Tx.Jurisprudence
Rappel : Ass Plén 7/7/06, D 06 2135 note Weiller, JCP 06 actu n° 351 et I 183 n° 15 obs. S. Amrani-Mekki, Proc 06 n° 201, RT 06 825 : nous avons vu que, selon la Cour (voir présentation supra §2 A1b), il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, un simple changement ultérieur de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et par suite à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire. Pour un point de vue critique, V. Bolard, L'office du juge et le rôle des parties : entre arbitraire et laxisme, JCP 08 I 156.
Des arrêts postérieurs ont :
- tiré les conséquences du fait que la limite de cet arrêt repose sur le critère de l'identité d'objet : Civ III, 18 oct. 06, Bull n° 202 et Civ. II, 14/9/06, Bull n° 221, obs. Sérinet, JCP 07 I 139 n° 17.
- réaffirmé le principe de concentration des moyens (Civ. II, 18 oct. 07, RT 08 147 obs. Théry - Civ. II, 25 oct. 07, RT 08 159 n° 7 : pb du traitement des questions civiles devant une juridiction pénale - Civ. I, 24/9/09, JCP 09 F. 42 n° 326 et F. 45 n° 401 note C. Bléry : refus de qualifier de « fait nouveau » un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il aurait pu donner lieu à une demande nouvelle, recevable en appel aux termes de l'art. 564 CPC ; Civ. I, 1er juillet 2010, D. 2010 p. 2092, JCP 2010 F. 43 n° 1052, RT 2011 586 obs. P. Théry et Com 6 juillet 2010, Proc 2010, Fasc. 10 n° 335 obs. R. Perrot : application à une caution ; Civ. II, 12 juillet 2012, JCP 2012 Fasc. 43 n° 1134, note F. Meuris).
- généralisé l'obligation à toutes les parties (Com 20/2/07, Proc 07 n° 128 : il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment, soit de nature à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel (Civ. III, 13 fév. 08, D 08 621, JCP 08 II 10052 : défendeur).
- étendu le principe de concentration à la procédure d'arbitrage mais avec dans un premier temps une référence à la concentration des demandes (Civ. I, 28 mai 2008, JCP 08 II , RT 08 551 n°5). Cette référence, qui avait suscité interrogations et controverses vient d’être abandonnée (Civ. I, 12 avril 2012 (9 arrêts), JCP 2012 F. 18 n° 538 obs. J. Béguin, Proc 2012 F. 6 n° 180 note L. Weiller, D. 202 936 § E, D. 2012 2991 obs. T. Clay).
- tiré les conséquences du principe en termes de responsabilité professionnelle des avocats, l'erreur commise dans le choix du fondement juridique de l'action ne pouvant plus être réparée à l'occasion d'une autre instance (Civ. I, 16 sept. 2010, JCP 2011 Fasc. 4 n° 80 note S. Hocquet-Berg).
Cette application extensive est considérée comme discutable, voire injuste et attentatoire à la sécurité juridique, lorsqu’elle est appliquée de manière rétroactive dans des domaines où la jurisprudence a connu des revirements (Civ. 1re, 24 sept. 2009, D. 2010. 528 ; RT 2010 129 obs. P.-Y. Gautier, 147 obs. P. Théry et 155, obs. R. Perrot ; JCP 2009. 401, note C. Bléry). La 3ème chambre civile avait ainsi semblé témoigner d’une certaine résistance face au principe de concentration (Civ. III, 10 nov. 09, JCP 2010 Fasc. 4 n° 83 note C. Bléry), avant de s’incliner (Civ. III, 20 janvier 2010, JCP 2010 Fasc. 6 n° 147 obs. C. Bléry).
La Cour EDH considère que ne constitue pas une entrave substantielle au droit d'accès au juge l'irrecevabilité de la demande tirée du principe de la concentration des moyens, lequel tend à assurer une bonne administration de la justice en ce qu'il vise à réduire le risque de manœuvres dilatoires et à favoriser un jugement dans un délai raisonnable (CEDH, 17 mars 2015, Proc. 2015 Fasc. 6 n° 192 obs. N. Fricero, JCP 2015 Fasc. 23 n° 670).
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