a)
Typologie
Trois actions existaient :
La complainte | La dénonciation de nouvel oeuvre | La réintégrande (ou réintégration) |
Invocation d'un trouble actuel, de fait ou de droit, s'analysant comme la manifestation d'une prétention sur le fond contredisant la possession. Exemple : venir chercher de la terre sur un terrain ou invoquer une servitude. | Invocation d'un trouble éventuel Exemple : projet de travaux d'un voisin dont il résultera un trouble possessoire, atteinte à une servitude de vue. Elle est en général considérée comme une action préventive mais Loïc Cadiet estime qu'elle a plutôt une nature conservatoire. | Invocation d'un trouble réalisé, constituant une dépossession brutale et violente, constitutive d'une voie de fait attentatoire à l'ordre public. |
b) Régime des actions possessoires
Les actions possessoires permettaient de défendre la propriété, ses démembrements, la copropriété.
Elles pouvaient être intentées aussi bien pour des troubles de fait que de droit, mais il fallait que la possession ou la détention soient paisibles et existent depuis au moins un an. Ce délai n'était pas exigé pour la réintégrande (article 1264 CPC).
Elles devaient être exercées dans l'année du trouble ou de la dépossession, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office par le juge.
Il suffisait pour les exercer d'être capable et de pouvoir accomplir des actes conservatoires ou d'administration car la discussion ne s'engageait pas sur le fond du droit.
L'appel était toujours possible s'agissant d'une demande indéterminée (voir leçon 4).
Enfin, un principe de non-cumul du pétitoire et du possessoire s'imposait au juge et aux parties (
article 1265 CPC).
Les conséquences de la règle de non-cumul étaient les suivantes :
- possessoire et pétitoire ne pouvaient être jugés au cours d'une même instance :
- le juge du possessoire ne devait en aucun cas aborder le pétitoire, dans l'administration de la preuve, le dispositif du jugement, directement ou indirectement (article 1265 CPC). Il pouvait toutefois examiner les titres afin de vérifier si les conditions de la protection possessoire étaient réunies (Civ III, 30/9/98, Rev. Proc. 99 n° 9)
- la chose jugée au possessoire n'avait pas autorité au pétitoire :
- il n'était plus possible d'agir au possessoire si l'action avait été engagée à tort au pétitoire, même en cas d'incompétence du juge saisi ou de nullité de l'assignation (article 1266 CPC) ;
- le défendeur au possessoire ne pouvait agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.
Depuis la loi du 26 janvier 2005, les actions possessoires, qui relevaient auparavant de la compétence exclusive du tribunal d’instance, avait été transférées au TGI. Par suite, la règle du non-cumul avait déjà pedu de l'intérêt, puisque le TGI étant désormais compétent à la fois au possessoire et au pétitoire. La jurisprudenceavait renforcé ces interrogations (admission du réréfé, affirmation que l'action pétitoire engagée postérieurement à l'action possessoire rendait celle-ci sans objet lorsqu'elle tendait aux mêmes fins (Civ. III, 6 janv. 2010, Proc. 2010, n° 186, obs. J. Junillon).
La suppression des actions possessoires, suggérée par le rapport Guinchard et annoncée depuis un moment, vient mettre un terme au débat.
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