Les œuvres de collaboration sont des :
Df.«
œuvres à la création desquelles ont concouru plusieurs personnes » (art.
L. 113-2, al. 1).
Il ne peut s’agit que de personnes physiques et en aucun cas de personnes morales (Paris, 10 mars 1988 : D. 1990, som. p. 187, obs. J.-J. Burst ; RDPI 1988, n° 17, 109). Si la définition est simple, les frontières à tracer entre différentes sortes d'œuvres ne sont pas toujours évidentes. Une affaire est restée célèbre en ce domaine.
Ex.A sa mort, Borodine laissait un opéra inachevé, Le prince Igor. Glazounov et Rimsky-Korsakoff entreprirent l'achèvement de l'œuvre. Saisie d'un litige relatif aux droits sur l'œuvre complétée, la Cour de Paris a décidé que Le prince Igor était une œuvre de collaboration entre Glazounov et Rimsky-Korsakoff, compositeurs des parties inachevées, et une œuvre composite parce que les parties achevées par Borodine avaient été incorporées dans l'œuvre finale (TGI de Paris, 13 novembre 1968 : RTD com. 1970, p. 71, obs. H. Desbois – Paris, 8 juin 1971 : D. 1972, 2, p. 283, note B. Edelman ; RTD com. 1973, p. 268, obs. H. Desbois – Cass., 14 novembre 1973 : RIDA 1974, n° 76, p. 66).
La collaboration peut relever d’un genre unique.
Ex.Par exemple, lorsque des auteurs rédigent ensemble un ouvrage (Paris, 25 février 2004 : Propr. Intell. 2004, n° 12, p. 766, obs. A. Lucas), réalisent un CD-ROM (Paris, 2 avril 2004 : Comm. com. électr. 2004, comm. n° 71, note C. Caron) ou procèdent à un réaménagement urbain (TGI de Lyon, 4 avril 2001, Buren autres c/ Tassin autres : Comm. com. électr. 2001, obs. C. Caron ; RIDA 2001, n° 190, p. 421, note S. Choisy ; Petites Affiches 2002, n° 57, p. 14, obs. X. Daverat ; JCP 2001, II, note Pollaud-Dullian – Lyon, 1ère ch., 20 mars 2003 : D. Buren a. c/ Sté. Editions Cellard a : Comm. com. électr. 2003, comm. 81, obs. C. Caron ; Petites Affiches 2004, n° 13, p. 11, obs. X. Daverat ; D. 2003, jur. p. 3037, note B. Edelman ; D. 2003, som. p. 2759, obs. P. Sirinelli – Cass. civ. 1ère, 15 mars 2005 : D. 2005, jur. p. 1645, note P. Allaeys ; Légipresse mai 2005, n° 221, p. 73, note J.-M. Bruguière ; Comm. com. électr. 2005, comm. n° 78, note C. Caron ; D. 2005, jur. p. 10260, note J. Daleau ; Petites Affiches 2006, n° 41, obs. X. Daverat ; JCP 2005, II, 10072, note T. Lancrenon ; RTD com. 2005, p. 306, obs. F. Pollaud-Dulian ; Propr. intell., avril 2005, n° 15, p. 165, note P. Sirinelli).
Elle peut aussi réunir des auteurs en mêlant les genres d’interventions :
Ex.paroles et musique d’une chanson (Cass. civ. 1ère, 5 mars 1968 : RTD com. 1968, p. 488, obs. H. Desbois), textes et dessins de bandes dessinées (Cass. civ. 1ère, 2 décembre 1997 : D. 1998, jur. P. 507, note B. Edelman).
Quelques contentieux plus singuliers ont reconnu l’existence d’œuvres de collaboration unissant le photographe à celui qui réalise le sujet photographié, comme pour la photo d’un bouquet de fleurs (Paris, 29 mai 1995 : Légipresse 1995, n° 126, I, p. 98).
On en revient à la notion d’originalité pour désigner des coauteurs.
Ex.Quand Alberto Sorbelli s’est fait photographier habillé en prostituée devant la Joconde, il a obtenu un statut de coauteur de la photographie car « il n’a pas seulement été un sujet pris en photo […], sujet inactif, qui aurait pris des poses dictées par le photographe, mais il a été un sujet actif ; […] en effet, c’est à son initiative et en raison de l’existence de sa création, puisqu’il s’agissait, lors de la prise de vue, de réaliser son portrait “en situation”, que le photographe a pu fixer des moments de cette création » (Paris, 3 décembre 2004 : D. 2005, jur. p. 1237, note A. Treppoz).
La décision le traite, en quelque sorte, comme metteur en scène de la photo. La jurisprudence a ajouté à l’art. L. 113-2 un critère de l’œuvre de collaboration : la communauté d’inspiration qui unit ceux qui veulent prétendre à la qualité de coauteurs (Cass. civ. 1ère, 18 octobre 1994 : RIDA avril 1995, p. 305, note A. Latreille). Elle oscille, selon les termes des décisions, d’une « intimité spirituelle » (Paris, 11 mai 1965 : D. 1967, jur. p. 555, note A. Françon) à une plus simple « participation concertée » (TGI de Paris, 15 mars 2002 : Comm. com. électr. 2002, comm. n° 68, note C. Caron). Du coup, la juxtaposition des contributions ne conditionne pas à elle seule l’existence d’une œuvre de collaboration (Cass. civ. 1ère, 5 mars 1968, Dali : RTD com. 1968, p. 488, obs. H. Desbois). Mais, à l’inverse, la succession dans le temps des contributions n’exclut pas l’œuvre de collaboration, par exemple, quand les paroles d’une chanson sont écrites avant la musique, dès lors que les coauteurs ont poursuivi un but commun et témoigné d'une communauté d'inspiration (TGI de Paris, 6 mars 1991 : RIDA 1991, n° 149, p. 263). Il faut encore indiquer que les participations à l’œuvre de collaboration ne sont pas forcément d’ampleurs identiques. Parmi les coauteurs, l’un peut être principal (TGI de Paris, 15 mars 2002 : Comm. com. électr. 2002, comm. n° 68, note C. Caron – En appel : Paris, 25 février 2004 : Propr. intell. 2004, n° 12, p. 767, obs. A. Lucas) et la rémunération être modulée en fonction de la participation de chacun.
La qualification est parfois malaisée, du fait des circonstances : une sculpture en bronze a été réalisée à partir de la gouache d'un peintre, avec l'accord de celui-ci. Le sculpteur revendiquait la qualité de coauteur du fait du choix de la forme et des matériaux, mais il n'a pas eu gain de cause faute de prouver un apport.
Ex.Le bronze a été considéré comme une œuvre du peintre, réalisée à partir d'un de ses dessins (Cass. civ. 1
ère, 11 mai 2017, n°
16-13.427 : Dalloz IP/IT 2018 p.59, obs. J. Daleau).
Tous ces critères sont importants pour distinguer l'œuvre de collaboration de l’œuvre collective : dans une affaire visant des manuels scolaires, il a été conclu à l'œuvre de collaboration au vu de certains éléments (ouvrages de la collection publiés sous le nom des différents auteurs, contrats spécifiques passés avec chacun d'entre eux) permettant de donner tout son effet à la présomption de la qualité d'auteur et de déceler un projet commun des coauteurs (Paris, 21 novembre 1994, Lagrange c/ Nathan : RIDA 1995, n° 164, p. 374).
La situation des coauteurs relève d’une forme spéciale d’indivision (Paris, 27 février 1918 : Gaz. Pal. 1918, 1, p. 125). Selon l’art. L. 113-3, al. 1, l’œuvre de collaboration est « la propriété commune des coauteurs », ce qui relève d’une copropriété considérée, par une vieille jurisprudence, comme « totale sur la totalité de l’œuvre et totale sur chacune des parties ». Aussi, comme le prévoit la loi :
Tx.« les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. » (art. L. 113-3, al. 2).
Il existe donc une règle d’unanimité des coauteurs, qui oblige à ce que toutes les exploitations de l’œuvre de collaboration fassent l’objet d’autorisations des coauteurs (Cass. civ. 1ère, 4 octobre 1988 : D. 1989, jur., p. 482, note P.-Y. Gautier ; RTD com. 1990, p. 32, obs. A. Françon), faute de quoi il y aurait contrefaçon (Cass. civ. 1ère, 19 mai 1976 : RTD com. 1977, p. 326, obs. H. Desbois). Même la faculté de mettre à disposition gratuitement une œuvre, rappelée par la loi du 1er août 2006, n’intervient que « sous réserve des droits des éventuels coauteurs » (art. L. 122-7-1). Lors d’une action relative à l’œuvre de collaboration, il faut mettre en cause l’ensemble des coauteurs : c'est une règle d'unanimité (Cass. civ. 1ère, 10 mai 1995 : D. 1996, jur. p. 115, note B. Edelman. – Cass. civ. 1ère, 5 décembre 1995 : D. affaires 1996, p. 155. – Paris, 14 février 2001 : Comm. com. électr. 2001, comm. n° 25, note C. Caron – Paris, 5 mars 2004 : Propr. intell. 2004, p. 909, obs. A. Lucas) qui vise même l'hypothèse de la résiliation du contrat d'exploitation de la contribution d'un auteur, à laquelle celui-ci ne peut procéder seul (Cass. civ. 1ère, 14 octobre 2015, n° 14-19.214, Sté Artists plus c/ Arslan : JurisData n° 2015-022770 ; Comme. Com. électr. 2015, comm. 96, note C. Caro). Cette règle d'unanimité vaut aussi lorsque l'action est fondée sur la violation du droit moral (Cass. civ. 1ère, 30 septembre 2015, n° 14-11.944 : JurisData n° 2015-021647 ; Propr. intell. 2016, p. 39, obs. J.-M. Bruguière ; Comm. com. électr. 2015, comm. 88, note C. Caron ; Comm. com. électr. 2016, chr. 4, § 16, obs. X. Daverat).
Ex.Cela a été rappelé à propos de chansons de jean Ferrat sur textes de Louis Aragon (Cass. 1
ère civ., 21 mars 2018, n°
17-14.728 : JurisData n° 2018-005135 : Propr. intell. 2018, n° 68, p. 58, obs. C. Bernault ;
Comm. com. électr. 2018, comm. 33, note C. Caron ;
Comm. com. électr. 2019, chr. 4, § 3, obs. X. Daverat ;
Dalloz IP/IT 2018, p. 496, obs. T. Petelin). La Cour de renvoi s'est inclinée (CA de Versailles, 1
ère ch., 1
ère sect., 19 novembre 2019, n° 18/0818 :
Comm. com. électr. 2020, chr., 5, § 2, obs. X. Daverat ;
Légipresse 2020, n° 378, p. 16, obs. C. Alleaume et p. 47, note P. Pérot).
La CJUE a jugé que l'exigence française de mise en cause de tous les coauteurs n'est pas contraire au droit de l'Union en ce sens qu'elle permet d'assurer la protection des droits de chacun (CJUE, 18 déc. 2025, nº C-182/24, RLDI févr. 2026, n° note C. Monnet & L. Helloco). Selon l'avocat général Campos-Sanchez-Bordoba, l'obligation française de mettre en cause les autres coauteurs n'est pas contraire aux dispositions des directives 2001/29, 20004/48 et 2006/116 ; mais il convient de ne pas rendre difficile, voire impossible l'action d'un des coauteurs en respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CJUE, 10 avril 2025).
La même exigence est requise s’il s’agit de se constituer partie civile au pénal (Cass. crim., 19 septembre 2000 : Bull. n° 271, p. 800 (rupture avec une solution ancienne : Cass. crim., 13 décembre 1995 : RTD com. 1996, p. 480, obs. A. Françon). En cas de désaccord entre les coauteurs, l’art. L. 113-3 renvoie à la juridiction civile, à laquelle il appartient de statuer.
Enfin,
Tx.« lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. » (art. L. 113-3, al. 4).
Encore faut-il s’entendre sur la notion de « genre » évoquée par le texte.
Ex.Il a, par exemple, été jugé que des chansons de variétés étaient des « œuvres indivisibles » ; aussi, un chanteur, auteur des paroles de deux chansons, ne peut-il reprendre celles-ci pour faire composer d’autres musiques et enregistrer de nouvelles versions de ses textes sans porter préjudice au compositeur d’origine : la Cour de Paris a considéré, en l’espèce, qu’il existe « une communauté de création entre le parolier et le musicien » (Paris, 20 juin 2008 : Comm. com. électr.2009, chr. n° 4, p. 17, § 1, obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2008, n° 29, p. 420, obs. A. Lucas).
- Œuvres audiovisuelles.
L’œuvre audiovisuelle (v. leçon 3) est une œuvre de collaboration. Selon l'art. L. 113-7 :
Tx.« Ont qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. »
La loi établit une présomption de la qualité de coauteurs de l'œuvre audiovisuelle et l'art. L. 113-7 donne une énumération de ces coauteurs présumés : l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre et le réalisateur. Le même texte impose que, si l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originale sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle : ainsi, l'auteur d'un roman adapté au cinéma devient automatiquement coauteur du film réalisé. A la différence des coauteurs ci-dessus énumérés, il ne s'agit pas d'une présomption et l'auteur de l'œuvre première ne pourra pas être privé de la qualité de coauteur. C’est une dérogation au principe selon lequel la collaboration s’entend d’une communauté de travail, l’auteur d’une œuvre qui fait l’objet d’une adaptation audiovisuelle étant assimilé aux coauteurs de cette dernière hors même de toute collaboration, selon l’art. L. 113-7. Selon une logique déjà rencontrée en matière d'œuvres de collaboration, chaque auteur peut disposer librement de la partie de l'œuvre qui constitue sa contribution pour l'exploiter dans un genre différent, à condition que cette exploitation ne nuise pas à l'œuvre audiovisuelle : par exemple, le compositeur d’une musique de films peut exploiter l’œuvre musicale en CD (Cass. civ. 1ère, 14 janvier 2003 : D. 2003, jur. p. 1088, note S. Becquet ; Comm. com. électr. 2003, comm. n° 36, note C. Caron ; Légipresse 2003, n° 203, III, p. 117, note A. Singh Corman).
L’argument selon lequel l’art. L. 113-7 préjuge de la qualification d’œuvre de collaboration a été discuté. On peut convenir que ce n’est pas parce qu’une liste d’auteurs personnes physiques est proposée qu’il y a œuvre de collaboration, et que la définition de l’œuvre collective donnée par l’art. L. 113-2 vise aussi des auteurs (v. infra). En revanche, il est indéniable que le texte relatif à l’œuvre audiovisuelle évoque, en son al. 2, des « coauteurs », emportant la qualification d’œuvre de collaboration. En outre, l’existence d’une présomption de cession des droits au producteur (v. leçon 9) instaure un régime qui montre bien que l’œuvre audiovisuelle n’est pas une œuvre collective.
Ex.Dans l’importante affaire du magazine télévisé Ram Dam, une décision de première instance concluant à l’existence d’une œuvre collective (TGI de Paris, 27 octobre 1993, Ram Dam : RIDA 1994, n° 161, p. 398, note F. Pollaud-Dulian ; RDPI 1993, n° 50, p. 40) a été contredite par la Cour de Paris : « le législateur a entendu signifier que l’œuvre audiovisuelle ne pourrait jamais être une œuvre collective dans laquelle ceux qui contribuent à la réalisation sont pas des auteurs. Cette disposition […] n’est pas susceptible de preuve contraire » (Paris, 16 mai 1994, Ram-Dam : JCP 1995, II, 22375, note X. Linant de Bellefonds ; RIDA 1994, n° 162, p. 474). La jurisprudence est, depuis, allée dans le même sens (Paris, 17 janvier 1995, Système TV c/ F. Verrecchia : RIDA 1995, n° 165, p. 332 – Paris, 7 juin 1995 : RIDA 1996, n° 167, p. 270 – TGI de Strasbourg, 16 novembre 2001 : Comm. com. électr. 2002, comm. n° 2, note C. Caron).
La présomption de la qualité de coauteurs introduite par l'art. L. 113-7 étant une présomption simple, le contrat peut prévoir d’autres dispositions. Ainsi, la détermination légale des auteurs de l'œuvre audiovisuelle n'exclut pas que d'autres personnes ayant participé à la création de l'œuvre se voient reconnaître la qualité d'auteur au vu de leur intervention : directeur de la photo, cadreur, monteur, créateur d'effets spéciaux, décorateur, opérateur, directeur de la « seconde équipe », etc.. Cette faculté de revendiquer la qualité de coauteur permet au demeurant à divers intervenants d’agir pour faire reconnaître en justice l’originalité de leur apport dans la réalisation de l’œuvre audiovisuelle.
Ex.Ainsi, au-delà de l’affaire médiatisée intervenue à propos du film documentaire Être et avoir (TGI de Paris, 27 septembre 2004, Etre et avoir : Comm. com. électr. 2004, comm. n° 153, note C. Caron ; D. 2005, jur., p. 92, note B. Edelman – Paris, 29 mars 2006 : Comm. com. électr. 2006, comm. n° 77, note C. Caron ; RCDI 2006, 17, n° 489, note A. Maffre-Baugé ; D. 2006, pan. p. 2995, obs. P. Sirinelli – Cass. civ. 1ère, 13 novembre 2008 : Comm. com. électr. 2009, comm. n° 2, note C. Caron ; RTD com. 2009, p. 128, obs. F. Pollaud-Dulian : RIDA 2009, p. 405, p. 271, obs. P. Sirinelli), la jurisprudence, saisie des demandes d’un cuisinier qui revendiquait la qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle il avait effectué sa recette (Cass. civ. 1ère, 5 février 2002 : D. 2002, 2, p. 2253, note B. Edelman – X. Daverat, Quelques leçons d’une cuisine audiovisuelle, Petites Affiches 2002, n° 136, p. 16), et d’un enseignant qui donnait des leçons de tir dans un film (Paris, 18 juin 2003 : Société In Extenso Production c/ Carrega : Petites Affiches 2004, n° 163, p. 8, obs. X. Daverat), a-t-elle rejeté ces prétentions. Un assistant réalisateur adjoint de Bienvenue chez les Ch'tis, qui avait tenté de se faire reconnaître la qualité d'auteur du fait qu'il avait tourné cinq scènes - 35 secondes - sur de simples indications de scénario, n'a pas eu gain de cause (Paris, 4 juillet 2012 : Comm. com. électr. 2013, chr. 6, § 3, obs. B. Montels).
On peut toujours invoquer l'originalité de sa contribution pour se faire attribuer la qualité d'auteur ;
Ex.ainsi en va-t-il pour la rédaction d'une partie des synopsis, attestée par le générique (TJ Paris, 3ème ch., 3ème sect., 10 septembre 2025, n° 23/07780 ; Comm. com. électr. 2025, veille 324).
Il est plus singulier que le réalisateur, qui fait partie des coauteurs présumés, soit privé de sa qualité d’auteur.
Ex.Une étonnante décision de la Cour d’appel de Poitiers a nié la qualité de coauteurs d’une œuvre audiovisuelle à deux réalisateurs au motif notamment que les interventions de la société de production « dépassaient le simple droit de regard du producteur sur l’œuvre qu’il finance », et qu’ils n’étaient « que les simples exécutants de la volonté du producteur » (Poitiers, 7 décembre 1999, SARL Charnelu Vidéo c/ consorts Chaye : JCP E 2000, p. 1375, obs. L. Brochard ; Comm. com. électr 2001, n° 7-8, p. 21, note C. Caron — Adde. : X. Daverat, Spéculations sur l’œuvre audiovisuelle sans auteur, Petites Affiches 2002, n° 54, p. 4 – Rejet du pourvoi : Cass. civ. 1ère, 30 septembre 2003 : Chaye a. c/ Charnelu vidéo : Petites Affiches 2004, n° 163, p. 9, obs. X. Daverat). Dans une autre affaire, la Cour de cassation a confirmé une décision refusant la qualité de coauteur du film à un intervenant dont « le concours » avec le réalisateur était mentionné au générique, tout en lui reconnaissant cette qualité pour une séquence intermédiaire (Cass. civ. 1ère, 20 octobre 2003, Kazi c. Desjardins : Petites Affiches 2004, n° 163, p. 4, note X. Daverat). Le réalisateur d’émissions d’entretiens donnés par François Mitterrand, a dû prouver l’originalité de son apport créatif (Paris, 16 septembre 2003 : Sosnowsky c/ Courtous, Pingeot & a. : Petites Affiches 2004, n° 193, p. 14, obs. X. Daverat).
Dans le domaine de l'audiovisuel, un Protocole d'accord sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction a été adopté (Comm. com. électr. 2014, prat. 1). Mais les juges ne sont pas liés par la qualité d'auteur octroyée de manière conventionnelle.
Ex.Un exemple peut être cité à propos des « Bibles ». On nomme ainsi une sorte de cahier des charges qui fixe les éléments essentiels et récurrents d'une série de films, dont le respect s'impose à toute personne écrivant les scénarios des épisodes. Une règle édictée par la SACD veut que, dans le cadre de l'animation, il n'y ait pas de « nouveaux droits bible sur les suites de la série », de sorte que les droits reviennent aux auteurs de la Bible d'origine, « sauf en cas de demande expresse de tous les auteurs » de cette dernière. Pour autant, la revendication de la qualité d'auteur par quelqu'un qui a travaillé sur une deuxième saison est recevable dans la mesure où la « règle interne de la SACD ne s'aurait s'imposer au tribunal à qui il appartient d'apprécier la qualité d'auteur ; il appartient donc à celui qui se prétend auteur de prouver l'originalité de son apport, ce à quoi ne parvient pas le demandeur en l'espèce » (TGI de Paris, 3ème, 2ème sect., 5 mai 2017, n° 13/14293, G. B. c/ V. C., Sté Futurikon, SACD & a. : Comm. com. électr. 2018, chr. 8, § 4, obs. B. Montels).
La question se pose parfois du statut des auteurs qui sont l'objet de l’œuvre audiovisuelle.
Ex.Pour un film sur des performances de Marina Abramovic, il a été reconnu que cette dernière était coauteur de l’œuvre audiovisuelle (TGI de Paris, 3 décembre 2010 : Comm. com. électr. 2011, chr. 6, § 4,obs. B. Montels) ; mais ce n'est pas toujours le cas et relève de l'appréciation des juges (TGI de Paris, 9 novembre 2012, Murmures : Comm. com. électr. 2013, chr. 6, § 3,obs. B. Montels).
Il découle de ce régime que le producteur d'une œuvre audiovisuelle ne peut pas être investi des droits de l’auteur ab initio. Les droits patrimoniaux des auteurs de l’œuvre audiovisuelle doivent faire l’objet d’une cession au producteur (v. leçon 6 sur les caractères des droits patrimoniaux et leçon 8 sur les contrats). Toutefois, une présomption de cession des droits au bénéfice du producteur peut être prévue par la loi, ce à quoi procède l’art. L. 132-24, qui introduit une présomption de cession, sauf clause contraire. La CJUE a rappelé cette exigence en indiquant que les droit patrimoniaux sur une œuvre audiovisuelle reviennent de plein droit au réalisateur d’un documentaire, possibilité étant donnée au législateur interne d’introduire une présomption de cession des droits pourvu que celle-ci ne soit pas irréfragable
Ex.CJUE, 9 février 2012,
C-277-10 :
Comm. com.électr. 2012, n° 37, note C. Caron.
Il faut rappeler enfin que la participation concertée constitue un critère sine qua non de l'œuvre de collaboration : il a été jugé qu'un compositeur, qui a écrit une musique destinée à sonoriser un documentaire, à l'origine non sonorisé, n'était pas un coauteur de l'œuvre audiovisuelle dans la mesure où le film était préexistant et où il n'avait pas collaboré avec les autres auteurs ; certes, la musique a bien été « spécialement réalisée pour l'œuvre » comme le dit l'art. L. 113-7, 4°, mais il n'y a pas de « participation concertée » et d'« inspiration commune » (Cass. civ. 1ère, 29 mars 2023, n° 22-13.809 : Légipresse 2023, p. 204 ; D. act. 2023, obs. S. Le Cam ; CCE 2023, chr. 8, § 6, obs. B. Montels).
- Œuvres radiophoniques.
L’œuvre radiophonique visée à l’art. L. 113-8 (v. leçon 4) est une œuvre de collaboration, réunissant, selon ce texte :
Tx.« La ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre. »
Comme dans le cas de l’œuvre audiovisuelle, l’auteur d’une œuvre préexistante qui serait adaptée est assimilé aux coauteurs (par renvoi au dernier alinéa de l’art. L. 113-7). Chaque auteur peut encore disposer librement de la partie de l'œuvre qui constitue sa contribution.
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