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Institutions et principes fondamentaux du procès civil

Droit judiciaire : La compétence : Les principes de compétence

La leçon présente successivement les règles de compétence d'attribution des différentes juridictions civiles, puis les principes régissant la compétence territoriale. Il se termine par un aperçu du droit commun et du droit conventionnel de la compétence internationale.



Introduction


La compétence peut se définir comme l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un procès.

Le droit français connaît en la matière un certain nombre de principes de compétence, qui font parfois l'objet d'aménagements. Après les avoir examinés, nous envisagerons les modalités de règlement des incidents de compétence.

Il existe en droit interne deux catégories de règles de compétence :
  • La compétence d'attribution : elle est liée à l'objet du litige ; il s'agit des règles qui déterminent l'ordre de la juridiction, son degré, sa nature de juridiction de droit commun ou spécialisée.
  • La compétence territoriale : elle met en cause la répartition géographique des juridictions.

Par ailleurs, le développement des échanges internationaux conduit, lorsqu'un litige présente un élément d'extranéité, à s'interroger sur la compétence de l'ordre juridictionnel français. Il s'agit de déterminer les critères de compétence internationale. Ceux-ci sont en général déterminés à partir des règles internes de compétence territoriale.

Section 1. La compétence d'attribution

Sont en cause la nature et le degré des juridictions compétentes, en relation avec la matière du procès ou le montant de la demande.

Nous envisagerons tout d'abord la compétence des juridictions de droit commun puis celle des juridictions spécialisées.

Rq.Des évolutions pourraient bientôt avoir lieu, en lien notamment avec les différents rapports déposés en 2013, dans le cadre de la réflexion lancée par la Garde des Sceaux sur la justice du XXIème siècle (voir leçon 1).
Cette catégorie fait référence d'une part aux TGI (1), d'autre part aux cours d'appel (2).


Rq.Il y a 164 TGI en France depuis la réforme de la carte judiciaire (voir leçon 2).

Il convient de distinguer la compétence de la formation collégiale (a), celle du Président (b) et celle de juges uniques, souvent spécialisés (c).

En qualité de juridiction de droit commun, le TGI jouit d'une compétence générale. Il possède par ailleurs des compétences spéciales, pour lesquelles il bénéficie d'une exclusivité de compétence.
Le taux de ressort du TGI est fixé à 4000 euros
depuis le décret du 13 mai 2005 : il s'agit du taux déterminant si les affaires sont ou non susceptibles d'appel.

La proposition du Rapport Guinchard d’intégrer les juges de proximité aux TGI a été reprise par la loi n° 2011-1862 du 13 déc 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (C. Bléry, Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles – Aspects civils de la loi du 13 déc. 2011, JCP 2011 Fasc. 52 n° 1465). Les juges de proximité, rattachés aux TGI à compter du 1er janvier 2017, seront appelés à y siéger en tant qu’assesseurs dans la formation collégiale.

  • La compétence générale du TGI

Cette expression fait référence au fait que le TGI, juridiction de droit commun, est compétent pour les procès non réservés à une juridiction spécialisée en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande (ex. : tribunal d'instance, juge de proximité). Il possède une compétence virtuelle pour connaître de tout le contentieux privé sauf dans les cas où un texte spécial attribue formellement compétence à une autre juridiction.

C'est ainsi qu'il peut connaître des affaires commerciales en l'absence de Tribunal de commerce, ou même s'il y en a un du fait de sa plénitude de juridiction, à l'exception en principe des procédures collectives des commerçants et artisans relevant de la loi LSE (Loi de Sauvegarde des Entreprises en difficulté, du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Certains TGI sont néanmoins compétents : voir la liste fixée par le D. 2005-1756 du 30 déc. 2005). Lorsque le TGI statue en matière commerciale, la procédure applicable est celle en vigueur devant les tribunaux de commerce (art. 878-1 CPC).

Tx.Jurisprudence :
Pour les TGI statuant en matière commerciale, il a été jugé qu'il ne pouvait y avoir exception d'incompétence (interne) au motif que l'affaire ne relevait pas de la formation saisie, celle-ci ne constituant pas une juridiction autonome : Chambéry, 20 déc 94, JCP 95 I 22473 note Du Rusquec, et D 95 292 note Croze et Reinhard.

Dans le cadre de cette compétence générale, existe une concurrence avec le tribunal d'instance et (actuellement) la juridiction de proximité en matière personnelle ou mobilière : le TGI est compétent en premier ressort pour les affaires d'une valeur supérieure à 10 000 euros.

  • Les compétences exclusives spéciales du TGI

Il s'agit de questions dont une juridiction spécialisée ne peut connaître, ni en vertu d'une demande initiale, ni par le biais d'une demande incidente. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction spécialisée, elle donne lieu à une question préjudicielle spéciale et justifie un sursis à statuer (voir leçon 5).
Relèvent notamment de la compétence exclusive du TGI 14 rubriques énumérées par l'art R 211-4 COJ, tel que modifié par le D. 2009-1693 du 29 déc. 2009, relatif à la répartition des compétences entre le TGI et le TI ( JCP 2010 F1 n° 9 ; C. Bléry, ,JCP 2010 Fasc. 5 n° 107), et parmi lesquelles figurent :
  • Les actions immobilières pétitoires et possessoires.
  • Certains rapports familiaux patrimoniaux et extra-patrimoniaux : l'état des personnes (mariage, filiation, adoption - un TGI compétent par Cour d’appel en matière d’adoption internationale : article D 211-11 COJ - et déclaration d’absence), la rectification des actes d’état civil et les successions.
  • Les procédures relatives aux difficultés des personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans : il s’agit des procédures collectives des personnes morales non commerçantes et des agriculteurs (la liste des TGI compétents est fixée par le décret n° 2005-1756 du 30 déc. 2005 rectifié par le décret n° 2006-185 du 20/2/06).
  • L'enregistrement, les taxes de publicité foncière, les contributions indirectes, des questions d'assurances...
  • L’inscription de faux contre les actes authentiques.
  • Les baux commerciaux à l'exclusion des contestations relatives au prix du bail révisé ou renouvelé, les baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.

La liste n’est pas exhaustive, en particulier car certaines compétences dévolues à des juges spécialisés du TGI constituent aussi des compétences exclusives (voir infra) et car d’autres textes prévoient une attribution de compétence à quelques TGI nommément désignés (art D 211-5 à D 211-10-2 COJ) : tel est par exemple le cas en matière de propriétés incorporelles ou de propriété industrielle (brevets d’invention, certificats d’utilité, etc : TGI de Paris ; propriété littéraire et artistique, dessins et modèles, marques et indications géographiques (TGI de Paris en matière de dessins, modèles et marques communautaires) ; de nationalité …

Rq.V. aussi D. n° 2011-1878 du 14 déc. 2011, aux termes duquel, pour connaître des pratiques restrictives de concurrence visées par l'article L. 442-6 du Code de commerce, sont désormais seuls compétents huit tribunaux de commerce et de grande instance (Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes). La cour d'appel de Paris est l'unique juridiction du second degré.

Actualité législative : En application de la loi n° 2011-1862 du 13 déc 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (C. Bléry, Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles – Aspects civils de la loi du 13 déc. 2011, JCP 2011 Fasc. 52 n° 1465), il y a eu transfert aux TGI, le 1er janvier 2013, d’une compétence exclusive en matière de contentieux douanier (auparavant réparti entre TI et juridictions de proximité) et ventilation entre TGI et TI d'autres contentieux (Ex. : injonction de payer, vente d’objets en dépôt hôtelier abandonnés…). Voir  D. n° 2012- 1515 du 28 décembre 2012).


Rq.Le TGI juridiction d'appel
La fonction de juge d'appel du TGI a disparu, en ce qu'elle concernait auparavant les décisions du juge d'instance rendues en matière de tutelles. En effet, la loi de simplification du droit, du 12 mai 2009, a :
  • retiré au juge d'instance compétence en matière de tutelle des mineurs à compter du 1er janvier 2010 ;
  • institué au sein de chaque cour d'appel un magistrat délégué à la protection des majeurs, qui préside désormais la formation de jugement appelée à statuer sur les appels des décisions du juge des tutelles et du conseil de famille (il peut aussi exercer les fonctions de rapporteur). Un décret n° 2009-1628 du 23 déc. 2009 a transféré aux cours d'appel, à compter du 1er janvier 2010, l'examen des recours en matière de tutelles (T. Verheyde, JCP 2010 Fasc. 3 n° 39).
Si le président du TGI (ou son délégué) rend parfois des décisions au fond définitives, il intervient plus souvent en qualité de juge du provisoire.

  • Juridiction au fond définitive :
    • Le président du TGI est juge des loyers en matière de baux commerciaux et de baux à construction. Il connaît également du règlement amiable de l'exploitation agricole (L 30 déc. 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.). Il est juge de l'exécution (JEX)...
    • Il rend parfois des décisions contentieuses définitives " en la forme des référés ": il s'agit de procédures accélérées qui, à la différence du référé, sont susceptibles de préjuger au fond.
      Rq.Relevé de forclusion (art 540 CPC), demandes de reconnaissance mutuelle dans le cadre de l'UE des mesures de protection en matière civile (art 509-8 CPC issu D. 2014-1633 du 26 déc. 2014), etc.
  • Juridiction provisoire : Le président du TGI rend des décisions provisoires ne touchant pas au fond du droit, impliquant souvent une situation d'urgence, et qui sont, soit des ordonnances de référé, soit des ordonnances sur requête.
    Cette mission ne recouvre pas toute la compétence du TGI car d'autres magistrats sont parfois investis de ces fonctions (JAF, juge de la mise en état).
    Mais elle peut aussi être plus large car elle est susceptible d'englober toutes les matières où il n'existe pas de procédure de référé (art 810 CPC). En pratique cela apparaît peu fréquent, du fait de la généralisation du référé devant les juridictions spécialisées.
  • Les ordonnances de référé : Leur caractéristique tient à ce qu'elles font en principe l'objet d'une procédure contradictoire. Elles possèdent un caractère provisoire et peuvent toujours être rapportées ou modifiées.
    Le domaine du référé est large et s'appuie sur plusieurs fondements textuels :
    • Le référé préventif : il concerne les mesures d'instruction à futur dites aussi "in futurum", visées par l'art 145 CPC (elles peuvent aussi être demandées sur requête).
      Rq.Bibliographie : N. Contis et D. Brevot , Le procès civil et les mesures avant dire droit, JCP 2010 F. 45 n° 1132.

      Tx.Jurisprudence
      Cass. Civ. III, 16/4/08, Proc 08 n° 174 : l'usage de l'art. 145 CPC préalable à un procès au fond est réservé au seul cas où un litige au moins éventuel existe. Il a été aussi jugé qu'il n'était pas possible d'ordonner par le biais de l'art 145 CPC des mesures d'interdiction (RT 94 668) ou de saisie (Com 16/6/98, Proc 98 n° 193), ni de rechercher des informations en vue de prendre des mesures conservatoires (Civ II, 15/2/03, Bull. civ. II n° 38, RT 03 356) ou de court-circuiter la procédure d'inscription de faux contre les actes authentiques (Civ I, 11 juin 03, RT 03 539).
    • Le référé sur difficultés d'exécution : il concerne le juge de l'exécution (Loi du 9 juillet 1991). 
    • Le référé de l'art 808 CPC : en cas d'urgence le président du TGI peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
      Rq.Le juge des référés peut ordonner la capitalisation des intérêts légaux (Civ III, 17/6/98, Proc n° 192).
      Il ne peut en revanche constater la résiliation d'un bail non encore prononcée par le juge du fond (Com 5/3/98, Proc 99 n° 35).
    • Le référé de l'art 809 al. 1 CPC : le juge peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même sans justification de l'urgence et en présence d'une contestation sérieuse.
      • Après des hésitations, la Cour de cassation semble considérer qu'il y a souveraineté d'appréciation du dommage imminent, et sans doute de la contestation sérieuse, par les juges du fond (Civ 1, 9/5/01, D 01 som 2720; 4 et 24 oct 00, RT 01 428), alors qu'elle contrôle la notion de trouble illicite (Ass Plén, 28/6/96, D 96 497 et JCP 96 II 22712, RT 97 216).
      • Com., 13 avr. 2010, Proc 2020 n° 222 obs. R. Perrot : le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation se perpétue.
      • Quelques illustrations : atteinte aux droits de la personnalité, dont à la vie privée: Civ I, 12 déc. 00, D 01 2434 - Interdiction et suspension provisoire de diffusion, puis occultation de passages de livres avec délai de saisine du juge du fond et, à défaut, caducité des mesures ordonnées : Le grand secret Civ I, 16/7/97 et Yann Piat/ Léotard, JCP 97 II 22964, RT 97 499 : ces arrêts marquent un renouvellement de la liaison entre provisoire et principal - Paris, 1/9/04, JCP 04 II 10192 : incompétence du juge des référés pour connaître du contentieux électoral, indépendamment des cas où le litige ressortit, au fond, à la compétence des tribunaux civils. Dreyer, La perversion du référé en matière de presse, JCP 07 I 171
    • Le référé-provision (art 809 al 2 CPC) : ce texte permet d'octroyer d'une provision ou d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsque l'existence de l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable (Com 11 mars 2014, JCP 2014 Fasc. 48 n° 1232 obs. Y-M Serinet : le caractère non sérieusement contestable concerne le principe de l'obligation, non son étendue). L'urgence n'est pas requise. L'existence d'une contestation sérieuse relève désormais du contrôle de la Cour de cassation (Ass Plén, 16 nov 01, JCP 01 II 10646, Proc 02 n° 4, D 02 598).
      Rq.Le domaine de l'injonction de faire concerne essentiellement les litiges de consommation. Cette procédure est peu usitée car ce fondement est concurrencé à la fois par l'art 808 CPC et par la procédure d'injonction de faire issue du décret du 4/3/88.

      Tx.Provision : Com 11/5/93, JCP 94 II 22275 Lévy : octroi obligatoire s'il n'existe pas de contestation. L'arrêt considère aussi que ce pouvoir demeure même quand le juge du fond est saisi. V. également. Cass. com., 11 mars 2014 (Proc 2014 Fasc. 5 n° 137 obs. R. Perrot) jugeant qu'une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse. Le juge des référés qui peut allouer une provision à la victime d'un dommage excède ses pouvoirs s'il lui accorde des dommages-intérêts (Civ. II, 11 déc. 08, Proc 09 n° 42 note R. Perrot).

      Tx.Provision ad litem : la demande en référé de provision ad litem est soumise à l'absence de contestation sérieuse de la prétention au fond et à la nécessité d'engager des frais (Civ. II, 29 janv. 2015, D. 2015 171 n° 1). L'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés, de sorte qu'il peut accorder une provision ad litem sans que puisse être exigée l'évidence de la réunion des conditions de l'exonération (Civ. II, 4 juin 2015, Proc. 2015 Fasc. 9 n° 254 obs. Y. Strickler).

      Tx.Impartialité : pour respecter l'exigence d'impartialité objective imposée par la Convention EDH, il a été décidé qu'un juge ayant statué sur une demande de référé provision ne pouvait connaître ensuite du fond du litige. Une solution différente a été retenue lorsque l'intervention antérieure du juge des référés se limitait à la prise d'une mesure conservatoire (Ass Plén. 6 nov 98, JCP 98 II 10198, D 99 1 et Frison-Roche, chr 53, Proc 99 n°3, RT 99 183 et 193 : problèmes pratiques ; RGP 99 620 obs. crit., RT 00 620). La jurisprudence européenne récente retient une conception plus pragmatique de l'impartialité fonctionnelle et semble rejeter désormais une application indifférenciée du critère objectif pour dépasser l'approche fondée sur les apparences (Cour EDH, Kleyn/Pays-Bas, 6 mai 2003, P.A. 2004 n° 44 : exercice successif de fonctions consultatives et juridictionnelles par le Conseil d'Etat).
      Pour une approche comparée avec les juridictions administratives : Butéri, La participation du juge des référés à la formation de jugement sur le fond, D. 04 chr. 2586.

Rq.Il existe aussi plusieurs référés spéciaux : en droit des sociétés, en droit de l'internet.
Voir par exemple B. Gorchs, Vers un référé de l'internet autonome, Proc 07 chr. n°1 et note A. Tricoire, Du bon usage du référé en droit d'auteur, sous TGI Paris, 28 mars 2007.

  • Les ordonnances sur requête : ces procédures sont mises en Ĺ“uvre dans les cas prévus par la loi ou sur demande d'une partie en cas d'urgence lorsque les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement (art 812 CPC). La cour de cassation considère néanmoins que le juge saisi doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation à la règle de la contradiction (Civ II, 11/5/06, Proc 06 n° 154).

Ex.Relèvent des procédures sur requête l'envoi en possession de légataires universels, la rectification des actes d'état civil, les demandes d'autorisation de constats... Le président du TGI peut aussi rendre des ordonnances sur requête en matière prud'homale (art. 812 al 2 CPC, Soc, 12/4/95, Bull 134, RT 95 952).

En cas de refus de faire droit à la requête, le requérant peut interjeter appel dans les 15 jours.
S'il a obtenu satisfaction, tout intéressé peut agir en référé devant le juge qui a statué.
L'ordonnance est par ailleurs susceptible de modification ou de rétractation, même lorsque le juge du fond est saisi.
Le juge aux affaires familiales (JAF) : La loi de simplification du droit, du 12 mai 2009, a eu une incidence sur la compétence du JAF qui, aux termes de l'article L 213-3 COJ, connaît désormais :
  • de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes liées aux fonctionnement des régimes matrimoniaux et indivisions entre personnes liées par un PACS ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du TGI et du juge des tutelles.
  • du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un PACS et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.
  • des actions liées : à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du PACS et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; à l'exercice de l'autorité parentale ; à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; au changement de prénom.

Depuis le 1er janvier 2010, il exerce en outre la fonction de juge des tutelles des mineurs, auparavant dévolue au juge d’instance. Dans ce cadre, il connaît de l’émancipation, de l’administration légale et de la tutelle des mineurs et des pupilles de la nation.

Rq.Depuis le 1er octobre 2010, il a le pouvoir de rendre une ordonnance de protection dans le cadre de la lutte contre les violences au sein de la cellule familiale (art 515-9 s. Cciv., issus de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 - Proc. 2010, Fasc. 10, alerte n° 237 obs M. DOUCHY-OUDOT)
Voir également D. n° 2010-1134 du 29 sept. 2010, relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples – M. Douchy-Oudot, Quelle protection contre les violences au sein des couples, Proc. 2010, Fasc. 12, étude n° 9.

Le juge des enfants : juge de l'enfance en danger, il est chargé, en matière civile, du contentieux de l'assistance éducative.

Le juge de l'expropriation : il est chargé de fixer l'indemnité due aux expropriés. Selon la Cour EDH, la place faite au commissaire du gouvernement dans la procédure d'indemnisation est incompatible avec le principe d'égalité des armes (Cour EDH 24/4/03, D 03 2456).

Le juge de la mise en état (JME) : il est chargé de l'instruction des affaires civiles devant le TGI (voir infra, leçon 12).

Le juge de l'exécution (JEX) : cette fonction est dévolue au Président du TGI, qui peut la déléguer. Le JEX qui a compétence exclusive, en matière mobilière, pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et sur les contestations s'élevant dans le cadre de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (y inclus les incidents relatifs aux actes notariés : Civ. II, 18/6/09, RT 09 577 obs. R. Perrot, D. 09 2074 et 2525 note JJ Ansault, Proc. 09 n° 273 obs. R. Perrot, Civ. II, 9 sept. 2010, Proc. 2010 Fasc§. 11 n° 373, obs. R. Perrot), à moins quelles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (Civ. II, 18 juin 2009, JCP 09, n° 36, 191, note Y. Desdevises et P.-A. Mérand).
Il ne peut cependant connaître de l'action en responsabilité contre l'huissier pour exécution fautive de son mandat (Civ. II, 21fév. 08, RT 08 54
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