Ils sont donc énumérés à l'article L. 632-1. Il suffit que l'acte rentre dans l'énumération et ait été commis au cours de la période suspecte. Cette période suspecte peut être, au plus, d'une durée de dix-huit mois entre la cessation des paiements et le jugement d'ouverture.La durée de la période suspecte peut être fixée dans ce jugement ou à la suite d'une décision de report de la date de la cessation des paiements.
Rq.Rappelons qu'elle n'existe que dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation. Les nullités de la période suspecte ne sont pas envisageables dans la procédure de sauvegarde puisqu'il n'y a pas de période suspecte.
L'article L. 632-1 prévoit treize cas de nullités de droit :
Tx.1 - « Les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » (c'est-à-dire toutes les donations, les legs, mais aussi les constitutions de droits à titre gratuit, les cautionnements sans contrepartie)
Ex.La jurisprudence y assimile l’état liquidatif du partage de communauté s’il constitue une donation déguisée (Cass. 1
ère civ., 20 mai 2009, n°
08-12.858,
Rev. proc. coll. 2010, comm. 23, p. 38, obs. G. Blanc).
Ces actes à titre gratuit peuvent aussi faire l'objet d'une nullité facultative lorsqu'ils sont faits dans les six mois précédant la cessation des paiements.
Cette nullité facultative ne concerne pas les contrats commutatifs déséquilibrés (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-25.765).
Tx.2 - « Les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ».
Ex.Il s'agirait, par exemple, d'une vente dont le prix serait nettement plus faible que le prix du marché, ou d'un changement de régime matrimonial à l'avantage de l'époux qui n'est pas soumis à la procédure. Ou d’un contrat de partenariat et de mécénat disproportionné (CA Nîmes, 6 nov. 2008,
Rev. proc. coll. 2010, comm. 24, p. 38, obs. G. Blanc) ou encore d'une cession de titres n'ayant plus aucune valeur ayant été émis par une société en liquidation judiciaire (Cass. com., 27 mai 2014, n°
13-15.540,
BJS 2014 2014, 522, note E. Mouial-Bassilana,
RTD com. 2014, p. 4, note A. Martin-Serf).
Pour que cette hypothèse joue, il faut qu'il s'agisse :
- d'un contrat commutatif, c'est-à-dire dont les obligations sont déterminées ce qui exclut l'annulation des contrats aléatoires ;
- notablement déséquilibré : le déséquilibre doit être important et au détriment du débiteur. Ce déséquilibre des prestations est objectif : sensible, appréciable et évaluable, mais aussi subjectif, car il démontre la mauvaise foi des contractants.
Ex.Sur ce fondement peuvent être annulés un partage consécutif à un changement de régime matrimonial ou à l'admission d'un divorce par requête conjointe-
; Cass. 1
ère civ., 25 janv. 2000,
JCP 2000, éd.
E, p. 440 ;
D. 2000,
AJ, 103, note Liénhard.
Tx.3 - « Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ».
C'est ici le fait de payer avant terme qui est sanctionné, car révélateur de la volonté d'avantager un créancier au détriment des autres (peu importe le mode de paiement utilisé par le débiteur : espèces, effets de commerce, cession de créances professionnelles).
Ex.Il peut même s'agir de la constitution de la provision d'un effet de commerce en période suspecte ou du remboursement anticipé d'un prêt pendant la période suspecte : Cass. com., 19 mai 2015, n°
14-11.215).
Tx.4 - « Tout paiement pour dettes échues fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession Dailly ou par tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ».
C'est ici le mode de paiement utilisé qui rend le paiement suspect :
C'est pourquoi certains paiements sont, en principe, valables parce qu'ils sont faits par des moyens usuels : espèces, effets de commerce, cession Dailly alors que les dations en paiement seront a priori suspectes puisque le débiteur qui devait se libérer en argent se libère par la remise d'une chose :
Ex.remise d'un bateau par un armateur à une banque qui lui avait consenti un prêt (Cass. com., 18 févr. 2003, APC 2003-9, n° 118, obs. J. V.).
De manière générale, sont considérés comme des modes anormaux de paiement certains montages juridiques et financiers complexes : délégation de créances assortie d’une compensation conventionnelle ; acquiescement du débiteur à une saisie conservatoire ; reprise de matériels invendus livrés au débiteur et impayés
Ex.V. pour des exemples de ce type : Rev. proc. coll. 2010, comm. 26, p. 40, obs. G. Blanc.
La jurisprudence sanctionne des paiements qui sont contraires aux usages du commerce concerné.
Ex.Ainsi, une cession de créance peut être valable si elle est usuelle dans les relations d'affaires considérées, ou au contraire, être annulée si ce n'est pas le cas (
). Il en est de même de la délégation de créances.
En savoir plus : Notion de 'paiements communément admis dans les relations d'affaires'
La notion de « paiements communément admis dans les relations d'affaires » n'est pas toujours facile à cerner. Il faut, d'abord, que les parties soit « en relations d'affaires » ce qui n'est pas le cas de l'URSSAFF qui réclame des cotisations. Celles-ci ne peuvent être payées que par des procédés normaux (Cass. com., 14 déc. 1993, JCPE 1994, II, 546, note Guyon). Il faut ensuite se référer aux usages du commerce considéré.
Il n'est pas d'usage dans le commerce de la viande de payer par délégation de créance (Cass. com., 30 nov. 1993, Bull. civ. IV, n° 439). Mais la Cour de cassation estime que cette référence n'est pas le seul critère. Il est également possible de s'attacher à la nature de l'opération envisagée.
Ex.Ainsi, pour la mise en place d'un prêt, il peut être tenu compte des pratiques du secteur bancaire pour admettre la validité d'un paiement par délégation de loyers (Cass. com., 23 janv. 2001, D. aff. 2001, AJ, 701, note Liénhard).
Tx.5 - « Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du Code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. »
Se sont ici les dépôts et consignations qui donnent au créancier un privilège sur les sommes déposées qui peuvent être annulés. Il en est autrement si les sommes sont consignées en raison d'une décision de justice définitive avant le jugement d'ouverture.
Tx.6- « Toute sûreté réelle conventionnelle ou tout droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L.313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution du contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements. »
a) En principe, l'article 632-1 prévoit donc la nullité de toutes les sûretés réelles et droits de rétention conventionnels à la condition qu'ils soient constituées pour garantir une dette antérieurement contractée.
Cette rédaction résulte de l'ordonnance du 15 septembre 2021 et elle tient compte de la réforme des sûretés. Sont notamment visés les hypothèques et les gages - et l'ordonnance leur ajoute le droit de rétention- à la condition qu'elles soient constituées pour garantir une dette antérieurement contractée. Peu importe la nature de la sûreté : mobilière ou immobilière, spéciale ou générale dès lors qu'il s'agit d'une véritable sûreté et non d'une cession de créances professionnelles (Cass. com., 29 mai 1996, JCP 1996, IV, n° 1624).
Il faut donc comparer la date de constitution de la sûreté et celle de la créance garantie. La sûreté est valable si elle est consentie pour garantir une dette concomitante ou future. Elle est annulable en cas contraire car elle révèle l'intention du créancier de renforcer sa situation.
En savoir plus : Difficultés d'application
Ces principes donnent lieu à de graves difficultés d'application lorsque la sûreté est constituée pour garantir le solde d'un compte courant puisqu'il n'y a pas de créance ou de dette avant la clôture du compte. Après bien des hésitations, la jurisprudence a fait produire des effets au solde provisoire au jour de la constitution de la sûreté et a estimé qu'il fallait observer les mouvements du compte à partir de cette date.
Ex.Si des avances nouvelles ont été consenties par le banquier, la sûreté ne peut être annulée (Cass. com., 11 fév. 1970 et 16 déc. 1970, D. 1971, 450, note M. Th. Rives-Lange). Si, au contraire, le compte n'a pas bougé, c'est la preuve que le banquier a cherché à garanti le paiement des prêts antérieurs et la sûreté est nulle de droit (Cass. com., 11 févr. et 16 déc. 1976, JCP 1971, II, 16704, note Gavalda ; 10 janv. 1983, D. 1983, IR, 264, obs. Honorat).
b) Deux tempéraments sont prévus par le texte comme le jugeait la jurisprudence:
- Si une sûreté nouvelle est substituée à l'ancienne, elle n'est pas annulable à condition qu’elle remplace une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente: ex. Pas de création d'une sûreté nouvelle pour une substitution de gage (Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.421, RTD civ. 2016.864, obs. H. Barbier, ibid. 907, obs. P. Crocq ; RTD com. 2017, 433, obs. A. Martin-Serf ; Rev. proc. coll. 2017, comm. 31, note A. Aynes ; APC 2016, n° 240, note P. Cagnoli).
- Pareillement, la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, intervenue en exécution du contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements n'est pas annulable. C'est ce que jugeait la jurisprudence : la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie ne tombe pas sous le coup des nullités de la période suspecte (Cass. com., 29 mai 1996, JCP 1996, IV, n° 1624). Elle implique, en effet, « la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie ». Elle « ne constitue donc pas le paiement de la créance garantie » (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.361, Gaz. pal. 27 juin 2017, n° 297u9, p. 62, obs. P. Roussel Galle).
Tx.7- « Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. »
Il s'agit également d'une innovation de l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui lève une incertitude sur le sort des sûretés légales.
Tx.8 - « Toute mesure conservatoire à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements. »
Toutes les saisies conservatoires, y compris les nantissements judiciaires, sont concernés et frappées de nullité si elles sont prises en période suspecte. Le paiement est nul et les sommes reçues doivent être restituées (Cass. com., 12 oct. 1999, D. 1999, 46, obs. A. L). En revanche, les saisie-attribution sont valables puisqu'il s'agit de mesures d'exécution, de même que les avis à tiers détenteur qui ont la même nature (Cass. com., 16 juill. 1998, D. 1998, n° 126, p. 1272, obs. A. L.), mais ils peuvent tomber sous le coup des nullités facultatives. Par conséquent, si une saisie conservatoire est convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas frappée de nullité (Cass. com., 10 déc. 2002, APC 2003-2, n° 20, obs. C. R.-M). Il en est cependant autrement si l'acte pour lequel la saisie est faite est lui-même annulé.
Tx.9 - « Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ».
Ce nouveau cas de nullité de droit a été introduit par la loi du 26 juillet 2005 pour lutter contre l'immoralité de certains dirigeants qui encaissent leurs stocks options avant de déposer le bilan.
10 et 11- Contrat de fiducie : l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (art. 88) annule enfin :
Tx.« Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée. » ainsi que - c'est le dixième cas de nullité - « Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou des biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement. »
Cette disposition vise à articuler les règles de la fiducie avec celles de la procédure collective. L'annulation frappe le transfert de biens ou de droits effectués en garantie de dettes antérieures ainsi qu'un avenant affectant des droits ou des biens déjà transférés à la garantie de telles dettes. C'est une fois encore la volonté du fiduciaire d'échapper au sort commun en obtenant une garantie pour des dettes déjà contractées qui justifie l'annulation.
12- EIRL et entrepreneur individuel : ce cas de nullité concernait à l'origine l’entrepreneur à responsabilité limitée et frappe :
Tx.« Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur. » (ord. 9 décembre 2010).
Ce cas concerne désormais, depuis l'entrée en vigueur de la , tout entrepreneur individuel et annule pareillement « toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve des versements que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ».
13- La déclaration d’insaisissabilité : ce dernier cas a été ajouté par l’ordonnance du 12 mars 2014 pour condamner la jurisprudence de la Cour de cassation privant le mandataire liquidateur du droit de contester une déclaration notariée d’insaisissabilité au motif qu’il n’agit pas dans l’intérêt de tous les créanciers mais seulement dans l’intérêt de certains d’entre eux : ceux qui sont postérieurs à la déclaration. Désormais, la déclaration tombe sous le coup des nullités de droit et peut aussi faire l’objet d’une nullité facultative lorsqu’elle est effectuée dans les six mois précédant la cessation des paiements.
Tx.« La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. »
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