. C. Caron).
- Recadrage au nom des droits patrimoniaux :
Ex.Dans une importante affaire, après que les premiers juges aient conclu à l’irrecevabilité de l’action d’un héritier de l’auteur (TGI de Paris, 12 septembre 2001 : JCP 2001, II, 10636, note C. Caron ; RTD com 2002, p. 475, obs. A. Françon ; Propriétés intellectuelles 2002, n° 3, p. 57, obs. A. Lucas. – Adde. A. Lucas-Schloetter, « Cosette ou le temps des désillusions : de la prétendue perpétuité du droit moral en droit français », Dr. famille 2002, chr. n° 6), la Cour de Paris avait considéré que la suite donnée au roman de Victor Hugo, Les Misérables, portait atteinte au droit moral de l’auteur, mais sans mettre fin à l’exploitation des œuvres qui portaient atteinte et en octroyant des dommages-intérêts très symboliques (C. Caron, « Les Misérables : œuvre figée pour l'éternité ? », CCE 2004, n° 5, p. 24 – X. Daverat, « Vie et mort des personnages de fiction », Petites Affiches 2005, n° 11, p. 5 – B. Edelman, « Requiem pour un héros », D. aff. 2004, 2, p. 2028 - JCP Entr., 2005, 1216, n° 1, obs. Grégoire ; Propr. intell. 2004, n° 12, p. 768, note A. Lucas ; RIDA octobre 2004, p. 292, note F. Pollaud-Dulian)… Or, la première chambre civile a affirmé que l’écriture d’une suite était une adaptation, qui relève des droits patrimoniaux, de sorte que l’on ne peut s’y opposer quand l’œuvre est tombée dans le domaine public, « sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’œuvre adaptée » (Cass. civ. 1ère 30 janvier 2007 : CCE 2007, n° 3, p. 26, note C. Caron ; D. 2007, jur., p. 920, note S. Choisy ; D. 2007, Actualités, p. 497, obs. J. Daleau ; Légipresse 2007, III, p. 100, note E. Emile-Zola-Place ; RLDI 2007, p. 10, note T. Lancrenon ; Propr. intell. 2007, n° 23, p. 207, note A. Lucas ; RTD com. 2007, p. 354, obs. F. Pollaud-Dulian. Adde. : A. Bensamoun, « Victor Hugo et le droit d'auteur, suite et... suite », RLDI 2007, n° 25, p. 49 ; N. Bictin, « Marius et Cosette », Petites Affiches 2007, n° 144, p. 9 ; X. Daverat, « Sur quelques aléas dans l'existence des personnages de fiction », Petites Affiches 2007, n° 85 ; C. Geiger, « Droit d'auteur et liberté de création artistique : un fragile équilibre. Libres propos à partir de l'arrêt Victor Hugo de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 », RLDI 2007, n° 26) ; la Cour de renvoi s’est inclinée (Paris, 19 décembre 2008 : JCP 2009, II, 10038, note C. Caron ; Petites Affiches 2009, n° 233, obs. X. Daverat).
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