1930

Introduction au droit

Les conflits de normes de droit écrit

Les normes de droit écrit sont susceptibles d'entrer en conflits de différentes manières :

  • les conflits entre normes de différentes natures (ex : une loi et un traité international) se règlent au moyen des principes applicables en matière de Hiérarchie des normes (Section 1) ;
  • les conflits entre normes de natures identiques se règlent grâce aux principes gouvernant l'application de la loi dans le temps (Section 2).



Rq.RAPPEL : Le droit français du contrat, du régime général et de la preuve des obligations a fait l'objet d'une importante réforme avec l' . Dans cette leçon les articles du Code civil qui portent la mention "nouv." (ex. art. 1353 nouv. du C. civ.) font référence aux articles postérieurs à la réforme, tels qu'ils figurent dans les codes d'une édition postérieure à 2016.


Deux types de conflits peuvent se présenter : d’abord, les conflits entre règles de différentes natures. Ce problème se résout grâce au principe de hiérarchie des normes (Section 1).

Il peut également arriver qu’un conflit naisse à l’occasion de la succession dans le temps de plusieurs règles de même nature. Ce type de conflits peut être résolu grâce aux règles d'application de la loi dans le temps (Section 2).

Section 1. Les conflits entre normes de différentes natures : la hiérarchie des normes



Pour assurer la cohérence du système juridique, et permettre de régler les conflits entre textes émanant de différentes sources, celles-ci sont hiérarchisées : chaque norme inférieure doit être conforme aux normes supérieures. L’ensemble des règles de droit écrit forme donc une sorte de pyramide.
  • Au sommet : la Constitution, texte fondamental, et les normes assimilées (formant le bloc de constitutionnalité).
  • A la base : une multitude d'actes administratifs individuels.
  • Entre les deux se trouvent les traités internationaux (formant le bloc de conventionnalité) et tous les actes règlementaires ou législatifs, organisés de la façon suivante :

BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ

  • Préambule de la Constitution (DDHC 1789 ; Préambule 1946 ; Charte de l'environnement 2004)
  • Articles 1 à 89 de la Constitution
  • Jurisprudence du Conseil constitutionnel (Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, Principes et objectifs à valeur constitutionnelle).
BLOC DE CONVENTIONNALITE

  • Accords et traités internationaux
  • Droit de l'Union européenne (primaire et dérivé)
  • Droit européen (Conv. EDH et jurisprudence de la Cour EDH)
BLOC DE LEGALITE

  • Lois organiques
  • Lois référendaires
  • Lois ordinaires
  • Ordonnances ratifiées
  • Règlements autonomes
REGLEMENTS

  • Règlements pris pour l'exécution des lois
  • Ordonnances non ratifiées
  • Décrets (présidentiels, ministériels)
  • Arrêtés (ministériels, préfectoraux, municipaux)
AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS

  • Circulaires
  • Directives
  • Actes administratifs individuels



Cette pyramide des normes est parfois appelée pyramide de Kelsen : Hans Kelsen était un juriste austro-américain du début du XXème siècle (Prague 1881- Californie 1973) qui a systématisé un principe de classement des normes. Selon lui, « l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou couches de normes juridiques. »




Chaque norme est créée conformément aux règles posées par la norme qui lui est directement supérieure, elle-même étant conforme à la norme supérieure, et ainsi de suite jusqu'à la Constitution (qui fait office de norme suprême) cette hiérarchie permet - en théorie du moins - d'assurer la cohérence du système juridique. Elle autorise en tout cas, que des contrôles soient effectués pour vérifier la conformité des normes inférieures aux normes supérieures. La possibilité d'un tel contrôle permet de fonder la légitimité de la norme, qui acquiert sa force obligatoire du seul fait de sa conformité supposée à la norme supérieure.

Le contrôle de la hiérarchie des normes peut être accompli à tous les étages, par des organes et selon des règles qui varient en fonction des règles à vérifier, et des normes de référence.

Rq.
  1. Il n’existe pas de contrôle systématique : il faut toujours qu’une juridiction soit saisie pour que le contrôle s’effectue. Actuellement, plusieurs normes sont en vigueur qui contredisent des règles supérieures, car elles n'ont pas fait l'objet d'un contrôle spécifique.
  2. Deux types de contrôles sont envisageables : un contrôle a priori, qui intervient avant l'entrée en vigueur de la norme ; un contrôle a posteriori, qui permet d'écarter une norme déjà entrée en vigueur.
  3. La sanction n’est pas unique : tantôt le texte non conforme sera annulé, tantôt son application sera simplement écartée dans le cas d’espèce.


Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier la conformité d'un texte par rapport à la Constitution et aux normes assimilées (bloc de constitutionnalité).

Il est susceptible de concerner aussi bien les traités internationaux que les lois.


La supériorité de la Constitution sur les traités internationaux a été longuement discutée, avant d'être affirmée en 1998 par le Conseil d'Etat (arrêt Sarran et Levacher,, D. 2000 p. 152, note Aubin) et en 2000 par la Cour de cassation (arrêt Fraisse, Ass. plén. 2 juillet 2000, D. 2000, p. 865, note B. Mathieu et M. Verpeaux).

L'organe compétent pour exercer ce contrôle est le Conseil constitutionnel. On a vu que, en vertu de l'article 54 de la Constitution, si le Conseil constitutionnel estime qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier le traité ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Ex.Ainsi, la loi constitutionnelle du 4 février 2008 a modifié le titre XV de la Constitution, pour permettre la ratification du Traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l'Union Européenne.


Deux types de contrôles peuvent être opérés : le premier, mis en place avec la Vème République, intervient a priori ; le second, issu d'une loi constitutionnelle de 2008, intervient a posteriori

- Le contrôle de constitutionnalité a priori est une innovation de la Constitution de 1958 :
Tx.l'art. 61 de la Constitution prévoit en effet qu'avant sa promulgation, une loi peut être déférée au Conseil constitutionnel, qui vérifiera sa conformité à la Constitution.
Si le Conseil constitutionnel décèle une contrariété entre la loi et la Constitution, la loi ne pourra pas être promulguée. La décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours.

L'ampleur de ce contrôle est triplement limitée :
  • le contrôle ne peut intervenir qu'avant la promulgation de la loi ; il en découle que certaines lois non déférées au Conseil constitutionnel sont appliquées quotidiennement alors qu'elles sont contraires au bloc de constitutionnalité ;
  • certains textes y échappent : ainsi les lois référendaires, qui constituent "l'expression directe de la souveraineté populaire", et les décisions du Président de la République prises en vertu de l'article 16 de la Constitution, ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité ;
  • la saisine du Conseil constitutionnel est réservée à certaines personnalités : le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que, depuis une réforme de 1974, par un groupe constitué par 60 députés ou 60 sénateurs.
Ces limites ont fait l'objet de nombreuses critiques, qui ont conduit à l'adoption de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité.


- Le contrôle a posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit une importante réforme dans le contrôle de constitutionnalité des lois. Le nouvel article 61-1 de la Constitution prévoit désormais :
Tx.« Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Ainsi, il est désormais possible pour tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi, même plusieurs années après sa promulgation.
En savoir plus : La procédure applicable à la QPC

L'hypothèse est la suivante : à l'occasion d'un procès, un justiciable estime qu'une loi (ordinaire ou organique, ou une ordonnance ratifiée par le Parlement) qu'on lui veut lui faire respecter est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit (c'est-à-dire principalement : les dispositions contenues dans le Préambule de la Constitution, plus quelques dispositions du corps de la Constitution posant des règles garantissant des droits fondamentaux ex : principe selon lequel le juge judiciaire est gardien des libertés individuelles (art. 66 de la Const.).

Le justiciable pourra soulever cette inconstitutionnalité à tous les stades de la procédure (de la 1ère instance à la Cassation). Le juge saisi (administratif ou judiciaire) devra alors surseoir à statuer, et envoyer la question prioritaire de constitutionnalité à la juridiction suprême de son ordre (Conseil d'Etat ou Cour de cassation) laquelle ne transmettra la QPC au Conseil constitutionnel qu'à la triple condition :
  • que la loi critiquée soit applicable au litige ;
  • que le Conseil constitutionnel ne se soit pas déjà prononcé sur la question ;
  • que la question soit "sérieuse" c'est-à-dire qu'elle ne soit pas complètement fantaisiste ou animée par la seule volonté de gagner du temps (ou dit alors que la demande est dilatoire).

Si le Conseil constitutionnel estime que la loi n'est pas conforme, alors celle-ci sera abrogée.

La Question prioritaire de constitutionnalité ouvre aux citoyens la possibilité historique de participer au contrôle de conformité des lois à la Constitution. Elle permet d'obtenir l'abrogation de textes qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité a priori. Elle augmente encore le rôle du Conseil constitutionnel, qui se voit institué comme le gardien permanent de la hiérarchie des normes.




Le contrôle de conventionnalité consiste à vérifier la conformité des lois aux conventions et traités internationaux.

Si l'on a rarement dénié le principe d'une supériorité des traités sur les lois internes, la question s'est posée de savoir quel organe ou juridiction était en pratique compétent pour effectuer le contrôle de conventionnalité d'une loi, et éventuellement écarter la loi contraire à un traité international.

La question est particulièrement cruciale dans le cas où la loi est postérieure à la norme internationale en question : en effet, dans la situation inverse, on admet assez facilement que la norme supérieure a automatiquement abrogé la loi antérieure qui lui était contraire : lex posterior priori derogat. Le conflit se règle alors sans difficulté.

En 1975, le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence sur ce point (à l'occasion de l'examen de la loi sur l'IVG du 15 janvier 1975). Restait à connaitre la position des ordres judiciaire et administratif à ce sujet.

Cette question a donné lieu à une fameuse divergence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation :
  • Par une décision déjà citée Société des Cafés Jacques Vabre (), la Cour de cassation a accepté de faire prévaloir le traité international sur une loi postérieure contraire.
  • Le Conseil d'Etat a longtemps refusé d'effectuer un tel contrôle, en estimant notamment que le juge administratif ne pouvait se permettre d'écarter une loi sans violer le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, ni empiéter sur les prérogatives du Conseil constitutionnel.
    Il a fallu attendre l'pour que le Conseil d'Etat vienne à modifier sa jurisprudence : désormais, le juge administratif, comme le juge judiciaire, doit écarter des débats la loi contraire aux traités internationaux, même si la loi lui est postérieure.

Rq.Le juge ordinaire ne peut pas abroger la loi contraire aux engagements internationaux de la France. Il ne peut qu'écarter cette loi du litige qui lui est soumis.


Les décisions Jacques Vabre et Nicolo ont marqué la fin de la suprématie inconditionnelle du droit interne, et ouvert en faveur du droit international une brèche considérable dans le droit positif. Elles ont ainsi permis l'introduction pleine et entière du droit de l'UE et de la Convention européenne des droits de l'homme en droit français.

Des principes fondamentaux comme le droit à un procès équitable porté par l'art. 6 de la Conv. EDH, ont ainsi pu modifier profondément la procédure devant les tribunaux nationaux des deux ordres.

Df.- Le contrôle de légalité consiste à apprécier la conformité des règlements par rapport aux lois.
Ce contrôle est en principe dévolu aux juridictions administratives, saisies d'un recours en annulation pour excès de pouvoir (qui conduit à l'annulation de l'acte illégal), ou d'une exception d'illégalité (qui tend à faire écarter, à l'occasion d'un litige particulier, l'application d'un acte illégal).


Df.- Une exception est un moyen de défense soulevé à l'occasion d'un procès. L'exception d'illégalité est un moyen de défense par lequel un justiciable invoque la non-conformité à la loi d'un règlement qui lui est opposé.
EXCEPTIONS :
  • Les règlements autonomes n'étant pas subordonnés aux lois, le Conseil d'Etat se contente de vérifier leur conformité aux règles constitutionnelles et internationales, ainsi qu'aux principes généraux du droit.
  • Par exception, les juridictions judiciaires peuvent être saisies d'une exception d'illégalité qui les conduira à écarter un règlement déclaré illégal. Leur pouvoir est toutefois modulé en fonction de la nature de la juridiction :
    • Ainsi une juridiction répressive peut toujours refuser de prononcer une peine qui serait fondée sur un règlement illégal (art. 111-5 du Code pénal).
    • Les juridictions civiles ne sont pour leur part admises à apprécier la légalité d'un règlement que si celui-ci porte atteinte à une liberté individuelle, à l'inviolabilité du domicile, ou au droit de propriété. Dans les autres hypothèses, le juge civil peut uniquement interroger la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle.

 
CONSTITUTION

TRAITÉS INTERNATIONAUX

LOIS

TRAITÉS INTERNATIONAUXType de contrôle : contrôle de constitutionnalité.

Organe compétent : Conseil constitutionnel (art. 54 de la Const.).
Pas de contrôle.Pas de contrôle.
LOISType de contrôle : contrôle de constitutionnalité.

Organe compétent : Conseil constitutionnel, soit par un recours a priori
(art. 61 de la Const. soit par une QPC a posteriori (art. 61-1 de la Const.).
Type de contrôle : contrôle de conventionnalité.

Organes compétents : juridictions judiciaires (arrêt Jacques Vabre : Cass. mixte, 24 mai 1975) et administratives (arrêt Nicolo : CE, 20 oct. 1989).
Pas de contrôle.
RÈGLEMENTSType de contrôle : pas de contrôle si le règlement est conforme à la loi (Théorie de la loi-écran).
Exception : règlements autonomes.

Organe compétent : juge administratif.
Type de contrôle : contrôle de conventionnalité.

Organe compétent : juge administratif.
Type de contrôle : contrôle de légalité.

Organe compétent : juge administratif.




Ainsi, les normes de droit écrit sont-elles organisées selon un ordre hiérarchique qui leur impose d'être conformes aux normes qui leurs sont supérieures. Le respect de cet ordre fonde leur légitimité, et est susceptible d'être contrôlé par différents organes, selon des règles variables. C'est à ce prix que sont assurées, autant que faire se peut, l'articulation entre les normes de nature différentes, et la cohérence du droit objectif français.

D'autres règles permettent de régler les conflits survenants entre normes de même nature.

Section 2. Les conflits entre normes de même nature : l'application de la loi dans le temps


Comme toute règle de droit, la loi n’est pas perpétuelle. Elle est l’expression des besoins du groupe social et, le groupe évoluant, la loi change. Ainsi les lois se succèdent-elles, et la succession des lois dans le temps pose le problème délicat de savoir quelle est la loi applicable à une situation juridique donnée : faut-il appliquer la loi en vigueur au moment de la création de la situation juridique, ou celle en vigueur au moment où la difficulté surgit ?

Ex.Un contrat de bail est conclu en 2005, pour une durée de 5 ans. Une loi intervient en 2006, qui interdit les baux d’une durée supérieure à 3 ans. Faut-il appliquer la loi de 2006, et réduire la durée du bail, ou laisser le contrat sous l’empire de la loi antérieure, qui autorise les baux de plus longue durée ?


De même qu’il y a des conflits de lois dans l’espace, ce qui est réglé par le droit international privé, il existe des conflits de lois dans le temps.

Avant d’examiner cette question, il faut connaître les règles qui déterminent la durée de vie des lois.


Les lois ont en principe force obligatoire depuis leur entrée en vigueur jusqu'à leur abrogation.


Il ne suffit pas qu’une loi soit adoptée pour qu’elle acquiert force obligatoire, c’est-à-dire qu’elle soit applicable par tous dans l’ensemble du territoire. Il faut encore que certaines formalités soient respectées : à la promulgation fait suite la publication.

Seules ces formalités permettent l'entrée en vigueur des lois.






Rq.La promulgation n'est applicable qu'aux lois entendues au sens formel, c'est-à-dire aux normes adoptées par le Parlement en application de l'article 34 de la Constitution.

Df.La promulgation est l’acte par lequel le Président de la République donne l'ordre aux autorités publiques d'observer et de faire observer cette loi.

C’est le premier acte d’exécution de la loi. On dit que la promulgation donne à la loi sa force exécutoire.

C'est le décret de promulgation qui fixe la date de la loi.

Ex.La"favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet", dite Loi Hadopi, a été promulguée le 12 juin 2009.

Le numéro de la loi nous indique que ce fut la 669ème loi à être promulguée en 2009.


Nemo legem ignorare censetur : nul n'est censé ignorer la loi, et l'on ne peut prétendre échapper à l'application d'une règle en prétendant qu'on ignorait son existence.
Mais pour que l’on puisse exiger des gens qu’ils respectent la loi, encore faut-il les mettre en mesure de connaître l’existence du texte. C’est le rôle de la publication.

Cette publication se fait généralement dans le Journal Officiel de la République française (JO).
Seuls certains arrêtés de portée limitée peuvent être publiés par simple voie d’affichage.
Ex.Un arrêté municipal pourra être affiché à la Mairie.

Rq.Depuis 2004, une version électronique du Journal officiel existe, parallèlement à la version papier. Elle est accessible immédiatement et gratuitement à tous.

Effet de la publication : la publication donne à la loi sa force obligatoire. Mais il faut toutefois un certain délai avant que la loi ne soit effectivement obligatoire. Il faut attendre son entrée en vigueur.

  • Avant la réforme de 2004, on s'assurait que toute la population était bien en mesure de s'informer des nouvelles lois, en décidant que celles-ci entraient en vigueur un jour franc après sa publication à Paris, et un jour franc après l’arrivée du JO au chef-lieu d’arrondissement dans les autres départements.
    Df.Un jour franc = un jour entier de zéro heure à minuit (sans compter le jour de départ).

    Ex.A Paris, une loi publiée au JO du 25 septembre entre en vigueur le 26 septembre à minuit.
 
  • Mais la réforme de 2004 a pris acte des nouvelles facilités de communication, et notamment de l'accès possible au JO via internet.
    Désormais, l'entrée en vigueur intervient le lendemain de la publication.
    Tx. Art. 1er du Code civil : « Les lois (...) entrent en vigueur à la date qu'ils fixent où, à défaut, le lendemain de leur publication ».
    EXCEPTIONS :
    1. Il en va autrement lorsque l'exécution de la loi est subordonnée à l'adoption de normes règlementaires ultérieures.
      Ex.Décret d'application, qui vient préciser les modalités d'application de la loi.
      L'entrée en vigueur de la loi est alors reportée à l'entrée en vigueur dudit décret.
    2. La plupart des lois complexes prévoient leur propre date d'entrée en vigueur, pour permettre une période d'adaptation.
      Ex.Laportant réforme du divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
    3. A titre exceptionnel, les lois urgentes peuvent entrer en vigueur dès leur publication.

La loi est en principe perpétuelle, mais elle peut cesser d'être applicable en raison d'une abrogation.

En droit français, on estime que l’autorité qui est chargée de créer le droit peut anéantir ce qu’elle a fait, pour éventuellement le remplacer par une règle nouvelle. Les actes du Parlement seront donc abrogés par le Parlement, et les actes du gouvernement, par le gouvernement (ou par toute autorité supérieure, conformément aux principes de hiérarchie des normes).

A la différence de la promulgation, l’abrogation n’est pas un acte formel et solennel :

  1. Il peut il y avoir une abrogation expresse, c’est-à-dire une loi nouvelle est adoptée, qui prévoit dans l'un de ses articles l'abrogation de la loi ancienne.
    Ex.Par exemple, l'art. 39 de lasur la réforme des successions a expressément abrogé la loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration la gestion des successions non réclamées.
  2. Il peut également y avoir abrogation tacite : lorsqu’une loi nouvelle vient contredire la loi ancienne, on considère que la loi ancienne est automatiquement abrogée, sans qu’il soit besoin d’un texte exprès. L'incompatibilité doit nécessairement se régler en faveur de la loi nouvelle, puisqu'elle exprime la volonté la plus récente du législateur. Dans ce cas c'est le juge qui constatera l'abrogation => La loi nouvelle chasse l’ancienne (au moins à l'égard des dispositions contradictoires).
    EXCEPTIONS : le mécanisme de l'abrogation tacite ne fonctionnera pas en cas de conflit entre une règle générale et une règle spéciale. Il faut savoir en effet que les lois n’ont pas toujours la même portée : il existe des règles spéciales, qui ne s’appliquent qu’à une partie des situations visées par la règle générale.
    • Si la loi nouvelle est spéciale, on considère qu’elle crée une exception à la loi générale ancienne, qui ne sera pas abrogée tacitement.
      Ex.La loi ancienne dispose que les animaux n’ont pas le droit de divaguer dans la rue.
      Si une loi nouvelle prévoit que les tigres peuvent divaguer dans la rue, cette loi est spéciale par rapport à la précédente, et elle crée une exception à la loi ancienne, sans pour autant l’abroger.
      Ce principe s’exprime dans la règle specialia generalibus derogant : les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales.
    • Si la loi nouvelle est générale, la règle est plus douteuse, et le conflit se règlera au cas par cas, en se référant à l'intention du législateur, qui a peut-être voulu abroger la loi spéciale ancienne.
  3. Outre l’abrogation expresse et l’abrogation tacite, la loi peut également subir une abrogation par désuétude, lorsque la loi est devenue tellement éloignée de la réalité qu’elle cesse d’être appliquée. C’est le cas notamment des lois dont l’objet a disparu.
    Ex.Hypothèse d’une loi règlementant la circulation des voitures à cheval, ou l’allumage des becs de gaz.
  4. Il peut encore arriver qu’une coutume vienne contredire une loi et la remplacer peu à peu.
    Ex.C'est un usage qui a restitué au Code le nom de Code civil, le décret de 1852 qui lui avait conféré le nom de Code Napoléon n'ayant jamais été abrogé (v. infra, leçon n° 5)

Les règles gouvernant la hiérarchie des normes permettent de résoudre les conflits intervenant entre normes de différentes valeurs. La question est ici de régler les conflits de normes de valeurs identiques.


L’hypothèse est la suivante : une loi en vigueur est abrogée par une loi nouvelle. Certaines situations juridiques nées sous l’empire de la loi ancienne vont se poursuivre après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Quels faits, quels actes seront alors régis respectivement par la loi ancienne et par la loi nouvelle ?

Ex.Quelle fut l’influence de la loi du 18 mai 1816, supprimant le droit au divorce, sur le sort des gens qui s’étaient mariés avant cette date, donc à une époque où le divorce était autorisé ? Conservaient-ils le droit de divorcer même après la nouvelle loi, ou perdaient-ils un droit qui leur était pourtant acquis au jour de leur mariage ?

Certaines lois règlent elles-mêmes leur domaine d’application dans le temps. La loi nouvelle contient alors ce qu’on appelle des dispositions transitoires.
Ex. la sur les accidents de la circulation, prévoyait dans son article 47 que la loi s’appliquera même aux accidents survenus dans les trois années précédant la publication de la loi, dès lors que le litige n’avait pas été définitivement tranché par les juridictions.


En dehors de ces cas particuliers, la solution des conflits de loi dans le temps est donnée par l’article 2 du Code civil , qui énonce :
Tx.« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

On voit immédiatement se dégager de cet article deux idées fondamentales :

  1. « La loi n’a pas d’effet rétroactif » : elle ne s’applique pas aux situations qui se sont entièrement réalisées avant sa date d’entrée en vigueur.
    Ex.Ainsi, les époux qui ont divorcé avant la loi du 18 mai 1816 qui supprimait le divorce n’ont pas vu leur situation remise en cause. La situation juridique était consommée, la loi ne pouvait revenir dessus. « Le passé n’est plus en son pouvoir » disait Portalis.
  2. « La loi ne dispose que pour l’avenir » : elle s’appliquera aux situations nées postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.
    Ex.Les époux mariés après l’entrée en vigueur de la loi du 18 mai 1816, n’ont plus pu divorcer.

Ces règles sont assez faciles à appliquer pour les situations entièrement révolues avant la loi nouvelle, ou qui au contraire naissent après la loi nouvelle.

La question est plus délicate à régler lorsque la situation juridique examinée se développe dans le temps, en naissant sous la loi ancienne et se poursuivant sous la loi nouvelle.

Ex.Les époux mariés en 1880, sous l’empire de la loi de 1816 qui interdisait le divorce, ont-ils pu par la suite bénéficier de la loi du 27 juillet 1884 qui rétablissait la possibilité de divorcer ?
De même, est-ce qu’un contrat de bail conclu en 1970 pour une durée de 10 ans est soumis aux dispositions d’une loi qui interviendrait en 1974 et qui impose une nouvelle taxe sur les loyers ?

La réponse à ces questions demande de distinguer certaines situations.

Il va d'abord falloir distinguer le passé de l'avenir.
Concrètement, il s'agira de savoir quels sont les éléments de la situation juridique en cours qui sont susceptibles d'être modifiés par la loi nouvelle : s'agit-il des conditions de constitution de la situation, ou des effets de cette situation ? Concernant les effets, s'agit-il des effets passés (survenus avant l'entrée en vigueur de la loi), ou des effets futurs ?

Ex.Si la loi dispose que l'âge minimum pour se marier va passer de 18 ans à 21 ans, ce sont les conditions du mariage qui sont concernées.
Si l'objet de la loi est de rendre obligatoire pour tous les salariés en CDI le passage d'un examen ophtalmologique annuel, ce sont les effets du contrat de travail qui sont visés.
En savoir plus : Droits acquis, simples expectatives ou situation juridique en cours ?

L'article 2 du Code civil paraissant bien laconique, et insuffisant pour régler tous les conflits de loi dans le temps, la doctrine a élaboré diverses constructions, dont la jurisprudence s'est inspirée librement pour construire un système complexe mais cohérent.
  • La théorie classique, inspirée par l'individualisme libéral du XIXème siècle, opposait les droits acquis, que la loi nouvelle ne pouvait remettre en cause, aux situations ouvrant de simples expectatives, qui étaient soumises à la loi dès son entrée en vigueur. Le droit acquis était entendu comme celui définitivement entré dans le patrimoine de l'individu.
Ex.Le contrat de vente entraine un transfert de propriété, que la loi nouvelle ne peut remettre en cause.

Rq.Cette distinction était cependant difficile d'application : que décider par exemple pour l'application de la loi de 1912, qui autorisait, sous condition, l'action en recherche de paternité ? Devait-on considérer que les pères naturels avaient, avant cette loi, acquis le droit de ne pas voir leur paternité recherchée ? Pouvaient-ils en conséquence se soustraire à la loi nouvelle ? La réponse à ce genre de question apparaissait davantage comme un choix politique, que comme une véritable question juridique. La "théorie des droits acquis" laissait en outre accroire que le droit objectif pouvait être mis en échec par un droit subjectif, alors que celui-ci procède de celui-là (v. infra, leçon n° 6). Elle avait enfin l'inconvénient de laisser survivre la loi ancienne tant que les situations qu'elle avait vu naitre n'étaient pas épuisées, chacun vivant sous l'empire de la loi de sa génération. Or l'idée d'un système juridique organisé par strates n'est pas conforme aux principes égalitaires républicains, ni à l'idée selon laquelle la loi nouvelle est forcément "meilleure" que la loi ancienne.
  • La théorie moderne, développée par le Doyen Roubier, préférait raisonner à partir du concept de situation juridique en cours, en s'attachant à identifier la situation susceptible d'être effectivement modifiée par la loi nouvelle. Ainsi, la loi sur le divorce atteint-elle l'état d'époux, la loi sur les baux modifie l'état de propriétaire et de locataire, la loi de 1912 remet en cause l'état de père naturel ... L'idée de Roubier est que la loi développe ses effets dans le temps : alors qu'elle ne peut pas remettre en question les conditions dans lesquelles se sont constituées ces situations, ni leurs effets intervenus avant son entrée en vigueur (mettant ainsi en Ĺ“uvre le principe de rétroactivité) elle s'applique en revanche immédiatement aux effets futurs de la situation (principe d'application immédiate).
  • La jurisprudence a combiné ces différentes théories, avec une nette préférence pour la théorie du Doyen Roubier.



- La règle de non-rétroactivité portée par l'article 2 du Code civil implique que les conditions de création d’une situation juridique ne peuvent pas être remises en cause par la loi nouvelle, si cette création est antérieure à la loi nouvelle.
Ex.Un contrat conclu verbalement en 1975 ne peut pas être annulé par une loi de 1976 qui exige que le contrat soit conclu par écrit. Le contrat était valable au jour de sa conclusion, il reste valable en vertu du principe de non-rétroactivité.

- Inversement, une loi nouvelle ne peut pas valider rétroactivement des actes qui étaient nuls sous l’empire de la loi ancienne.
Ex.La loi de 1965 qui autorise la femme à conclure des contrats sans le consentement de son mari n’a pas pu rendre valables les actes que des femmes avaient passés seule avant l'entrée en vigueur de la loi. Ces actes restent nuls, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Dans la même logique, toujours sous l'effet du principe de rétroactivité, les effets passés des situations en cours échappent à la loi nouvelle.

Ex.Les loyers déjà perçus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle instaurant une taxe sur les loyers ne sont pas soumis à la taxe.


- Justification : la justification du principe de non-rétroactivité réside dans l’exigence de sécurité juridique : on ne peut pas imposer aux individus des règles de droit dont ils ne pouvaient pas prévoir l'existence au moment où ils se sont engagés ; inversement on ne peut remettre en cause les actes qu'ils ont conclus en conformité à la loi qui était alors en vigueur.

- Portée : la règle de non-rétroactivité doit être respectée par tous :
  • Elle s’impose au juge, qui ne peut donner une portée rétroactive à une loi qui ne le prévoit pas expressément.
  • Elle s’impose aux autorités administratives : les règlements et les décrets ne peuvent jamais être rétroactifs. En effet l'article 2 du Code civil est une loi et le règlement ne peut y déroger.
  • Elle s’impose au législateur en matière pénale : la non-rétroactivité des lois pénales est un principe constitutionnel visé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, intégré dans le Préambule de la Constitution de 1958, et dans la Conv. EDH (art. 7). Soumis aussi bien à la Constitution qu'au droit européen, le législateur pénal est donc à un double titre tenu de respecter ce principe de non-rétroactivité.
    Tx.DDHC, art. 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

    Rq.Ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale s'applique aussi bien aux infractions (on ne peut pas reprocher à un individu un comportement qui n'était pas considéré comme une infraction au jour de sa commission) qu'aux sanctions (on ne peut pas infliger une peine plus lourde que celle qui était prévue au jour de la commission de l'infraction.)
  • Elle ne s’impose pas au législateur en matière civile : la loi peut contredire la loi. Certaines lois sont donc expressément rétroactives.

.

On compte trois exceptions au principe de rétroactivité :

1- Les lois civiles expressément rétroactives, i.e. les lois qui comprennent une disposition spéciale prévoyant que la loi s’appliquera aux situations juridiques nées avant son entrée en vigueur.
Ex.Le décret du 17 nivôse an II, par lequel la Convention annulait toutes les donations faites depuis le 14 juillet 1789, a profondément perturbé la société, et c'est le souvenir de cette perturbation qui a conduit à l'adoption de l'article 2 du Code civil.
Plus récemment, la, réformant le droit de la filiation, a validé rétroactivement les actes de reconnaissance d'enfants adultérins souscrits avant son entrée en vigueur.


2- Les lois pénales plus douces, qui suppriment une incrimination ou adoucissent une peine, s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, si elles n’ont pas été définitivement jugées. On considère en effet que si la loi nouvelle adoucit la peine, c'est que le législateur a estimé que la sanction ancienne était excessive. L'idéal de justice et d'humanité impose qu'on en fasse bénéficier les délinquants.
On parle de la rétroactivité in mitius de la loi pénale : la loi nouvelle rétroagit automatiquement, dans la mesure où elle est plus douce que l’ancienne.
Ex.Laabolissant la peine de mort a été appliquée aux crimes commis antérieurement à la loi : les peines de mort prononcées ont été commuées en peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Rq.Par mesure d'humanité la rétroactivité in mitius de la loi abolissant la peine de mort a été appliquée à tous, même lorsque la condamnation à mort avait déjà été prononcée par une décision devenue définitive.


3- Les lois interprétatives : les lois interprétatives sont ainsi désignées parce qu'elles viennent préciser le sens obscur ou ambigu d’un texte antérieur. On considère que la loi interprétative vient s’intégrer à la loi ancienne qu’elle interprète. Le juge appliquera la loi ancienne, éclairée par la loi interprétative, à des faits accomplis sous l'empire de la loi ancienne. La loi interprétative rétroagit donc au jour de l’entrée en vigueur de la loi ancienne.
Ex.Une loi de 1987 sur les loyers est peu claire sur son champ d'application. Une loi de 1989 vient préciser que la loi de 1987 concerne aussi bien les baux d'habitation que les baux commerciaux. Tous les contrats en cours seront concernés par cette interprétation, même ceux qui ont été conclus en 1988, avant l'entrée en vigueur de la loi interprétative.


Le principe est donc que, à trois exceptions près, la loi ne remet pas en cause les conditions ni les effets passés des situations juridiques en cours à la date de son entrée en vigueur. C'est ce que l'on exprime lorsqu'on énonce que la loi n'est pas rétroactive.

Le deuxième principe fondamental contenu dans l’article 2 du Code civil est le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle.


- Ce principe implique que les effets futurs des situations en cours seront soumis à la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
Ex.Les actes passés après 1965 par une femme sans le consentement de son mari sont valables, même si le mariage date d’avant 1965.


- Justification : le principe d’application immédiate est justifié par la nécessité d’assurer l’unité des situations juridiques : on préfère éviter que cohabitent dans le même temps des situations identiques, mais dont le régime juridique dépend de leurs dates de création respectives. En outre, la loi nouvelle est censée apporter un progrès, dont on souhaite qu’il profite à tous.

Toutefois, les impératifs de sécurité juridique justifient une exception importante au principe d’application immédiate.

- Le principe de liberté contractuelle, et la volonté de sauvegarder la sécurité juridique des parties, justifient que les contrats en cours restent soumis à la loi sous l’empire de laquelle ils ont été conclus. On leur appliquera donc la règle de survie de la loi ancienne.

- Justification : le contrat réalise un équilibre entre les intérêts divergents des parties, et cet équilibre dépend bien souvent du contexte dans lequel le contrat a été conclu : quand les parties se sont engagées, c’était en fonction d’une législation particulière. Soumettre brutalement ces contrats déjà conclus à la loi nouvelle, ce serait modifier les bases sur lesquelles les parties se sont engagées, et risquer de rompre l’équilibre du contrat. Ce serait tromper la confiance légitime des co-contractants.

Ex.Une loi est publiée, taxant lourdement les loyers des baux d'habitation. Le loueur, engagé contractuellement pour 3 ans, aurait peut-être demandé un loyer plus élevé s'il avait su que la loi nouvelle allait intervenir et qu'il allait devoir reverser une partie de ses revenus locatifs. Ou peut-être qu'il aurait renoncé à louer son bien, et qu'il aurait préféré le prêter à son neveu étudiant...
Pour la Cour de cassation, « Les contrats passés sous l'empire d'une loi ne peuvent recevoir aucune atteinte d'une loi postérieure » (Cass. civ., 27 mai 1861, S. 1861,1,507).


- EXCEPTIONS : la règle de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle n’est toutefois pas absolue, et il arrive que le législateur, ou même le juge, déclarent une loi nouvelle immédiatement applicable aux contrats en cours :

  1. Le législateur peut le décider dans des dispositions transitoires, prévoyant une dérogation au principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle.
    Ex.La loi prévoit que les contrats de location en cours seront, à compter de l'entrée en vigueur de la loi et jusqu'à leur expiration, soumis à une taxe égale à la moitié de celle prévue par la loi nouvelle.
  2. Le juge peut écarter le principe lorsque la disposition est impérative, c'est-à-dire qu’elle exprime un intérêt social suffisamment important pour qu’elle l'emporte sur la sécurité juridique individuelle des parties contractantes. Elle sera donc applicable immédiatement et sans distinction à toutes les situations, qu'elles soient légales ou contractuelles.

Il est difficile de dire a priori quelles sont les lois qui sont ici concernées, car le juge tranche au cas par cas, mais on peut dire que les grandes réformes sociales sont applicables immédiatement aux contrats en cours :
Ex.
  • loi imposant 5 semaines de congés payés / loi portant à 35 heures la semaine de travail / lois fixant le montant du SMIC... Toutes ces lois sont applicables à tous les contrats de travail, même à ceux conclus antérieurement à leur entrée en vigueur.
  • Idem pour les législations sur la fixation des loyers, qui sont généralement applicables aux contrats de location en cours.


Sy.En conclusion, la résolution d’un problème de conflit de lois dans le temps suppose de se poser plusieurs questions distinctes :
  1. S’il s’agit d’une situation juridique révolue au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, celle-ci n’a aucune vocation à s’appliquer (principe de non-rétroactivité).
  2. S’il s’agit au contraire d’une situation juridique qui nait après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, alors celle-ci s’applique pleinement (sauf dispositions transitoires).
  3. S’il s’agit d’une situation juridique en cours, il faut distinguer :
  • les conditions de validité et les effets passés ne sont en principe pas concernés par la loi nouvelle (principe de non rétroactivité), sauf exceptions (loi expressément rétroactives, rétroactivité in mitius, lois interprétatives) ;
  • les effets futurs sont au contraire soumis à la loi nouvelle (principe d’application immédiate) sauf s’il est question d’une situation contractuelle, auquel cas le contrat bénéficie de la survie de la loi ancienne... sauf si la loi nouvelle est impérative...

Fermer