Après avoir observé la situation économique et juridique de l'entreprise, et déterminé les raisons de sa défaillance, le tribunal prend une décision qui fixe son sort : il peut arrêter un plan de sauvegarde s'il estime que l'entreprise peut être redressée et qu'elle n'est pas en cessation des paiements. En cas contraire, il doit ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire.Le plan de sauvegarde est l’instrument juridique par lequel la procédure de sauvegarde atteint l’objectif, fixé par l’article
L. 620-1 du Code de commerce, consistant à «
faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».
Tx.Cette technique de traitement des difficultés des entreprises, réglementée dans le chapitre VI du livre VI du Code de commerce (art.
L. 626-1 à L. 626-34), trouve son origine dans l’ordonnance du 23 septembre 1967 qui, pour la première fois dans notre législation, a envisagé qu’une procédure collective de paiement pourrait se clore sans l’indispensable accord des créanciers, par un acte émanant de l’autorité judiciaire ayant pour objet d'assurer la pérénnité de l'entreprise.
Dans la loi du 25 janvier 1985, le plan de redressement revêtait aussi une importance particulière attestée par la rédaction même de l’article premier devenu l’article L. 620-1 (ancien) du Code de commerce, selon lequel : «
Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l’issue d’une période d’observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession ».
Le texte d’origine, marquait le déclin du rôle joué par les créanciers dans la recherche d’une solution alors qu’ils votaient seuls le concordat sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, et attestait d’une nouvelle perception des procédures collectives dont la finalité est le redressement des entreprises défaillantes . Mais dans ce dispositif, le plan de cession était aussi conçu comme un procédé de sauvetage de l’entreprise par un tiers.
La loi du 26 juillet 2005, dans la continuité des textes antérieurs et sous l’influence du droit américain, place le plan de sauvegarde au centre du dispositif de sauvetage : «
lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation ». Le plan apparaît donc comme l’instrument juridique qui va permettre la sauvegarde de l’unité économique. C’est la technique privilégiée de restructuration des entreprises en difficulté , même si, statistiquement, ses résultats sont modestes . Il en est de même dans la procédure de redressement judiciaire qui peut se terminer par un plan de redressement dont le régime est analogue à celui du plan de sauvegarde . En revanche, le plan de cession n’est plus concevable en procédure de sauvegarde, du moins lorsqu’il s’agit d’une cession totale.Le plan de sauvegarde est toujours un plan de réorganisation. L'évolution législative tend à accentuer son importance
L'ordonnance n°
du 18 décembre 2008 a amélioré les règles relatives à l'élaboration du plan et a accru son efficacité, la loi n°
du 22 octobre 2010 en a aussi favorisé la construction en facilitant l'augmentation de capital par incorporation de créances et l’ordonnance n°
du 12 mars 2014 a accru le rôle des créanciers dans l’élaboration du plan. Mais surtout,la transposition en droit français de la directive
"Restructuration et insolvabilité" du 20 juin 2019 s'est traduite par des modifications substantielles dans l'adoption du plan, et notamment, par l'instauration des «
classes de parties affectées ».
En principe, en effet, le tribunal saisi est le seul compétent pour définir l'issue de la procédure. Toutefois, depuis la loi n°
du 26 juillet 2005, les créanciers peuvent intervenir dans l'adoption du plan de sauvegarde. Les comités de créanciers étaient appelés à voter le projet de plan de sauvegarde (ou de redressement) dans les grandes entreprises lorsque certains seuils étaient dépassés. Ces comités ont été supprimés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et ont été remplacés par des « classes de parties affectées » appelées à voter le plan.
Le Code de commerce règlemente la préparation du plan (section 1), ses caractères généraux (section 2), son objet (section 3) et son inexécution (Section 4). Depuis la loi du 22 octobre 2010, il faut aussi évoquer la spécificité du plan de sauvegarde arrêté dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée, qui a été repensée par l'ordonnance n°
du 15 septembre 2021, et qui permet l'adoption d'un plan dans des conditions particulières (section 5).
La période d'observation est une période de réflexion constructive. Elle donne un répit au débiteur, en le mettant à l'abri des poursuites de ses créanciers, pour élaborer une solution de redressement. Au cours de cette période est tout d'abord dressé le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, c'est-à-dire une sorte de diagnostic de la gestion passée (§1). Est alors bâti un projet de plan de sauvegarde qui, dans certains cas, peut être voté par des comités de créanciers (§2).
En savoir plus : Différence avec la procédure de redressement
La procédure de sauvegarde diffère de la procédure de redressement judiciaire où est élaboré, soit un projet de plan de redressement, soit un plan de cession. Mais les règles de construction du plan de redressement sont les mêmes, sous quelques réserves, que celles du plan de sauvegarde.
Selon l'article L. 623-1 du Code de commerce, le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise. Il essaie donc de diagnostiquer les causes de la défaillance de l'entreprise.
Ce diagnostic est global, il porte à la fois sur la situation économique de l'entreprise et sur sa situation sociale. Il établit aussi le bilan environnemental lorsque l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du livre V du Code de l'environnement.
Il cherche donc à identifier, par exemple, les causes de la défaillance qui peuvent être dues à un surendettement excessif, à des effectifs trop importants ou peu qualifiés, à des fautes de gestion, à la perte d'un marché ou autre.
Le bilan économique et social est élaboré par l'administrateur judiciaire lorsqu'il en est désigné un dans la procédure (avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts). En l'absence d'administrateur, il n'est pas dressé de bilan économique et social.
Le juge-commissaire peut obtenir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du bilan et du projet de plan afin d'avoir une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur, auprès, notamment, des commissaires aux comptes, des experts-comptables, des membres et représentants du personnel de l'entreprise ou des organismes publics, de la Banque de France, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que des établissements de crédit.
Ex.Le secret professionnel et, notamment, le secret bancaire ne peuvent être opposés au juge-commissaire après l'ouverture de la procédure : Bordeaux, 9 oct. 1992, D. 1994, somm. 327, note Vasseur ; Reims, 27 janv. 1999, JCP 1999, E, pan. n° 1992.
Ces informations sont transmises à l'administrateur qui est informé sur le rapport de l'expert et les comptes rendus effectués lorsque l'entreprise a bénéficié d'un accord amiable homologué.
Dans l'élaboration du bilan, l'administrateur consulte le débiteur, le mandataire judiciaire et toute personne dont l'opinion peut lui être utile à l'élaboration de la solution ainsi qu'à la connaissance de la situation de l'entreprise. Il en informe le débiteur et recueille ses observations et ses propositions.
Au cours de la période d'observation, le débiteur (éventuellement assisté d'un administrateur ou (et) d'un expert) prépare le plan de sauvegarde.
Depuis l'adoption de l'ordonnance du 18 décembre 2008, c'est le débiteur qui a l'initiative de proposer un plan de sauvegarde à ses créanciers afin de déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. les créanciers peuvent faire des propositions de plans.
Cependant, en application de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, un créancier faisant partie d’un comité pouvait proposer un plan alternatif à celui du débiteur. Cette faculté a été supprimée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 pour l'élaboration d'un plan de sauvegarde mais a été maintenue en redressement judiciaire.
Certaines variantes sont possibles : le tribunal peut arrêter un plan de sauvegarde pur et simple ou assorti d'une cession partielle. Mais en procédure de sauvegarde, la cession totale de l'entreprise est prohibée.
En savoir plus : Le redressement judiciaire
Le choix est plus large dans le redressement judiciaire : Peuvent être arrêtés :
- un plan de redressement avec cession partielle,
- un plan de cession intégrale de l'entreprise avec une liquidation des actifs résiduels,
- plusieurs plans de cession partielle,
- un plan de cession assorti d'une période préalable de location-gérance.
Le plan de cession est organisé comme en matière de liquidation judiciaire.
D'après l'article L. 626-2 du Code de commerce, le projet de plan à trois objets : économique, financier et social.
1- Il détermine, en effet, « les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponible ». La restructuration économique de l'entreprise s'appuie souvent sur une restructuration du capital. Celle-ci par le biais d'une augmentation de capital permet une reprise interne de la société en difficulté. La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 a également facilité la titrisation des créances afin d'offrir aux créanciers la possibilité de devenir associés de la société débitrice. L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 avait accentué cette tendance en favorisant la conversion de créances en capital et en permettant aux créanciers de présenter un plan alternatif à celui qui est proposé par le débiteur, mais l'ordonnance du 15 septembre 2021 a supprimé cette faculté. En revanche, une subordination du plan de sauvegarde au remplacement des dirigeants est interdite alors qu'elle est possible dans le redressement judiciaire.
Les praticiens effectuent souvent des montages audacieux pour redresser l’entreprise (R. Dammann et G. Podeur, « L’ingénierie financière et les plans : état des lieux et perspectives », Dr. & Patr. mars 2013, Dossier « La loi de sauvegarde a l’âge de raison », p. 76 ; Colloque Caen, « Les plans dans le Livre VI du Code de commerce », Dossier n° 36 à 49, Rev. proc. coll. mai-juin 2015, p. 60 s.).
Ce volet économique conduit parfois à décider de la continuation de l'activité, de la suppression d'une branche d'exploitation ou d'une cession partielle
Ex.V. par ex. la jurisprudence citée par J.-J. Fraimout, Plans, Rev. proc. coll. mars 2010, n° 68, p. 62.
Le plan peut envisager aussi une augmentation de capital par apports nouveaux ou incorporation de créances.
2- Le plan définit ensuite « les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ». Ce volet financier a donc pour but de prévoir le règlement des créanciers qui, en principe, doit être intégral mais qui sera échelonné sur la durée du plan. Le plan peut prévoir des remises de dettes et des conversions de créances en titres donnant accès au capital.
3- Le projet expose et justifie enfin « le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité ». Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre pour faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. L’ordonnance du 12 mars 2014 a également exigé lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 1233-58, III, du Code du travail et marque ainsi le début d’une évolution vers un droit social spécifique.
En savoir plus : Bibliographie
- P.-M. le Corre, « Premiers regards sur la loi de sauvegarde des entreprises (Loi du 26 juillet 2005) », D. 2005, n° 41 ;
- D. Jacotot, Droit social et droit des entreprises en difficulté, Entreprises en difficulté, Droit 360 °, LexisNexis 2012, p. 555 ;
- P. Morvan, « Le droit social dans la réforme du droit des entreprises en difficulté », JCP E 2005, n° 1511, p. 1751 ;
- R. Vatinet, « Sur la place faite aux salariés par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 », JCP S, 2005, p. 2130, n° 9 ;
- S. Vernac, « Le droit du licenciement dans la procédure de sauvegarde », RDT 2006, 434 ;
Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Elle est différente en l’absence ou en présence de classes de parties affectées.
En l’absence de classes de parties affectées - ce qui est l'hypothèse de principe - les créanciers, sont consultés sur le traitement du passif. (V. G. Jazottes, « La situation générale des créanciers dans la préparation du plan », Rev. proc. coll.mai 2015, dossier n° 38, p. 65).
L'ordonnance n° du 15 septembre 2021 a apporté des améliorations aux règles de construction des plans dans le souci de protéger les créanciers (V. H. Poujade et C. Saint-Alary-Houin, « L’amélioration du régime des plans de restructuration (sans considération de l’existence de classes) », BJE nov. 2021, n° 6).
Si des classes de créanciers sont constituées, elles sont appelées à voter le plan et le tribunal a pour rôle de le vérifier et de le valider. Il peut parfois imposer un plan interclasses.
La préparation du plan suppose un traitement du passif. C’est pourquoi une procédure de consultation des créanciers est prévue pour identifier l’effort financier qu’ils sont prêts à consentir. En outre, elle se traduit par des mesures de réorganisation de l’entreprise, ce qui suppose, parfois de procéder à une augmentation de capital pour l’ouvrir à un repreneur ou de prendre des mesures à l’encontre des dirigeants (dans le redressement judiciaire).
- Les créanciers doivent être consultés sur les remises et les délais de paiement qu'ils peuvent consentir. L'administrateur ou le débiteur demandent, aux créanciers s'ils accepteraient de réduire le montant de leurs créances ou s'ils consentiraient à accorder des délais de paiement. Cette procédure de consultation est obligatoire.
A défaut, la procédure serait nulle, sauf si le plan envisagé n'est pas sérieux (Cass. com., 25 mars 1997, D. aff. 1997, n° 22, p. 705). La consultation est également inutile lorsque le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement des créanciers ou prévoit leur règlement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou l'admission de leurs créances.
Ex.Il a été jugé, par exemple, que « dès lors que le plan prévoit un règlement intégral du passif en un seul dividende, la consultation des créanciers n’est pas obligatoire » (CA de Lyon, ch. A, 13 mai 2015, n° 15/00926, Rev. proc. coll. 2015, comm. 101, obs. C. Lebel).
Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel.
Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les remises et délais qui lui sont proposés.
- En général, la consultation est individuelle et faite par écrit. Différents éléments énumérés dans l'article R. 626-7, II doivent être joints à la lettre adressée aux créanciers (état de la situation active et passive, propositions de règlement des dettes, avis du mandataire). Dans ce cas, l'article L. 626-5 prévoit que le défaut de réponse dans les trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation (le créancier doit donc être diligent et répondre à la proposition qui lui est faite. A défaut, il est présumé l’accepter et ne pourra plus contester ni la nature de la créance, ni son montant si le juge-commissaire confirme la proposition du mandataire).
Toutefois, si la lettre n'est pas assortie des informations prévues par l'article R. 626-7, II, le créancier peut exercer un recours et son silence ne vaut pas acceptation (Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-20.408, RTD com. janv. 2020, p. 179, obs. H. Poujade). Dans l’hypothèse où la proposition comporte une option entre plusieurs modalités de règlement, il convient d'indiquer clairement quelle est la modalité qui sera présumée acceptée en cas de silence pendant les trente jours (H. Bourbouloux et G. Couturier, « L’ancien article L. 621-60 du Code de commerce, aujourd’hui codifié à l’article L. 626-5, donne encore matière à discussion », BJE mars 2012, n° 42, p. 80).
Ex.Il a été jugé par exemple que la clause prévoyant qu’ «
en cas de non-réponse dans le délai imparti, la créance se réfère à l’option 2 », soit un paiement en une seule échéance de 40 % et non le règlement total sur quinze annuités, est ambiguë et n’implique pas que le défaut de réponse des créanciers valait acceptation de la proposition de renoncer à 60 % (Cass. com., 15 déc. 2015, n°
14-20.588).
- La consultation peut aussi être collective. Le mandataire réunit alors les créanciers en assemblée et recueille par écrit l’accord de chacun sur les propositions de règlement
Si la consultation est collective, le mandataire fixe la date de la réunion à laquelle il présentera aux créanciers les propositions de règlement du passif. Il recueille par écrit leur accord au cours de cette réunion.
- La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 a prévu aussi une procédure particulière lorsque le créancier est consulté sur la conversion de ses créances en titres donnant accès au capital. Elle ne peut pas lui être imposée et le mandataire doit recueillir individuellement et par écrit l'accord de chaque créancier.Contrairement à la règle précédente, le défaut de réponse à la sollicitation du mandataire sur la conversion de créance vaut refus de celle-ci.
- Depuis l'adoption de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (avec une modification en 2008), les administrations financières et les organismes de sécurité sociale et assimilés peuvent accorder au débiteur des remises de dettes mais aux conditions que ces remises soient consenties « à des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales du marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation ».
Ces remises de dettes peuvent être accordées pour des impôts directs. Pour des impôts indirects, elles sont limitées aux « intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes » (C. com., art. L. 626-6).
Il n’est plus nécessaire qu’elles soient concomitantes à des remises de dettes consenties par des opérateurs privés.
En savoir plus : Bibliographie : Situation du trésor public
- B. Lagarde, « Les administrations financières : des créanciers enfin comme les autres », Gaz. Pal. Mars 2009, n° 78, p. 5 ;
- G. Notté, « Conditions des remises de dettes par les créanciers publics aux entreprises en difficulté », JCP E, 2009, act. 196 ;
- P. Rubellin, « Assouplissement des conditions de remise des dettes publiques », L'essentiel, n° 1, avr. 2009, p. 7 ;
- P. Serlooten, « Remises de dettes par les créanciers publics, une libéralisation efficace ? Décret du 6 avril 2009 », Rev. proc. coll. 2009, n° 3, p. 11 ;
- G. Teboul, LPA 30 mars 2009, n° 63, p. 3, « Du nouveau sur les abandons de créances par les créanciers publics : le décret du 6 avril 2009 », LPA 20 avr. 2009, n° 78, p. 6.
Précisons que certaines remises sont automatiques : ainsi l’article L. 243-5, al. 7 du Code de la sécurité sociale prévoit que, sauf en cas de travail dissimulé, les accessoires des cotisations sociales sont remis de plein droit, à savoir les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations. En revanche, les remises de cotisations, dues en principal, sont facultatives et laissées à l'appréciation de la Commission des chefs de services financiers
Ex.Cass. com., 27 janv. 2015, n°
,
BJE 2015, n° 112e2, p. 144, obs. F. Macorig-Venier ;
LEDEN 2015, n° 8, p. 7, obs. T. Favario ;
D. Act. 3 mars 2015, 1617, obs. X. Delpech et auparavant : Cass. com., 18 juin 2013, n°
12-14.493,
D. 2013, 1617, obs. A. Liénhard,
LEDEN, 2013, n° 8, p. 7, obs. T. Favario et Cass. com., 9 juill. 2013, n°
12-20.649,
BJE 2013, n° 1, p. 20, obs. F. Macorig-Venier ; Cass. com., 16 oct. 2012, n°
11-22.750,
BJE 2013, n° 1, obs. F. Macorig-Venier ;
D. 2012, p. 2515, obs. A. Liénhard.
Le mandataire judiciaire dresse alors la liste des réponses faites par les créanciers et cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.
Par ailleurs, lorsqu'est bâti un plan de sauvegarde ou de redressement, il peut être proposé une augmentation de capital. Dans ce cas, l'administrateur demande au conseil d'administration, au directoire et aux gérants, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou les assemblées spéciales des associés, afin qu'elles se prononcent sur cette éventuelle augmentation du capital qui permettrait une reprise interne (C. com., art. L. 626-3).
La loi du 22 octobre 2010 favorise cette possibilité d’augmentation de capital en permettant aux créanciers de convertir leurs créances en titres donnant accès au capital (L. 626-5 nouveau). Les créanciers doivent accepter cette conversion et sont consultés sur ce point par le mandataire judiciaire individuellement et par écrit.
Dans le cas où du fait des pertes subies, les capitaux propres seraient inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée doit d'abord reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social.
En toute hypothèse, le tribunal ne peut imposer l'augmentation de capital aux associés. Elle doit être librement décidée par eux. Les clauses d’agrément, auparavant réputées non écrites par l’article L. 626-3, peuvent être appliquées.
La loi du 22 octobre 2010 a aussi favorisé l'augmentation de capital par incorporation de créances. Cette mesure permet aux créanciers de devenir associés et de profiter du "retournement" de l'entreprise. Afin de faciliter ces conversions, l’ordonnance du 12 mars 2014 a pris deux mesures : d’une part, l’article L. 626-3, modifié, prévoit que :
Tx.« les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan ».
En outre, a été ajouté un article L. 626-16-1 selon lequel, lorsque le tribunal donne mandat à l’administrateur de convoquer les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 à l’effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l’assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote (Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions du droit commun relatives au quorum et à la majorité).
Dans la procédure de sauvegarde, l’adoption du plan ne peut être subordonnée au remplacement des dirigeants et l’ouverture de la procédure n’a pas d’incidence sur leur situation juridique.
Au contraire, dans la procédure de redressement judiciaire, sauf lorsque le débiteur exerce une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal peut subordonner, à la demande du ministère public, l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants- ce qui est rare - et à la cession forcée de leurs titres dont le prix sera fixé à dire d'expert (C. com., art. L. 631-19-1). Il peut, aussi, prononcer l'incessibilité de leurs actions ou parts sociales à la condition que les dirigeants concernés et les représentants du personnel ou à défaut les délégués du personnel aient été entendus ou dûment appelés. En pareil cas, l'article L. 631-19-1 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut décider que le droit de vote attaché à ces titres devenus incessibles sera exercé par un mandataire qu'il désigne et pour une durée qu'il fixe. Depuis la loi n° dite loi Macron du 6 août 2005 des mesures peuvent être prises pour contraindre les associés à accepter l'entrée d'un tiers au capital pour assurer la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-19-2)
Ces mesures ne sont plus possibles dans la procédure de sauvegarde et ont été cantonnées au redressement judiciaire.
Depuis la loi de sauvegarde, l'adoption du plan peut échapper au tribunal et être décidée par les créanciers. Il en était ainsi lorsqu’étaient mis en place des comités de créanciers.
Ceux-ci, de deux types: comité des établissements de crédit et comité des principaux fournisseurs, étaient obligatoires pour les débiteurs dont les comptes étaient certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés était supérieur à 150 ou le chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros. En dessous de ces seuils, leur constitution était facultative et subordonnée, d’après l’article R. 626-52, à l’autorisation du juge-commissaire. Les comités votaient le plan et, en cas de refus, il était possible de revenir à la procédure ordinaire de sorte qu'il appartenait au tribunal d'arrêter le plan.
En savoir plus : Bibliographie
- G. Brémond et E. Scolastique, « Réflexion sur la composition des comités de créanciers dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire », JCP E 2006, p. 466 ;
- F. Pérochon,
- « Réflexions sur la constitution des comités de créanciers », BJE nov-déc. 2017, n°115h1, p.447;
- « Les intérêts des créanciers : quelle évolution depuis trente ans ? », in Le droit des entreprises en difficulté après trente ans : droit dérogatoire, précurseur ou révélateur ?, Dir. F. Macorig-Venier, P.U. Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 111, spéc. n° 5 s.
Ex.Exemple : L’affaire Eurotunnel.
Le groupe Eurotunnel a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de commerce de Paris, le 2 août 2006 (V. Dr. & pat. juin 2007, n° 160, p. 82). Cette procédure est remarquable, étant donné l’importance du passif : 9 milliards d’euros. Le tribunal a considéré cependant que le groupe n’était pas en cessation des paiements parce qu’il avait une trésorerie suffisante jusqu’au 31 décembre 2006. Ensuite, il aurait été en état de cessation des paiements car il devait rembourser le capital. Après l’ouverture de la procédure, des comités de créanciers ont été constitués. Ils ont consenti des abandons de créances importants et ont échangé leurs titres avec ceux d’une société nouvellement créée. Les obligataires ont également donné leur accord. Le passif a été ainsi ramené à 4,5 milliards d’euros. Le plan de sauvegarde s’est révélé être une bonne technique de restructuration de la dette.
Ce système a été abandonné par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 pour les procédures ouvertes après le 1er octobre 2021. Dans un souci de transposition de la directive de 2019, le plan peut désormais être voté par des "classes de parties affectées". Le tribunal a pour rôle de veiller au respect des dispositions légales et, le cas échéant, peut imposer le plan. Il convient d'exposer comment ces classes sont constituées, comment elles votent le plan et quel est le rôle du tribunal pour l'adoption du plan.
- Il s'agit d'abord, d'après l'article L. 626-30 I, 1° du Code de commerce des créanciers « dont les droits sont directement affectés par le projet de plan », c'est-à-dire qui sont titulaires d’une créance dont le paiement sera opéré selon des modalités différentes de celles qui étaient contractuellement prévues que ce soit dans son montant, dans son exigibilité et, peut-être même dans sa nature (cas de la titrisation d’une créance) ou dans sa qualité (cas d’une conversion de sûreté).
ll en résulte que ne rentrent pas dans les classes :
- les « bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur »,
- les créanciers se prévalant d’un privilège de conciliation (C. com., art. L. 626-30 IV),
- les créanciers qui seront payés dès l’arrêté du plan.
Tous ces créanciers, ne sont pas des « parties affectées » par le plan puisque leur situation est inchangée.
- Sont, en revanche, visés les « détenteurs de capital », c'est-à-dire les actionnaires. Leur intégration au sein d’une classe ne s’impose que si le plan prévoit une modification du capital ou une modification statutaire, au titre de l’une des opérations visées à l’article L. 626-3 du Code de commerce, à l’instar, notamment, d’un « coup d’accordéon » ou d’une conversion de créance en capital. Les « détenteurs de capital » ne sont des « parties affectées » appelées à voter le plan que dans cette circonstance.
En savoir plus : Sort des obligataires
La situation des obligataires soulève des difficultés car ce sont des créanciers, mais dont les titres donnent parfois l'accès au capital (Porteurs d'ORA, d'OCEANE..). Ils sont donc "des actionnaires à terme". Rentrent-ils dans une classe de créanciers ou dans celle des détenteurs de capital, soumise à un régime particulier ? Les premières décisions tendent à considérer que les obligataires doivent être traités comme des créanciers car " la directive a lié la notion de détenteur de capital à la détention effective d'une participation au capital" ce qui n'est pas le cas des obligataires tant qu'ils n'ont pas demandé la conversion de leurs obligations en actions (CA Versailles, 13ème ch., 22 juin 2023, LEDEN juill. 2023, 201r8, p. 5, obs. C. Gralitzer ; T. com. Nanterre, ord. réf., 12 mai 2023, n° 2023M02419, Orpéa, LEDEN juin 2023, DED201p9, obs. C. Gralitzer).
- À l’inverse, l'article L. 626-30 prévoit que les salariés et, plus largement, tous les détenteurs de créances résultant du contrat de travail, de droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle, ainsi que les créances alimentaires, sont expressément tenus à l’écart des classes de créanciers, de manière automatique.
Quid de l'AGS ?
La Cour de Versailles (13ème ch.), par un arrêt du 13 juillet 1923 (n° 23/04003, LEDEN sept. 2023, 201t6, p. 5, note C. Gralitzer), a jugé que le législateur a également entendu exclure des classes l'AGS, subrogée dans les droits des salariés. Mais cette solution est critiquée car d'autres arrêts ont jugé que la situation particulière des salariés est attachée à leur personne et qu'elle ne profite donc pas à l'AGS subrogée. C'est la solution retenue pour refuser à l'AGS le droit au paiement immédiat sur les premières rentrées de fonds car c'est une règle dérogatoire exclusivement attachée à la personne du salarié en raison du caractère alimentaire de ses créances
Ex.V. par ex., CA Paris 6 juillet 2023, n° 22/08880, LEDEN sept. 2023, p. 6, note F. Joly.
En savoir plus : Bibliographie
- O. Buisine, « Des classes de créanciers », BJE Dossier nov.-déc. 2021, n° 200i3, p. 44.
- T. Gagnepain, T. Jomier et A.-S. Diederich, « La constitution des classes de parties affectées : premiers retours d'application en France à la lumière des expériences américaines et anglaises », Rev. proc. coll. mars-avril 2023, Etudes 4, p. 7.
- Ph. Roussel Galle, dir., et alii, « Les classes de parties affectées. De la théorie à la pratique », Rev.proc.coll. janv-fév., 2023, dossier n° 1, p. 50.
- H. Poujade et C. Saint-Alary-Houin, « L'instauration des classes de parties affectées », Rev. proc. coll. nov.-déc. 2021, Dossier article 8, p. 63 s.
- Leur constitution est obligatoire dans toute procédure de sauvegarde accélérée car elle a été choisie par le législateur pour servir de cadre « à la restructuration préventive » au sens de la directive. Elle est également obligatoire au-delà de certains seuils fixés par le décret du 23 septembre 2021 et « appréciés à la date de la demande d’ouverture de la procédure » (C. com., art. R. 626-52, al. 2).
Ces seuils très élevés sont de :
- 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou
- 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net.
Ils sont identiques aux seuils de compétence des tribunaux de commerce spécialisés.
Les dispositions relatives aux classes s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent ces seuils (C. com., art. L. 626-29).
- En dessous de ces seuils, la constitution des classes est facultative. Le débiteur, dans la procédure de sauvegarde (C. com., art. L. 626-29, al. 4) ou l’administrateur judiciaire, dans le redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-1), peuvent saisir le juge-commissaire pour qu’il autorise la constitution des classes. Cela permet d'appliquer ce système novateur à des petites ou moyennes entreprises lorsque la structure de leur passif ou la composition de leur actif le justifie.
Dans ce cas, le juge-commissaire prend une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et doit désigner un administrateur judiciaire si la procédure déjà ouverte n’en comportait pas.
Rq.C'est une faculté, lourde de conséquences pour les créanciers, qui est ainsi reconnue au juge-commissaire. La constitution des classes peut se traduire par un « écrasement » du passif chirographaire. C'est pourquoi certains auteurs estiment qu'il faudrait l'encadrer, soit en attribuant au tribunal la possibilité de la mettre en oeuvre (à la place du juge-commissaire), soit en prévoyant un droit d'appel.
Il résulte de l’article L. 626-30 V du Code de commerce qu'il appartient à l’’administrateur de librement composer les classes sous réserve d’en informer les intéressés et de faire circuler les choix qu’il effectue.
- Sa liberté n'est cependant pas totale : l'article L. 626-30 prévoit qu'au minimum des classes doivent être impérativement prévues :
- l'une regroupant les créanciers chirographaires,
- et l'autre pour les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur pour leurs créances garanties afin de maintenir l'efficacité de leurs sûretés.
Rq.Approfondissement : La question a été posée de savoir s’il faut tenir compte de la valeur réelle de la sûreté pour déterminer les droits de vote du créancier qui en est titulaire. La doctrine est divisée sur ce point. Certains estiment qu’il faut procéder à une évaluation afin de ne prendre en compte que l’efficacité économique de la sûreté. D’autres observent que c’est ajouter à la loi. La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 23 septembre 2024 (BJE201u1, note D. Robine ; RPC mai-juin 2025, Études n° 5, obs. O. Debeine et S. Minger), a refusé de procéder à une évaluation et a estimé qu'il n'appartient pas aux juges saisis de la composition des classes de trancher le litige opposant les parties sur la validité et la valeur des sûretés ce qui relève uniquement des juridictions du fond. Par conséquent, seule l'existence de la sûreté à la date du jugement d'ouverture doit être prise en considération.
- Une classe à part réunit aussi les détenteurs de capital s’ils sont affectés par le plan sans négliger le respect des accords de subordination qui, préexistants à l’ouverture de la procédure auront été portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire à peine d’inopposabilité.
- Excepté ce socle minimal, l'administrateur est seul juge du nombre des classes et de leur composition. Toutefois, il doit veiller à ce que les classes soient homogènes, c'est-à-dire qu'elles représentent, selon l'article L. 626-30, III, une « communauté d’intérêt économique suffisante » qui doit être appréciée en fonction du statut de la créance telle que définie avant la date de l’ouverture de la procédure.
Rq.Précision : Même si le dispositif ne prend pas soin d’en préciser le contenu, il faut comprendre que cet intérêt ne se résume pas seulement à l’intérêt strict du créancier à être payé de sa créance. D’autres catégories de créanciers peuvent se prévaloir d’autres intérêts, à l’image par exemple des fournisseurs qui espèrent poursuivre leur relation commerciale avec le débiteur. C’est ce qu’évoque le rapport au Président de la République au titre d’un intérêt « catégoriel » qui doit être « de nature économique » (V. E. Lacroix, « La "communauté d'intérêt suffisante" ou le nœud gordien de la constitution des classes de créanciers », BJE sept.-oct. 2021, p. 3).
L'administrateur doit s'appuyer sur « des critères objectifs vérifiables » qu'il doit exposer et dont il devra justifier en cas de contestation de la mise en oeuvre des principes légaux de la répartition en classes.
- L'administrateur définit les classes et les droits de vote des créanciers et détenteurs de capital. Il soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Il est à noter que le montant des créances pris en compte est celui qu’indique le débiteur à la condition qu’il soit certifié par son ou ses commissaires aux comptes et, lorsqu’il n’en est pas désigné, qu’il soit établi par son expert-comptable.
- Ces modalités de répartition en classes et de calcul des voix doivent également être notifiées au débiteur et au mandataire judiciaire. Ce dernier demeure, en effet, le représentant des créanciers et, comme tel, il dispose de la faculté de saisir le juge-commissaire, en cas de désaccord.
- L’administrateur doit également en informer le ministère public.
- En cas de contestation de la répartition ou des modalités de vote, un recours peut être formé devant le juge-commissaire dont l'ordonnance peut être frappée d'appel. Les délais sont très brefs pour ne pas retarder l'adoption du plan de sauvegarde.
Rq.Précision : La saisine du juge-commissaire est faite, à peine d’irrecevabilité, par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification. Un appel peut être formé par les parties dans un délai de cinq jours à dater de la notification et la cour d’appel doit se prononcer dans un délai de quinze jours (C. com., art.
R. 626-58-1).
Un contentieux assez important est déjà apparu relativement à la composition des classes et il a été jugé, par exemple, que les créanciers ne sont pas fondés dans le cadre de la contestation prévue par l'article R. 626-58-1 du Code de commerce, à critiquer l'attribution d'un privilège à un autre créancier (CA Versailles, 14 mars 2023, n° 23/00519, LEDEN mai 2023, p. 1, DED201n1, obs. F.-X. Lucas).
Un autre arrêt de la même cour a jugé que ne pouvaient être intégrés dans la classe des créanciers chirographaires un créancier, au titre de ses créances chirographaires, alors qu'il fait partie d'une autre classe en raison de créances privilégiées faute d'une « communauté d'intérêt suffisante » (CA Versailles, 22 juin 2023, n° 23/03276, RPC 2024, n° 51, obs. K. Lafaurie).
L'article D. 626-65 définit le contenu du projet de plan qui va être soumis au vote des classes.
Certaines exigences concernent le débiteur : l'indication de son identité - ce qui va de soi- et des renseignements sur son patrimoine : son actif et son passif y compris la valeur nette comptable des actifs, et plus largement une description de sa situation économique et de la situation des salariés, ainsi qu'une description des causes et de l'ampleur des difficultés rencontrées. Dans une analyse classique, il s'agit d'un bilan économique et social.
D'autres ont trait aux classes, c'est-à-dire aux parties dont les créances et les droits sont affectés par le plan et l'indication des classes dans lesquelles elles sont regroupées, mais aussi, à l'inverse, aux parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration en spécifiant les raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure dans celui-ci. A cet égard, le texte est très novateur car il introduit en droit français les classes de créanciers qui jusqu'alors étaient surtout pratiquées à l'étranger, dans le système anglo-saxon.
Comme pour tout plan, il convient aussi de préciser l'identité des professionnels qu'il concerne: administrateurs et mandataires judiciaires.
Les deux dernières exigences ont trait à la restructuration envisagée - C'est le projet de plan proprement dit - et ont trait :
- soit aux conditions du plan : nature et durée des mesures proposées, rappel des modalités d'information et de consultation du comité social et économique et incidence du plan sur l'emploi et enfin éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en oeuvre ce plan ;
- soit enfin à un « exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan ». Cette dernière exigence a pour objet de s'assurer de la faisabilité du plan et de son caractère sérieux. Le projet de plan de restructuration comporte donc un volet économique: la possibilité de sauvetage de l'entreprise, un volet social relatif aux licenciements envisagés et un volet financier.
Il est prévu que les classes de parties affectées se prononcent sur chaque projet qui leur est présenté dans un délai qui a été fixé à 21 jours par l'article 22 du décret. Ce délai peut êre augmenté ou réduit par le juge-commissaire sans toutefois être inférieur à 15 jours. Le projet de plan présenté dans ce délai est voté selon des modalités communes à toutes les classes mais avec quelques particularités pour certaines catégories de parties affectées.
Chaque classe doit voter le projet de plan selon des règles communes. Cependant des règles de vote particulières sont prévues pour les détenteurs de capital et pour les obligataires car les dispositions qui régissent leurs réunions demeurent applicables.
Par rapport au vote des comités de créanciers, les règles de majorité ont été modifiées. Le vote, dans chaque classe, ne se fait plus à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres, mais à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote (C. com., art. L. 626-30-2, al. 5). Cette règle de majorité s’applique à toutes les parties affectées, sans condition de quorum.
Toutefois, pour les détenteurs de capital, il est précisé qu’ils statuent sur le projet de plan conformément aux dispositions applicables aux assemblées extraordinaires, aux assemblées des associés ou aux assemblées spéciales, mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6, ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 (valeurs mobilières donnant accès au capital) lorsque la classe les réunit en raison de leur qualité de « détenteurs de capital », et non de créanciers.
En ce cas, il est renvoyé aux règles de vote classiques du Livre 2 du code de commerce. Si une classe des « détenteurs de capital » est constituée, le vote émis par cette classe pourra valoir décision d’assemblée générale (en ce sens, CA Paris, pôle 5, ch.7, 9 nov. 2023, n° 23-09249, RPC 2024, n° 52, obs. K. Lafaurie). La formule retenue présente un double intérêt : celui d’éviter d’alourdir le processus d’adoption du plan dans la mesure où il ne sera pas nécessaire de procéder à un nouveau vote lors d’une assemblée générale, tout en sécurisant le plan puisque l’issue de ce vote subséquent restait soumise à l’aléa du fonctionnement des assemblées et, partant, pouvait prêter le flanc à la sanction de la résolution à défaut de l’avoir obtenu.
Rq.Précision : C'est l'article
R. 626-62 qui détermine préciser les modalités de convocation de la ou des classes de détenteurs de capital. En principe, les détenteurs de capital sont convoqués conformément aux dispositions du livre II du code de commerce, mais les délais à respecter sont raccourcis. Ainsi, par exemple, le délai entre la date, soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours et non de quinze jours. La publication de l'avis au Bulletin des annonces légales obligatoires a lieu au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital, au lieu de 35 jours (C. com., art.
R. 225-73).
Les obligataires sont aussi, le cas échéant, répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. L'article R. 626-61 prévoit des dispositions qui leur sont propres et, notamment, qu'un avis de convocation est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
Rq.Observons toutefois que, comme le proposait la directive « restructuration et insolvabilité » (art. 9.1, §7), ce vote formel de chacune des classes sur l’adoption du plan pourra être remplacé, «
au sein d'une classe », par un accord avec la majorité requise, en l’occurrence, «
l’approbation des deux tiers des voix détenues » par ses membres (C. com., art.
L. 626-30-2 in fine). En toute hypothèse, une validation du plan par le tribunal est requise.
Une fois adopté par chacune des classes, le ou les projets de plan sont soumis au tribunal à qui il revient d'adopter ou de refuser le plan proposé selon certains critères prévus par la loi. En cas de refus de vote par une classe, le tribunal peut néanmoins décider une application forcée interclasse.
L’article L. 626-31 prévoit que le tribunal doit statuer après avoir vérifié que le plan a bien été adopté conformément à l'article L. 626-30 (1°) et qu'il a été régulièrement notifié à toutes les parties affectées (3°). Mais, le nouveau texte ajoute aux dispositions précédemment en vigueur destinées à s'assurer que « les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés », d'autres exigences dont le but est de préserver les droits des parties affectées par le plan.
En premier lieu, le tribunal doit s'assurer que « les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit » (C. com., L. 626-31, 2°).
En second lieu, le tribunal doit s'assurer que le critère « du meilleur intérêt des parties affectées » a été respecté. C'est le best interest test pratiqué aux Etats-Unis et en Allemagne et qui est destiné à protéger ceux qui ont refusé de voter le plan.
Plus précisément, l'article L. 626-31 4° prévoit que, « lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, le tribunal doit vérifier qu'aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application, soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure alternative si le plan n'était pas validé » (C. com., art. L. 626-33, I).
À cette occasion, le tribunal devra également vérifier, le cas échéant, que tout nouveau financement en contrepartie duquel est accordé le privilège de procédure « est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées » (C.com., art. L. 626-31, 5°).
Il est désormais spécifié à l’article L. 626-31 du Code de commerce que si le plan n’offre pas de « perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou garantir la viabilité de l’entreprise », le tribunal peut alors refuser de l’arrêter. Ceci est un apport de l’ordonnance, qui vient toutefois entériner une pratique des juridictions. En effet, avant d’arrêter un plan, des éléments actualisés financiers et de trésorerie sont généralement fournis à la juridiction, permettant de s’assurer du sérieux du plan et de sa cohérence avec les comptes arrêtés et les prévisionnels bâtis. Cette mesure peut être présentée comme le corollaire de la suivante : l’application forcée interclasse. Si le droit français préserve les droits des créanciers, ils peuvent néanmoins être sacrifiés lorsque l’entreprise peut être redressée. Ceci explique qu’un nouveau pouvoir soit confié au juge.
Le tribunal a, en effet, désormais, conformément à l’habilitation reçue de l'article 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, la faculté de passer outre le refus d’une ou plusieurs classes de parties affectées de voter le plan. La réforme le permet sous réserve de l’accord du débiteur en sauvegarde et, sans son accord, en redressement (C. com., art. L. 631-19 al. 5). À cet effet, le refus ainsi exprimé par les classes de créanciers affectés, comme par celles comportant des détenteurs de capital, ne peut bloquer l’adoption forcée interclasses inspirée du mécanisme du cross class cram down. Ce mécanisme, qui a l’avantage de lever d’éventuels blocages opportunistes rendant impossible l’adoption d’un plan dont dépend pourtant la viabilité de l'entreprise du débiteur, obéit toutefois à un cadre strict. L’article L. 626-32, I du Code de commerce se subdivise en cinq points dont le dernier est propre à l’hypothèse où le refus émane des détenteurs de capital. Il est à noter que certaines des formulations retenues sont passablement énigmatiques.
1 - Pour l’essentiel, s’agissant des conditions communément partagées, cette application forcée interclasses ne peut prospérer qu’après que le tribunal ait vérifié que le plan a été valablement adopté. À cet effet, il examine d’abord qu’ont été respectées les conditions relatives au « sérieux » et à « l’équilibre » du plan, telles qu’elles sont classiquement visées à l’article L. 626-31 du Code de commerce, auxquelles s’ajoutent désormais :
- le strict respect d’un traitement égalitaire au sein même des classes (2°), là où des disparités de traitements pouvaient exister en comités,
- mais également le critère du « meilleur intérêt des créanciers (Best interest test) » (qui consiste à vérifier que les membres de cette classe ne risquent probablement pas d’être plus mal lotis à la suite du plan de restructuration qu’ils ne l’auraient été en son absence, en cas de cession de l'entreprise en activité, si du moins une offre de cession a été faite : Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267, BJE mai 2025, BJE 201z9, obs. J. Théron),
- tout en vérifiant, le cas échéant, que l’incitation portée par le nouveau privilège ne porte une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées (5°),
- sans oublier de démontrer que ce mécanisme invasif ne s’impose qu’afin de « garantir la viabilité de l’entreprise » (C. com., art. L. 626-32, I, 1°).
Pour que puisse être mis en œuvre le mécanisme d’application forcé interclasses, le plan doit avoir été approuvé :
- par une majorité de classes de créanciers, dont au moins une classe de créanciers garantis ou de créanciers dont le rang est supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
- à défaut, par au moins une classe de créanciers qui ne soit ni une classe de détenteurs de capital, ni une classe qui n'aurait droit à aucun paiement si l'ordre de priorité prévu par l'article L. 642-1 dans le cadre d'une liquidation judiciaire était appliqué (C. com., art. L. 626-32, I, 2°).
En outre, le plan soumis au système d'application forcée interclasse devra respecter la règle dite « de la priorité absolue », aux termes de laquelle les créanciers d'une classe donnée doivent être intégralement désintéressés avant qu'une classe de rang inférieur puisse avoir droit à un paiement.
Rq.NB. Le tribunal peut déroger à cette règle de la priorité absolue à la demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur (C. com., art. L. 626-32, II). Il a été jugé que cette demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation (Cass. com., 5 mars 2025, n°
23-22.267, BJE mai 2025, BJE 201z9, obs. J. Théron).
Il faut enfin veiller à ce qu’« aucune classe de parties affectées ne puisse, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts » (C. com., art. L. 626-32, I, 4°).
L'application forcée interclasse peut avoir pour résultat de très mal traiter les créanciers.
Ex.Un jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 10 février 2023 (LEDEN juin 2023, DED201q6, obs. F.-X. Lucas : « Application forcée interclasse et mortification des créanciers ») en donne un exemple significatif : Les créanciers chirographaires qui avaient refusé les remises que le débiteur leur demandait se sont vu imposer le paiement de seulement 14 % du montant de leurs créances et en subissant un délai de paiement de dix ans ! Le Tribunal admet le plan car en liquidation judiciaire les créanciers n'auraient pas obtenu un paiement supérieur. La règle du best interest test avait été respectée (certes... mais avec un plan traditionnel, le tribunal ne pouvait imposer qu'un paiement de la totalité de la créance sur dix ans).
2 - Enfin, lorsque l’opposition procède d’une classe des détenteurs de capital, ils sont soumis aux règles de l’application forcée interclasses auxquelles l’article L. 626-32, I, 5°, ajoute des conditions spécifiques.
Sa mise en œuvre est, tout d’abord, soumise à des conditions de seuils, et n’a ainsi vocation à jouer qu’au sein d’entreprises de taille conséquente. La loi impose des planchers et le décret a retenu comme seuils :
- 250 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires net ou
- 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net.
Le critère du « meilleur intérêt », cette fois-ci, des détenteurs de capital, sera ensuite étudié au regard de la « valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité ». Selon le rapport au président de la République, ce implique d'établir « que l'on peut raisonnablement supposer, après détermination de cette valeur, que les détenteurs de capital qui ont voté contre le plan n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité »... en application de l'article L. 642-1 était appliqué.
Ils ne devront pas non plus avoir été tenus à l’écart de la restructuration du capital éventuellement projetée par le plan. À ce titre, si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite en numéraire, préférence devra être donnée aux actionnaires pour y souscrire.
Enfin, le projet de plan ne doit contenir aucune menace de cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs de capital n’ayant pas approuvé le plan.
À supposer l’ensemble de ces conditions vérifiées, lesquelles viennent s’ajouter aux précédentes, le tribunal pourra passer outre leur opposition. En ce cas, la décision du tribunal vaudra approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévus par le plan, sans qu’il soit besoin de le réitérer en assemblées. Le texte mentionne seulement que « le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications ».
Le plan est une technique destinée à assurer la sauvegarde de l'entreprise. C'est un procédé souple, puisqu'il est
négocié par l'administrateur judiciaire après avoir entendu les partenaires de l'entreprise (salariés, banquiers, débiteur, repreneurs éventuels...), et susceptible de modifications ce qui le rend
adaptable aux circonstances économiques.
Rq.Le Code de commerce prévoit que des modifications secondaires peuvent être décidées par le chef d'entreprise. En revanche, tous les changements susceptibles d'entraîner des modifications substantielles dans les objectifs et moyens du plan sont soumis à l'autorisation du tribunal (C. com., art.
L. 626-26).
Bien que certains éléments soient d'inspiration contractuelle, dans les plans de sauvegarde votés par les comités de créanciers, le plan de sauvegarde demeure un
procédé judiciaire de résolution des difficultés des entreprises. Il est, en effet, arrêté par le tribunal (§1) et est opposable à tous (§2). Les voies de recours contre le plan de sauvegarde sont très limitées (§3).
L’arrêté du plan de sauvegarde est une décision de justice qui fait l'objet des mêmes publicités que le jugement d'ouverture. Le tribunal peut seul décider d’accepter le projet de plan ou de le refuser. La décision peut également être prise par la Cour d’appel qui a la faculté d’admettre le plan rejeté en première instance ou de le refuser en tenant compte de toute une série d’éléments: absence de perspectives sérieuses de poursuite d’activité, âge du débiteur, durée du plan, etc…
Ex.V. par ex. jurisprudence citée par J.-J. Fraimout , Plans,
Rev. proc. coll. mars 2010, n° 68, p. 62.
Lorsque la société en sauvegarde appartient à un groupe de sociétés, le tribunal arrête un plan concernant cette société mais la Cour de cassation a jugé, par un important arrêt du 19 déc. 2018 (n°
17-27947,
BJE mars 2019, p.23, note L.-C. Henry et p. 27, note B. Saintourens ;
D. actu. 23 janv. 2019, note X. Delpech ;
BJS 2019/2. n° 119n0, p. 38, note E. Mouial-Bassilana ;
APC. 2019, n° 3, alerte 37, note J.-C. Pagnucco ;
BJE 2019/1, n° 410, p. 10, note P. Roussel Galle ;
Sociétés 2019, p. 222, note L.-C. Henry ;
Droit des sociétés n° 3, mars 2019, 55, comm. J.-P. Legros ;
Gaz. Pal. 29 janv. 2019, n° 340v9, p. 23, note S. Farhi ;
LEDEN févr. 2019, p. 2, obs. N. Pelletier ;
RTD com. 2019, 492, note H. Poujade) que «
si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture des procédures à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles de tenir compte, par une approche globale de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les auteures sociétés du groupe ».
Une telle affirmation est une première étape, saluée positivement en doctrine, vers l'admission d'un droit des groupes de sociétés.
En toute hypothèse, la décision d'arrêter un plan de sauvegarde ne peut être prise qu’après qu’il ait été procédé à certaines consultations. Elle comporte la nomination d’un commissaire à l’exécution du plan et est opposable à tous.
Le jugement d'arrêté du plan ne peut être pris qu'après qu'ait été entendus ou dûment appelés, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du personnel (C. com., art. L. 626-9).
En savoir plus : Les mesures de licenciement pour motif économique
Le plan de sauvegarde est souvent assorti de mesures de licenciement pour motif économique. Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article
L. 1233-58 du Code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article
L. 1233-57-4 du Code du travail. Les licenciements sont réalisés dans le mois de l'arrêt du plan afin qu'éventuellement, l'AGS les prenne en charge (C. com., art.
L. 631-17).
1- Le jugement désigne un commissaire à l'exécution du plan qui est choisi parmi les administrateurs ou mandataires judiciaires et dont le rôle est de veiller à la bonne mise en œuvre du plan tout en continuant à exercer les actions entreprises par les mandataires de justice.
Le commissaire à l’exécution du plan poursuit les actions exercées par le mandataire judiciaire en vertu d’un pouvoir légal de substitution (il joue un rôle de relais ce qui suppose que l'action exercée avant le jugement d'ouverture ait été reprise par le mandataire judiciaire au cours de la période d'observation : Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-13.227, BJE 2021, n° 200c9, p. 17, note C. Houin-Bressand, RTD com. 2022, p. 154, note H. Poujade). Par conséquent il suffit qu’il dépose des conclusions pour régulariser valablement l’appel du mandataire (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-25.066, APC 2015, comm., n° 50, obs. B. Rolland).
Il peut aussi introduire de nouvelles actions dans l'intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 12 juill. 1994, D. 1995, som. 1, obs. Derrida ; 1 avr. 1996, RTD com. 1998, p. 931).
La jurisprudence définit les prérogatives du commissaire à l'exécution du plan en respectant une double idée : il ne peut agir que dans l'intérêt collectif des créanciers et il ne représente pas le débiteur puisque l'entreprise qui exécute un plan de sauvegarde est redevenue in bonis.
Ex.
- En application de ce clivage, il ne peut agir, par exemple, en remboursement d'une surfacturation parce qu'il n'agit pas dans l'intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-10.522, F-D : BJE janv. 2019, 116q0, 19, note C. Houin-Bressand ; RTD com. 2019, 495, note H. Poujade) ou exercer l'action ut singuli réservée aux associés tendant à la réparation du préjudice subi par la société (Cass. com. 12 nov. 2020, n° 19-11.972, BJE janv.2021, 118k6, p. 17, obs. C. Houin-Bressand ; Rev. proc. coll. janv. 2021, n° 3, obs. J. Vallansan et V. Leloup-Thomas).
- Et puisqu'il ne représente pas le débiteur, il n'est pas habilité à se désister d’un appel interjeté par le débiteur avant le jugement de redressement judiciaire (Cass. soc., 7 déc. 2005, n° 04-40.557), ni à agir en son nom pour demander la mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis par le Trésor pour le recouvrement d’une créance de TVA postérieure au jugement d’ouverture (Cass. com., 19 févr. 2008, n° 06-21.796). Il ne peut pas non plus se substituer au débiteur pour agir en nullité d’un contrat de distribution déséquilibré en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi en raison de la fixation abusive des prix (Cass. com., 18 janv. 2000, n° 97-16.224, RTD com. 2000, p. 467, obs. J.-L. Vallens), ni agir en responsabilité pour défendre un intérêt du débiteur (Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-21.410, RTD com. 2010, n° 1, p. 190, note C. Saint-Alary-Houin), notamment pour avoir résilié sans préavis un contrat de partenariat (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-16.366, D. 2013, 1470, obs. A. Liénhard ; APC 2013, n° 155, obs. J. Vallansan ; Gaz. Pal. 29 sept. 2013, n° 272-274, pp. 24-25, note C. Lebel ; D. Sirey, 17 oct. 2013, n° 35, p. 2363, spéc. C., obs. F.-X. Lucas).
2- Le plan désigne aussi les personnes chargées de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements souscrits. Il est fréquent , par exemple, que l’exécution du plan soit garantie par la fourniture de cautionnements ou de garanties autonomes et la Cour de cassation considère que les sûretés persistent même en cas de résolution du plan (CA Orléans, 25 juin 2009, Rev. proc. coll. 2010, n° 168, p. 59, obs. J.-J. Fraimout).
3- La décision arrêtant le plan en fixe la durée d'exécution. Elle ne peut, selon l'article L. 626-12, excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. Cette durée maximale vise à éviter un allongement excessif des délais de remboursement du passif. Mais, lorsque le plan de sauvegarde est arrêté à la suite d'un vote des comités de créanciers, les délais accordés peuvent dépasser la durée du plan. De même, si les délais contractuels stipulés par les parties, avant l’ouverture, sont supérieurs à la durée du plan, ils demeurent applicables.
4- Pour faciliter l'exécution du plan de sauvegarde, le tribunal peut ordonner l'inaliénabilité, sans son autorisation, de certains biens indispensables à la continuation de l'entreprise, pour une durée qu'il fixe. Cette inaliénabilité judiciaire toujours temporaire, doit faire l'objet d'une publicité pour informer les tiers (il s'agit d'une publicité foncière pour les immeubles). L'inaliénabilité ne doit pas, en effet, porter atteinte aux droits des tiers sur le bien concerné.
Ex.V. sur la tierce-opposition du créancier nanti contre les mesures d'inaliénabilité décidées dans le plan de sauvegarde : Cass. com., 3 oct. 2018, n°
17-14933,
BJE janv. 2019, p. 17, obs. C de Lajarte-Moukoko.
Toute aliénation de ces biens déclarés inaliénables dans le cadre d'un plan de sauvegarde, sans l'autorisation du tribunal pourrait être annulée dans un délai de trois ans à dater de la publicité et à la demande de tout intéressé (C. com., art. L. 626-14) et exposerait le vendeur à des sanctions pénales.
Cependant, si le tribunal a autorisé l’aliénation, le débiteur n’est pas tenu d’obtenir une nouvelle décision modificative du tribunal en vue de la substitution d’un nouvel acquéreur à celui qui avait été mentionné dans la décision autorisant la vente de l’immeuble (Cass. com., 2 mars 2010, Rev. proc. coll. 2010, n° 166, p. 57, obs. J.-J. Fraimout).
5- Les créances résultant des apports en trésorerie bénéficient du privilège dit de « post money » prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cependant ce privilège ne peut s'appliquer aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
1- Le plan de sauvegarde une fois arrêté est opposable à tous et, notamment, aux personnes physiques, cautions simples, solidaires, coobligés et garants autonomes, personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui peuvent s'en prévaloir (C. com., art. L. 626-11). Cela signifie que les garants, personnes physiques, peuvent opposer les délais du plan ou les remises de dettes qu'il comporte pour échapper aux poursuites des créanciers. Ces dispositions ne concernent que les cautions personnes physiques et non les personnes morales (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 16-18.468, F-PB : D. Actu, 30 avr. 2019, obs. J.-D. Pellier, RTD com. 2019, p. 498 , obs. H. Poujade).
Ex.Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que les juges doivent donc surseoir à statuer sur l’assignation du créancier contre le garant jusqu’à l’exigibilité des créances portées au plan. Cependant, elle a précisé, dans un second temps, que le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du Code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une «
hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d’assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ». Toutefois, l’exécution forcée du titre ne peut être mise en œuvre tant que le plan est respecté. Le créancier ne pourra donc faire exécuter son titre que si une échéance du plan n’est pas honorée par le débiteur (Cass. com., 27 mai 2014,
APC 2014, comm. 188, obs. P. Cagnoli ; Cass. com., 2 juin 2015, n°
,
D. 2015, Actu. p. 1270, obs. A. Liénhard ;
Rev. sociétés sept. 2015, p. 548, obs. Ph. Roussel-Galle ;
LEDEN 2015, n° 142, p. 6, obs. P. Rubellin ;
BJE sept. 2015, p. 284, n° 112n6, note N. Borga ;
BRDA 12/15, n° 7 ;
J. sociétés 2015, n° 132, p. 47, obs. B. Brignon ; Cass. com., 1
er févr. 2016, n°
14-20553,
LEDEN avr. 2016, n° 56, obs. L. Camensuli-Feuillard).
Cet arrêt peut être rapproché d'une décision du 1
er mars 2016 de la Cour de cassation (n°
14-16402,
D. 2016, p. 598, obs. V. Avena-Robardet) considérant que le caractère disproportionné du cautionnement ne peut être apprécié qu’au moment où le plan de sauvegarde n’est pas exécuté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal.
Cependant, les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent se voir imposer de charges autres que les engagements souscrits dans le cadre de sa préparation.
2- L'arrêté du plan entraine aussi la levée de l'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur aurait pu être frappé avant le jugement d'ouverture.
3- Pendant la phase d'exécution du plan de sauvegarde, l'entreprise est considérée comme une entreprise saine. Les contrats se poursuivent aux conditions habituelles et, par exemple, le bailleur pourrait refuser le renouvellement d’un bail rural, pour survenance de l’âge de la retraite, en application de l’article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10.366, RJDA 2015, n° 593, p. 610 ; BRDA 12/15, n° 9 ; Rev. proc. coll. 2015, comm. n° 164, obs. C. Lebel ; BJE 2015, n° 112q5, p. 285, obs. H. Poujade, Rev. proc. coll. 2016, n° 46, obs. P. Roussel Galle).
Les créances qui naissent au cours de la phase d'exécution du plan ne sont pas privilégiées mais sont soumises au droit commun (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993, RPC 2024, n° 54, p. 27, obs. K. Lafaurie).
Le plan de sauvegarde est susceptible d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, uniquement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, des institutions représentatives du personnel et du ministère public.
En outre, le jugement arrêtant le plan est également susceptible de tierce-opposition dans la mesure où le tiers peut se prévaloir d'une fraude à ses droits ou d'un moyen qui lui est propre (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-16.402, RTD com. 2016, p. 555, obs. A. Martin-Serf et réf. citées ; Cass. com., 20 oct. 2021, p. 151, obs. C. Saint-Alary-Houin) même s'il ne les avait pas soulevés au cours de la procédure de consultation sur le projet de plan de sauvegarde (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-14.630, Gaz. pal. 16 janv. 2018, obs. G.-C. Giorgini).
En tout état de cause, la tierce-opposition ne peut être formée contre la décision préparatoire au projet de plan en application des dispositions de l'article L. 626-3 du Code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d'une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan lui-même (Cass. com., 26 mars 2025, nos 24-12.371 et 24-11.071, BJE mai 2025, BJE202a6, p. 13, note H. Poujade).
Mais les créanciers ne sont pas des tiers étant représentés par le débiteur. Ils ne peuvent donc, en principe, former de tierce-opposition contre le plan. Cependant, la Cour de cassation a admis la tierce opposition des créanciers étrangers contre le jugement d'ouverture en raison du principe de l'accès au juge (N. Fricero, « Tierce-opposition et procédures collectives », LPA 28 nov. 2008, p. 26, n° 16 ; Cass. com., 30 juin 2009, D. 2009, p. 1886, obs. A. Liénhard, v. supra n° 531, n° 277. Contra, CA de Paris, 29 nov. 2007, D. 2008, AJ, 12 ; Rev. proc. coll. 2008, p. 9, obs. M. Menjucq ; Dr. & part. juill./août 2008, 104, obs. C. Saint-Alary-Houin). Par analogie, il faudrait admettre la recevabilité de la tierce-opposition contre le plan.
Quoiqu'il en soit, la tierce-opposition est irrecevable si le créancier se limite à contester le caractère sérieux du plan (Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-11.298, D. 2016, 309, obs. A. Lienhard ; D. 2016, p. 1903, obs. F.-X. Lucas. V. obs. J.-L. Vallens, La problématique de la tierce-opposition (RTD com. 2017, p. 698) ou si le recours est exercé contre les décisions rendues en application de l’article L. 626-30 -V, c'est-à-dire contre la répartition en classes et celle des votes au sein de la classe.
Outre les créanciers, un associé - bien que représenté dans les litiges opposant la société à des tiers par le représentant légal de la société - peut également former une tierce-opposition s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre.
Ex.C'est le cas de l'associé unique de la SAS dont le plan de redressement prévoyait la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'organiser une réduction à zéro du capital social suivie d'une augmentation de capital réservée à d'autres associés (Cass. com., 8 févr. 2023, n°
21-14.189, LEDEN mars 2023, DED201k1, p. 4, obs. O. Maraud).
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Le plan de sauvegarde
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Nature
| Procédé souple destiné à assurer la réorganisation d'une entreprise. |
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Contenu
| Désignation d'un commissaire à l'exécution du plan qui :
- veille à la bonne mise en œuvre du plan,
- introduit de nouvelles actions dans l'intérêt collectif des créanciers.
Désignation des personnes chargées d'exécuter le plan. Garanties d'exécution du plan. |
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Portée
| Opposable à tous. |
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Recours
| Très limités afin d'assurer la stabilité du plan de sauvegarde. |
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Pouvoir du tribunal
| Liberté d'appréciation. |
Le tribunal arrête un plan de sauvegarde qui doit comporter des mesures de réorganisation de l'entreprise (§1) et d'apurement du passif (§2).
Le plan de sauvegarde n'est envisageable que si l'entreprise est susceptible d'être sauvée. L'article L. 626-1 prévoit que le tribunal ne peut l'arrêter que :
Tx.« lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ».
Par conséquent, le plan comportera des mesures de restructuration économique, juridique et sociale.
En principe, l'entreprise est gérée par "ses organes normaux", et l'arrêt du plan de sauvegarde entraîne la levée de plein droit de l'interdiction d'émettre des chèques.
Le législateur encourage aussi l'incorporation des créances au capital pour intéresser les créanciers au maintien de la valeur de l'entreprise. Le tribunal prend en compte des accords de subordination antérieurs.
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Sur le plan économique
| Le plan prévoit des mesures de sauvetage et peut même conduire à une véritable restructuration ou réorganisation de l'entreprise.
En effet, il s'accompagne, s'il y a lieu, « de l'arrêt, de l'adjonction ou de la cession d'une ou de plusieurs branches d'activité » (C. com. , art. L. 626-1).
Ce plan peut être assorti d'une cession partielle d'activité. Depuis la loi n° du 10 juin 1994, la branche cédée est soumise aux règles de la cession d'entreprise. Cependant, la déchéance du terme n'est pas applicable.La cession ne peut être que partielle. |
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Sur le plan juridique
| Une restructuration juridique est parfois envisagée dans le plan. Mais, depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, l’arrêt du plan de sauvegarde n’a plus d’impact sur les dirigeants.
L’article L. 626-4 prévoyait auparavant qu’à la demande du ministère public, « lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal peut remplacer les dirigeants de la personne morale lorsqu'il estime que ce remplacement favorisera le sauvetage de l'entreprise ou ordonner la cession forcée des parts sociales ou des actions des dirigeants, si elle est utile au redressement ». Cette possibilité ne subsiste que dans le redressement judiciaire, de façon à rendre la procédure de sauvegarde plus attractive pour les dirigeants.
En outre, le tribunal a le droit de susciter des modifications du capital et, notamment, une augmentation de capital afin de reconstituer les fonds propres ou de faire rentrer un tiers dans la société. Ce système de reprise interne était fréquemment utilisé dans le redressement judiciaire. Il en sera de même dans le plan de sauvegarde. Cependant, le tribunal ne peut imposer l'augmentation de capital, il doit solliciter des associés qu'ils y procèdent spontanément. A défaut d'augmenter le capital, le plan ne pourrait pas être adopté. Afin de favoriser cette augmentation de capital, il est prévu que les associés peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises et de délais.Toutes autres mesures de restructuration juridique sont envisageables : réduction de capital, transformation de société (C. com., art. L. 626-3). |
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Sur le plan social
| L'adoption du plan a également une incidence, dans le cas général, sur l'emploi. Il peut arriver, en effet, que le plan soit assorti de licenciements.
C'est pourquoi, il doit indiquer le niveau et les perspectives d'emploi, ainsi que " les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité ".
Ces conditions sociales peuvent être des modifications des conditions de travail ou des licenciements. Dans ce cas, le plan rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à prendre en vue de faciliter le redressement des salariés et leur indemnisation.
En cas de licenciement, la procédure ordinaire de licenciement pour cause économique doit être suivie et l'AGS prend en compte les licenciements effectués dans le mois de l'arrêt du plan. |
Le plan de sauvegarde ou de redressement est également un moratoire dont le but est d'accorder des délais au débiteur. Ces délais sont relatifs aux créances déclarées, admises au passif et inscrites au plan. Le principe est alors que le tribunal va organiser un échelonnement des paiements, mais en cas de vote par les comités de créanciers, ceux-ci sont libres de définir les remises et les délais qu'ils consentent à leur débiteur.
En principe, toutes les créances déclarées doivent être inscrites au plan, même si elles sont contestées.
Ex.Cass. com., 15 nov. 2016, n°
14-22.785 :
BJE mars 2017, n° 114g5, p. 101, obs. E. André ; Cass. com., 22 mars 2011, n°
09-72.751 :
BJE juill. 2011 n° 3, p.180, 84, obs. J.-P. Sortais ; Cass. com., 6 janv. 1998, n°
95-20.588 :
JCP E 1998, p. 652, n° 13, obs. P. Pétel.
Ces dispositions existaient déjà dans la procédure de redressement judiciaire.Il en résulte que le passif peut être exagérément "gonflé" si, par la suite, certaines créances sont écartées.
Rq.Dispositif provisoire (Covid 19) : pour faciliter l'adoption du plan, l'ordonnance n°
2020-595 du 20 mai 2020 déclare que les engagements pris dans le plan par le débiteur sont limités au passif déclaré admis et aux créances identifiables, à savoir celles dont les délais de déclaration sont allongés et celles portées sur la liste du débiteur. La circulaire du 16 juin 2020 indique qu’il convient de prendre en compte le passif vraisemblable. Les créances contestées initialement neutralisées devront être payées dans le plan si elles sont ensuite admises, ce qui risque de remettre en cause son équilibre souvent fragile.
Les créanciers, rappelons-le, au cours de la période d'observation sont consultés sur les remises et les délais qu'ils pourraient accorder au débiteur. La consultation des créanciers est alors obligatoire et doit être effective. En réponse à cette consultation, les créanciers peuvent accorder les remises et l'article 626-18 du Code de commerce prévoit que le tribunal en prend acte. Le tribunal ne peut augmenter les délais et remises consentis, mais il peut éventuellement les réduire.
En revanche, pour les créanciers qui n'ont pas donné leur accord à des remises ou à des délais, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, mais ne peut exiger des réductions de créance. Si en raison des contrats consentis, les délais de paiement sont supérieurs à ceux du plan, ce sont les délais stipulés par les parties qui l'emportent.
Ex.Si un prêt est remboursable sur quinze ans et que le plan dure dix ans, les remboursements s'effectueront sur quinze ans.
Ajoutons que l'article L. 626-19 prévoit que le plan peut aussi prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle de la créance.
Ex.Si la durée du plan est de dix ans avec un paiement intégral de la créance, il est possible de proposer aux créanciers un règlement sur cinq ans mais à 40 % de leurs créances
Cependant, depuis la loi du 26 juillet 2005, l'aménagement de la dette est amélioré puisque :
Tx.« les administrations financières, les organismes de la sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance-chômage, peuvent accepter, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation ».
Cette disposition est une véritable révolution puisque jusqu'alors, seuls les délais de paiement pouvaient être accordés par les administrations fiscales ou sociales. Mais l'aide de l'Etat est conditionnée à un effort fourni par les créanciers privés. Ce ne peut être qu'une mesure d'accompagnement et qui doit respecter le régime des aides publiques. Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que les produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur.S'agissant des impôts indirects, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.Les créanciers peuvent aussi décider des cessions de rang de privilèges.
Le principe est que la durée du plan ne peut pas excéder dix ans ou quinze ans pour les agriculteurs, ce qui ne signifie pas que les délais ne puissent excéder cette date, puisque de toute manière, se sont les délais contractuels qui l'emportent. Selon l'article L. 626-18, alinéa 4, du Code de commerce, le premier paiement doit intervenir dans le délai d'un an au plus tard. Au delà de la troisième année le montant de chaque annuité prévue au plan ne peut être inférieur à 5 % du passif admis et, à compter de la sixième année, à 10 % sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
. Les dividendes prévus par le plan ne portent pas d'intérêts.
Rq.Précisons que la Cour de Cassation a jugé qu'aucune déchéance ne s'appliquait à une demande tardive de paiement des dividendes, seules les règles de la prescription y faisant obstacle (Cass. com., 22 oct. 1996, D. Aff. 1997, n° 1, p. 27).
Durée : Dispositif provisoire (Covid 19) - Toujours pour faciliter la survie des entreprises, le législateur a prévu un allongement de plein droit de la durée des plans qu’ils soient en cours ou adoptés après les ordonnances n° 2020-341 du 27 mars et n° 2020-595 du 20 mai 2020 pendant la période d'urgence sanitaire. En outre, jusqu'au 31 décembre 2021, la durée maximale peut être portée à 12 ans pour les entreprises commerciales et 17 ans pour les exploitations agricoles.
Telles sont les règles relatives à l'apurement du passif. Il faut retenir tout particulièrement que le tribunal ne peut imposer des remises de dettes mais que les délais du plan s'appliquent à tous les créanciers quels qu'ils soient, titulaires ou non de sûretés.
Enfin certains créanciers sont payés immédiatement, malgré l'adoption d'un plan de sauvegarde. Il s'agit des salariés, rappelons-le, pour les créances salariales privilégiées et super-privilégiées. Il s'agit également des petites créances chirographaires d'un montant inférieur à 500 euros et dans la limite de 5 % du passif estimé.
Rq.Rappelons aussi que les créanciers revendiquants échappent aux règles du plan. Certains créanciers inscrits peuvent également obtenir un paiement provisionnel qui sera réduit s'il est excessif par rapport à ce qui est dû en vertu du plan au créancier.
Pour favoriser l’exécution des plans et le financement du redressement de l'entreprise en difficulté, l’article 5-IV de l'ordonnance du 20 mai 2020 a consacré jusqu’à la transposition de la directive du 20 juin 2019 un privilège dit de « post monnaie » garantissant le paiement des nouveaux apports de trésorerie, réalisés au cours de la période d’observation ou pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement arrêté ou modifié par le tribunal. Ce privilège a été pérennisé par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et garantit le paiement des apports en trésorerie effectués pour l’exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Il est expressément énoncé dans l’article L. 626-10 du Code de commerce.
En savoir plus : Bibliographie
- G. Ottu,
- « La promotion du financement des entreprises en difficulté par la création des privilèges de post money », LEDEN juin 2020, 113k3, p. 3 ;
- « un remède pour les plans de sauvegarde et de redressement face a la pandémie », LEDEN juin 2020, 113k5, p. 4 ; obs. A. Martin-Serf, RTD com. 2020, 711 ;
- H. Poujade, « Plans et Covid », RTD com. 2020, 474.
- M. Dols-Mandeville, « Les nouveaux financements de l'entreprise en difficulté, la fratrie des privilèges d'argent frais », RPC 2024, Dossier 23, p. 66.
- Le domaine de ce privilège est plus réduit que celui de la conciliation ou de la période d'observation. Il ne bénéficie qu'aux apporteurs de trésorerie et non aux co-contractants dont le contrat est poursuivi. En outre, il ne saurait « bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la procédure », ni aux « apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital ». Mais, il n'en conserve pas moins un grand intérêt car les apports en trésorerie pourront être réalisés et privilégiés tout au long des étapes cruciales, de l’élaboration à la mise en œuvre du plan, y compris au moment de sa modification. Il s'agit clairement d'assurer le financement du plan et d'éviter une rupture des lignes de crédit lors de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde ou de redressement.
- Le classement du privilège de « post monnaie » est précisé par les articles L. 622-17 et L. 643-8 respectivement modifiés par les articles 18 et 62 de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Ainsi, le créancier qui soutient le plan bénéficie du privilège prévu à l’article L. 622-17 III, 2° (art. 31, 3°), et siège au rang des créanciers postérieurs entre le 1° - créances salariales – et le 3° qui vise les créances résultant de l'exécution des contrats continués et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé. La référence aux « prêts consentis » a disparu puisque ces prêts sont visés par la catégorie plus large des « nouvels apports en trésorerie ». On peut observer que ce rang n'est pas très favorable et qu'en outre, si des créanciers de la période d'observation demeurent impayés, il faudra procéder, entre tous ces créanciers postérieurs, à une répartition des fonds qui diminuera leurs chances de paiement. On notera au passage que l'article L. 622-17 III, ne prévoit aucune technique de répartition. Il est probable qu'elle se fera au marc le franc. Du moins, les créanciers postérieurs sont-ils protégés par l’article L. 626-20 du Code de commerce dans la mesure où les créances garanties par ce nouveau privilège ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.
Lorsque des classes de parties affectées sont constituées, elles peuvent accorder des délais de paiement qui dépassent les délais du plan. Elles ne sont pas non plus astreintes à prévoir un versement minimal de 5 % à l'expiration de la deuxième année et de 10 % à dater de la sixième. Le tribunal arrête le plan de sauvegarde tel qu'il a été voté, mais après s'être assuré que les intérêts des autres créanciers sont préservés. Dans le cas où les classes ne votent pas le plan, le tribunal peut tout de même l'arrêter par une application forcée (V. supra p. 23).
Il apparaît ainsi que l'intervention des classes ne fait pas obstacle à l'arrêt du plan de sauvegarde.
Finalement, l'utilité des classes est de pouvoir voter des efforts supérieurs à ceux qui sont normalement consentis et de les imposer aux créanciers récalcitrants minoritaires.
Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaire comportent peu de différences. Ils sont élaborés de la même manière et produisent des effets analogues.
Cependant, les dirigeants de sociétés ont tout intérêt à demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde plutôt que d'attendre la cessation des paiements et le redressement judiciaire.
En effet, dans la procédure de sauvegarde, ils ne peuvent être dépossédés de leur entreprise puisque le plan de sauvegarde ne peut imposer la cession totale. Leurs droits sociaux ne peuvent être frappés d'incessibilité ou, au contraire, être cédés de manière forcée par le tribunal.
Enfin, les actes passés avant le jugement d'ouverture ne peuvent être annulés (v. C. Saint-Alary-Houin, « La loi de sauvegarde des entreprises, de nouvelles procédures, pour de nouvelles stratégies », Rev. proc. coll. 2007, n° 1, p. 13).
Normalement le plan est décidé par le tribunal et n'est susceptible que de
voies de recours limitées : de la part du débiteur, du ministère public mais aussi de l'administrateur, du mandataire judiciaire, des institutions représentatives du personnel. Toutes personnes intéressées peuvent aussi dans les dix jours former un appel-nullité. Le plan est donc une décision stable qui doit être exécutée, à défaut de quoi, le plan peut être résolu.
Tout plan prévoit des délais, le plan de sauvegarde étant, bien souvent, pour l'essentiel un moratoire de paiement. Comme pour les remises, le tribunal prend acte des délais consentis. Le plan doit être respecté par le débiteur en toutes ses dispositions . Un commissaire à l'exécution du plan est désigné par le tribunal pour surveiller la bonne exécution du plan . Il poursuit les actions déjà exercées et peut en introduire des nouvelles dans l'intérêt collectif des créanciers.
Afin d'assurer le respect du plan, le tribunal peut décider que les biens qu'ils estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut dépasser celle du plan (C. com., art. L. 626-14) et la méconnaissance de l'inaliénabilité est sanctionnée par la nullité de l'acte irrégulier demandée par tout intéressé et le ministère public dans un délai de trois ans à compter de l'acte.
En outre, un tiers peut se porter garant de l'exécution du plan par le débiteur en se portant caution des engagements pris par celui-ci (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, RPC 2024, n° 53, obs. K. Lafaurie).
le plan de sauvegarde peut éventuellement être modifié en cours d'exécution si nécessaire. Le chef d'entreprise a la possibilité de procéder lui-même à des modifications mineures. En revanche le tribunal doit autoriser les modifications substantielles qui compromettraient l'exécution du plan.
Lorsque le plan a été exécuté, le tribunal rend un jugement de clôture pour extinction du passif.
Les créanciers qui n'ont pas déclaré leurs créances ne recouvrent pas leur droit de poursuite et les garants, personnes physiques, sont définitivement libérés.En revanche, les créanciers qui avaient déclaré leurs créances et qui ont été "oubliés" au cours des opérations de vérification ont un droit de poursuite mais seulement pour le montant de leurs créances portées au plan (Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-23.247, obs. RTD com. 2022, p. 161, obs. C. Saint-Alary-Houin).
La possibilité de clôturer par anticipation parce que le débiteur a remboursé plus rapidement que prévu est controversée mais tend à être admise en jurisprudence (CA Nîmes, 5 mai 2009, Rev. proc. coll. 2010, n° 170, p. 61, obs. J.-J. Fraimout).
Si le plan de sauvegarde est totalement respecté, le débiteur est considéré comme n’ayant jamais été soumis à une procédure collective. Il est procédé à la radiation de l’ouverture de celle-ci dans le registre du commerce et des sociétés. Il en est de même dès lors que le plan de sauvegarde a été exécuté pendant deux ans (C. com., art. R. 123-135 ; D. n° 2020-106 du 10 février 2020).
Rq.Dispositif Covid : à titre provisoire, l’ordonnance du 20 mai 2020 abaisse le délai au terme duquel sera radiée du RCS la mention d’une procédure collective (jugement d’ouverture, arrêté du plan, modification, résolution…), lorsque le plan de continuation arrêté est toujours en cours après son premier anniversaire (Ord. n° 2020-595 20 mai 2020, art. 8 ; C. com., art. R. 123-135 mod., 4° et 5°). Ce texte, applicable aux procédures en cours, a vocation à survivre à la période de crise sanitaire jusqu’à la transposition de la directive par voie d’ordonnance, telle que prévue par l’article 196 de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 et, au plus tard, jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
Le Code de commerce envisage deux situations : le débiteur n’exécute pas les engagements pris dans le plan ou se trouve en état de cessation des paiements en cours d’exécution de celui-ci.
1- Résolution facultative.
L'article L. 626-27 du Code de commerce prévoit que la résolution peut-être demandée si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Il s'agit, comme sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, de « l'inexécution des engagements financiers », mais aussi d'engagements d'une autre nature, sociaux, économiques ou juridiques par exemple.
Rq.Depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 7 mars 2014 (Cons. cons., 7 mars 2014, n°
2013-368 QPC et
2013-372 QPC, Annonces de la Seine mars 2014, n° 14, p. 10), le tribunal n’ a plus le droit de prononcer d'office la résolution, mais il peut être saisi par trois catégories de personnes : soit par un créancier – sans qu'aucune condition relative au montant de sa créance ne soit exigée , mais à la condition qu'il prouve la cessation des paiements –, soit par le commissaire à l'exécution du plan, soit enfin par le ministère public. Il est à noter que l’ordonnance du 12 mars 2014 n’a pas mis les textes en harmonie ayant omis de supprimer la saisine d’office en résolution du plan.
Le Tribunal peut apprécier l'opportunité de la résolution. L'article L. 626-27 dispose, en effet, qu'il « peut » prononcer la résolution du plan. Celle-ci est donc facultative (Cass. com., 28 févr. 2018, n° 17-10.289 : Gaz. Pal. 10 juill. 2018, n° 328x8, p. 57, obs. Giorgini ; RTD com. 2018, p. 1024, note Poujade).
2- Recouvrement des dividendes par le commissaire à l'exécution du plan.
Si l'inexécution provient d'un défaut de paiement de dividendes par le débiteur, c'est le commissaire à l'exécution du plan qui procède à leur recouvrement et lui seul depuis l’adoption de l’ordonnance du 18 décembre 2008 (C. com., art. L. 626-27).
Ex.V. pour un ex. Cass. com., 5 mai 2021, n°
19-23.986,
RTD com. 2022, p. 157, note H. Poujade).
Lorsque le commissaire à l'exécution du plan n'est plus en fonction, un mandataire ad hoc peut être désigné pour procéder au recouvrement.
Ex.Il a été jugé que ce mandataire ad hoc, nommé pour défendre l’intérêt collectif, est irrecevable à agir en recouvrement de fonds dont la distribution est exclue, les créanciers ayant déjà été entièrement désintéressés (Cass. com., 28 mars 2018, n°
16-23.665 :
RTD com. 2018, p. 1025, obs. Saint-Alary-Houin et p. 482, obs. Vallens ;
Gaz. proc. coll. 10 juill. 2018, n° 328y1, p. 58, obs. Giorgini).
En savoir plus : Bibliographie
F. Vinckel, « L’exécution forcée du plan de sauvegarde », Etudes, Rev. proc. coll. 2009, n° 13, p. 26.
Lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan (ce qui exige que la cessation des paiements soit établie : Cass. com., 29 avr. 2014, n° 13-11.809, Rev. sociétés 2014, p. 402, obs. L.-C. Henry, mais il suffit qu'elle le soit : Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-17.691, Gaz. pal. 27 juin 2017, n° 298a1, p. 50, note C. Lebel ; Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-16.295, RTD com. 2020, p. 81, obs. H. Poujade ; Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-14.101, RTD com. 2022, p. 160, obs. C. Saint-Alary-Houin), le tribunal décide la résolution du plan, après avis du ministère public, et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation de l’opportunité de la résolution laquelle est automatique (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-17.691).
Le principe de l’ouverture d’un redressement judiciaire, en cas d’échec du plan de sauvegarde, a été prévu par l’ordonnance du 18 décembre 2008 afin de permettre la cession de l'entreprise. La liquidation devient subsidiaire : il faut démontrer que le redressement est « manifestement impossible ».
Ex.V. par ex. : Cass. com., 26 mai 2010, n°
09-11.041,
Gaz. pal. juill. 2010, p. 26, obs. C. Lebel.
Alors que la jurisprudence hésitait sur le point de savoir si une nouvelle procédure était ou non ouverte, désormais il est clair qu'une procédure différente de redressement ou de liquidation judiciaire commence.En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, depuis la loi PACTE, l'article L. 626-27 du Code de commerce prévoit que le tribunal doit rechercher si les conditions d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies (P. Roussel Galle, « Principales innovations intéressant le droit des entreprises en difficulté dans le projet de loi PACTE », RPC juill. 2018, Etudes 15, p. 14 et « Quelques petites nouveautés dans le projet de loi PACTE », RPC nov-déc. 2018, Repère 6, p. 1).
En savoir plus : Ancienne jurisprudence
L'ancienne jurisprudence est donc confirmée : Il avait, en effet, été jugé qu'en cas de défaut de paiement des nouvelles dettes contractées au cours de la phase d'exécution du plan, le débiteur défaillant pouvait alors bénéficier d'un redressement judiciaire (Cass. avis, 10 juill. 2000, APC 2000, n° 225, obs. Vallansan).
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsqu’elle est toujours en cours et il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs droits et sûretés.
Les créanciers inscrits au plan sont alors dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. L’ordonnance du 12 mars 2014 a ajouté que bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances postérieures privilégiées de l’article L. 622-17 qui ont été portées à la connaissance de l’administrateur ou, à défaut du mandataire judiciaire.
Les créances inscrites au plan sont admises de plein droit déduction faite des sommes perçues et le jugement emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
Ex.L’inscription au plan des créances admises est automatique et d’ordre public (CA de Montpellier, 6 janv. 2006 et Cass. com,. 2 mars 2010, n°
08-16.755,
Rev. proc. coll. 2010, n° 169, p. 60, obs. J.-J. Fraimout). Les créances déclarées et qui n'avaient pas encore été admises doivent être vérifiées dans la seconde procédure (Cass. avis, 17 sept. 2012, n°
12-00.010). Mais, ainsi que l'observe Madame Poujade, «
la dispense légale de déclaration n’interdit pas au créancier qui le souhaite d’y procéder, notamment lorsqu’il espère la corriger dans le cadre de la seconde procédure ». Cette solution, acquise depuis 2017 à l’endroit du créancier soucieux d’actualiser sa créance (Cass. com., 4 mai 2017, n°
15-15.390), est généralisée par un arrêt du 30 janvier 2019 (n°
17-310.60 ;
Gaz. Pal. 16 avril 2019, n° 350y0, p. 70, D. Voinot ;
LEDEN mars 2019, n° 112j1, p. 4, obs. E. Mouial-Bassilana - Cass. com., 6 mars 2019, n°
17-276.07, non publié :
LEDEN mai 2019, n° 112m9, p. 3, K. Lafaurie) à tout créancier souhaitant déclarer des montants très nettement supérieurs à ceux ayant été admis et réglés dans le cadre du plan (obs. H. Poujade,
RTD com. 2019, p. 499).
La loi n°
de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a créé une procédure de sauvegarde financière accélérée en introduisant les articles
L. 628-1 à L. 628-7 dans le Code de commerce. Cette procédure a été conçue comme une variante de la sauvegarde dont l’objet était de passer outre le refus de certains établissements de crédit de conclure un accord amiable dans le cadre d'une procédure de conciliation Elle est inspirée du «
prepackaged plan » du droit américain et a été utilisée par les praticiens dans les affaires Thomson et Autodistribution. Son principe était de pré-négocier un accord adopté par une majorité de créanciers, dans le cadre d'une conciliation, pour le faire adopter en tant que plan, par un vote du comité des établissements de crédit et des obligataires, à la majorité des deux tiers des présents dans le cadre d'une sauvegarde, dans le mois de son ouverture.
Cette procédure a été cependant très rarement utilisée alors qu’elle présente une double utilité : c’est une menace pour faire aboutir un accord de conciliation et en cas de refus d’un créancier financier, elle permet d’imposer aux créanciers minoritaires la volonté de la majorité. C’est pourquoi il était souhaité qu’elle soit plus largement accessible et, notamment, aux PME (C. Saint-Alary-Houin, « La généralisation de la SFA ? »,
Rev. proc. coll. janv.-févr. 2014, art. 11, p. 105).
L’ordonnance n°
2014-326 du 12 mars 2014 a étendu son domaine et a créé une procédure de sauvegarde accélérée dont la procédure de sauvegarde financière est devenue une variante.
En savoir plus : Bibliographie antérieure au 1er octobre 2021
- V. C. Saint-Alary-Houin, « La procédure de sauvegarde accélérée », Rev. proc. coll. juill. 2011, colloque 2, p. 3 ;
- A. Besse et N. Morelli,
- « Les dispositions de la loi de régulation bancaire et financière intéressant le droit des procédures collectives : point de vue de praticiens », Revue Lamy droit des affaires, déc. 2010 , n° 55, p. 23 ;
- « Le prepackaged plan à la française : pour une saine utilisation de la procédure de sauvegarde », JCP E, 2009.1628, n° 8 ;
- « Loi de régulation bancaire et financière : mesures en matière de sauvegarde ou de redressement », BRDA 21/10, p. 22 ;
- B. Grelon, « La loi de sauvegarde revisitée par la loi n° 2006 - 12 49 dite de "régulation bancaire et financière" en date du 22 octobre 2010 », Rev. Soc., janvier 2011, p. 7 ;
- F.-X. Lucas, « Le plan de sauvegarde apprêté ou le prepackaged plan à la française », Cah. dr. entr. sept. 2009, Dossier 28.
L'ordonnance n°
2021-1193 du 15 septembre 2021 a supprimé cette distinction et n'a retenu qu'une seule procédure de sauvegarde accélérée laquelle est considérée par les auteurs de l'ordonnance comme la procédure de restructuration préventive caractéristique de la transposition de la directive. L'ordonnance fait table rase du chapitre VIII du Code de commerce consacré à la sauvegarde accélérée et le réécrit aux articles L. 628-1 à L. 628-8 (V. M. Menjucq et Ch. Peugnet, « La nouvelle procédure de sauvegarde accélérée »,
Rev. proc. coll. nov.-déc. 2021, Dossier article 7, p. 59 s.).
Le nouveau chapitre comporte dorénavant deux sections, l’une consacrée à l’ouverture de cette procédure dont les conditions sont assouplies (§1) et l’autre à ses effets (§2).
Aux termes de l'article L. 628-1 alinéa 2 du Code de commerce,
Tx.«
la procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation, qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l’article L. 628-8, alinéa 1er » (2 mois, prolongeable pour 2 mois).
1- Procédure de conciliation en cours. Il faut d'abord qu'une procédure de conciliation soit en cours. Un simple mandat ad hoc ne suffit pas, ni a fortiori une simple démarche contractuelle en dehors d'un cadre judiciaire. La procédure de sauvegarde accélérée fait suite à une procédure amiable, conduite par un conciliateur, sous la houlette du président du tribunal de commerce, dans les termes des articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce. Il suffit, dans un groupe de sociétés, que la filiale soit en cours de procédure de conciliation pour demander l'ouverture de la SFA. Peu importe que la société mère soit déjà en sauvegarde (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-27.983, BJE 2016, n° 113y8, p. 398, obs. D. Voinot).
La procédure de conciliation pourrait cependant avoir été précédée d’un mandat ad hoc. L’article L. 628-2 envisage d’ailleurs la communication des pièces et documents relatifs à ce mandat ad hoc sans que le secret professionnel puisse être opposé au tribunal.
2- Il convient ensuite que la procédure de conciliation qui n'a pas abouti (elle est en cours) soit déjà très avancée puisque le débiteur peut proposer un projet de plan qui n'est autre que l'accord de conciliation qui avait été préparé et que ce projet vise à assurer « la pérennité de l'entreprise ». L'expression montre que le législateur donne aux praticiens un nouvel outil pour préserver le maintien de l'activité. Elle est très proche de celle qui conditionne l'homologation de l'accord de conciliation car l'article L. 611-8 qui lui est relatif exige aussi que l'accord soit « de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ».
3- Il est aussi nécessaire que le projet de plan ait un soutien suffisamment large des classes de parties affectées pour que son adoption, dans le cadre de la procédure judiciaire, soit vraisemblable. Par conséquent, au moment où sera introduite la demande d’ouverture de la sauvegarde accélérée, une projection des classes de parties affectées aura dû être réalisée pour s’assurer que le vote du plan qui est leur prérogative est vraisemblable et pour en convaincre le tribunal.
4- Il faut enfin que les entreprises qui demandent l'ouverture de cette procédure présentent des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. S'agissant d'une procédure de sauvegarde, soumise aux règles applicables à celle-ci, la procédure de sauvegarde accélérée suppose, bien sûr, que le débiteur rencontre « des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ». Mais, l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a précisé que la circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée à la condition que cette situation ne précède pas de plus de 45 jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable (art. L. 628-1, C. com.) La procédure de sauvegarde accélérée se démarque, à cet égard, de la procédure de sauvegarde ordinaire.
Mais alors que l'ancienne procédure accélérée était réservée aux grandes entreprises dépassant certains seuils (50 salariés : 8 millions d’euros de chiffre d’affaires HT et 4 millions d’euros en total du bilan, anc. C. com., art. D. 628-2-1), les seuils ont été supprimés par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 rendant cette procédure accessible à toutes les entreprises.
Les seuils avaient déjà été réduits mais demeuraient inaccessibles à de nombreuses entreprises et les SFA étaient demeurées très rares.
Ex.Le tribunal de commerce de Nanterre, le 27 févr. 2013, a ouvert la première procédure de sauvegarde financière accélérée : v. P. Roussel-Galle, « Vive la SFA ! », Rev. proc. coll. mars 2013, Repère n° 2, p. 1 ; L.-C. Henry, « Enfin la première SFA : l’hypothèse d’école », Rev. sociétés 2013, p. 37. Le plan a été arrêté un mois après : T. com. Nanterre, 27 mars 2013, n° 1013L00611 ; Ph. Roussel-Galle, « Le plan de la première SFA a été adopté », Rev. proc. coll. 2013, Études n° 13, p. 13). Au moment de l’adoption de l’ordonnance du 12 mars 2014, seules six SFA avaient été adoptés (V. Y. Lelièvre, Option Droit & affaires mars 2014, p. 16).
Désormais, la procédure de sauvegarde accélérée peut être utilisée par des praticiens pour des entreprises de taille moyenne, voire petite (R. Azavedo, « L'efficacité des procédures accélérées au-delà de la crise sanitaire », LEDEN juin 2020, 113 k2, p. 3).
1- La demande visant à obtenir l'ouverture de la sauvegarde émane du dirigeant et de lui seul et est assortie de certaines pièces qui ont été fixées par le décret d’application et qui visent à montrer que le projet de plan assure la pérennité de l'entreprise et a le soutien des classes de parties affectées.
2- Aux termes de l’article L. 628-2, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc (C. com., art. L. 628-2).
L'article R. 628-4 précise que le rapport du conciliateur est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il peut être complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet de plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et de l'ampleur du soutien des parties affectées exigés par l'article L. 628-1 du Code de commerce. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la conciliation.
3- L’ouverture de la sauvegarde accélérée doit toujours être examinée en présence du ministère public (C. com., art. L. 628-2). Une fois encore, le parquet est le gardien de l’ordre public et de la moralité de la procédure. Le caractère dérogatoire et accéléré de celle-ci justifie sa présence. Il s’agit là d’une condition substantielle. Le ministère public doit particulièrement veiller à ce que la cessation des paiements, si elle est constatée, ne soit pas antérieure de plus de quarante-cinq jours à l’ouverture de la conciliation. Si tel était le cas, l’article L. 628-5 impose au ministère public de saisir le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde anticipée.
4- Le jugement d'ouverture de la sauvegarde accélérée est rendu par le tribunal, au vu du rapport du conciliateur, après avoir entendu celui-ci. Un avis du jugement d'ouverture est inséré au BODACC et dans un journal d'annonces légales.
Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires et nomme le conciliateur en qualité d'administrateur s'il est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou de mandataire judiciaire s’il est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 812-2. Il peut désigner une autre personne, mais seulement par décision spécialement motivée.
La procédure accélérée reposant sur le vote positif des classes de parties affectées, il convient d'instituer ces classes si elles n’existent pas. L’article L. 628-4 prévoit, en ce sens, que si le débiteur n’est pas soumis à l’obligation de constituer des classes de parties affectées prévues à l’article L. 626-29, l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à leur constitution. A cette fin, le tribunal doit d’ailleurs ordonner celle-ci dans le jugement d’ouverture.
Procédure d'exception. Cette procédure, soumise, en principe, par l'article L. 628-1 aux règles de la procédure de sauvegarde, y déroge sur plusieurs points : c’est une procédure accélérée (A) dont les effets sont limités à certains créanciers ce qui lui donne un caractère de procédure semi-collective (B).
Pour accélérer la procédure, certaines règles de la sauvegarde sont paralysées. Les délais sont ensuite resserrés.
- Afin d’adopter rapidement le plan de sauvegarde, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l’inventaire prévu par l’article L. 622-6.
- En outre, les dispositions de l’article L. 622-13 III et IV, et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV ne sont pas applicables à la procédure de sauvegarde accélérée (V. C. com., art. L. 628-1). Sont donc écartées les règles qui encadrent le droit de résilier les contrats en cours lesquels se poursuivent pendant la période d’observation et celles qui concernent respectivement le régime général des revendications et leur régime particulier à l’égard de l’EIRL. Il en est de même des articles L. 626-12 et L. 626-18 permettant d'imposer certains délais de paiement aux créanciers.
Dès lors, la PSA présente une physionomie originale puisque les contrats ne peuvent plus être résiliés, ni les biens revendiqués par leurs propriétaires, ni des délais imposés aux créanciers.
Les délais de la procédure de sauvegarde sont abrégés.
- Dans le jugement d'ouverture, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan.
Dans les 8 jours, le greffier en avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaires. Il convoque par lettre RAR le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs déjà nommés. Les autres seront convoqués sans délai dès leur nomination.
- Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation qui doivent être déclarées à la procédure. Un exemplaire est remis au mandataire judiciaire (C. com., art. R. 628-8). Cette liste comporte les indications prévues par l’article L. 622-25, al. 1 et 2 :
- nature et montant de la créance,
- indication du privilège ou de la sûreté qui la garantit,
- conversion en euros des créances libellées en monnaie étrangère.
Elle est certifiée par un commissaire aux comptes ou fait l’objet de l’attestation d’un expert-comptable. Puis elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le dépôt de la liste vaut déclaration des créances au nom des créanciers s’ils n’ont pas déjà déclaré dans les conditions habituelles. Il est fait obligation au mandataire judiciaire d'adresser à chaque partie affectée figurant sur la liste l’extrait de celle-ci concernant sa créance, par lettre RAR. La transmission peut aussi se faire par le portail internet et elle vaut avertissement d’avoir à déclarer. Si les créanciers contestent l’exactitude des informations reçues, ils déclarent leurs créances à la procédure ce qui vaut actualisation des créances réputées déclarées.
Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital.
- Le tribunal doit arrêter le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. Ce délai peut être prorogé, à la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.
Etant donné la brièveté des délais pour adopter le plan, celui-ci a été préparé en amont, dans le cadre de la conciliation et fait l’objet d’un vote majoritaire qui s’impose à la minorité. L’influence du droit anglo-saxon est ici évidente qu’il s’agisse de l’existence d’un prepackeged plan ou du vote réalisant un cram down (R. Dammann et Schneider, D. 2011). En bonne logique, puisque le plan est voté par les parties affectées dont les créanciers, les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 626-18 qui prévoient la possibilité pour le tribunal d’ordonner des délais uniformes de paiement et qui énoncent des règles impératives de règlement des petites créances chirographaires ou d’une fraction de chaque créance, ne sont pas applicables.
Tx.L’article
L. 628-6, inséré dans une section intitulée : « Des effets de la sauvegarde accélérée » énonce, en effet, que cette procédure «
ne produit d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan mentionné à l'article L.628-1, alinéa 2 ». La formulation de ce nouvel article L. 628-6 rompt avec celle de l’ancien qui visait «
les créanciers soumis à la déclaration de leur créance, les cocontractants et le bailleur des locaux affectés à l’activité ».
Désormais référence est faite aux parties mentionnées par l’article L. 626-30 du Code de commerce, disposition qui désigne les parties affectées ainsi que les détenteurs de capital qui subiront les effets de cette procédure. La procédure de sauvegarde accélérée a des effets clairement limités aux classes de créanciers ou de détenteurs de capital qui, en pratique, s'étaient engagés dans l'accord de conciliation.
D'ailleurs, dès l'ouverture, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers financiers. Cette hypothèse compense la suppression de la sauvegarde financière accélérée et consacre le caractère de procédure semi-collective (en ce sens, rapport au Président de la République, p. 8).
Rq.Les créanciers publics, s'ils sont soumis à déclaration ne rentrent dans aucune classe. Ils subissent la discipline collective mais ne peuvent influer sur la solution. A tout le moins faut-il, semble-t-il les consulter sur le plan. En revanche, la référence aux classes exclut les créanciers d’aliments, hypothèse qui se présentera rarement car, en pratique, la sauvegarde accélérée concerne des personnes morales d’une certaine importance. Cela exclut aussi les créanciers postérieurs privilégiés de l’article L.622-17 qui, étant donné la brièveté de la période d’observation et du délai d’adoption du plan, seront peu nombreux et devront être payés à l’échéance.
Il résulte de ces dispositions que la procédure de sauvegarde accélérée, dans la mesure où elle n’a d’effet que sur la situation de certaines parties prenantes est une « procédure semi-collective ». Cette qualification était admise en présence des comités de créanciers : le rapport au Président de la République sur l'ordonnance du 12 mars 2014 (n° 1-3) prétendait, certes, qu’il s’agit d'« une procédure collective puisque les effets de cette procédure concernent des catégories homogènes de créanciers auxquels est imposée une procédure collective et dont les intérêts sont représentés par un mandataire judiciaire », mais c'était retenir une conception de la procédure collective très étroite dans son périmètre. Elle ignore que tous les créanciers ne sont pas concernés, spécialement dans la sauvegarde financière accélérée, même si, en pratique, « la poignée de créanciers financiers correspondra à l’essentiel du passif ». La procédure « n’est pas globale, mais segmentée » (F.-X. Lucas, « Caractère collectif de la procédure de sauvegarde accélérée », Rev. proc. coll. 2012-3, doss. 18, p. 93). C’est même le principe contraire au caractère collectif qui est posé. En outre, cette procédure n’est concevable que si la majorité des créanciers concernés soutient le plan ce qui lui donne un caractère consensuel peu compatible avec la sauvegarde judiciaire. Ces remarques sont toujours valables pour les plans votés par les classes de parties affectées.
Quoi qu’il en soit, les procédures accélérées consacrent une nouvelle approche de la procédure de sauvegarde où les créanciers sont invités à maintenir la valeur de l'entreprise et ne sont pas traités sur un plan d'égalité (V. C. Saint-Alary-Houin, « La procédure de sauvegarde accélérée », Rev. proc. coll. juill. 2011, colloque n° 2, p. 31). La décision d'arrêter le plan de sauvegarde relève cependant du seul tribunal, marquant ainsi le maintien du caractère judiciaire de la procédure.
À défaut de vote par les classes, le tribunal met fin à la sauvegarde accélérée. En outre, l’article R. 628-11 prévoit qu’il peut être saisi, à tout moment de la clôture de la procédure par requête du débiteur, de l’administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d’un créancier. Le président du tribunal doit alors faire convoquer le débiteur par le greffier. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et il fait l'objet des publicités habituelles. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission.
La procédure de sauvegarde accélérée, en raison de sa spécificité puisqu’elle ne concerne que certaines classes de parties affectées, ne peut pas être convertie en une autre procédure, de redressement ou de liquidation, par exemple.
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