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Responsable juridique au sein d'une structure commerciale, on vous interroge sur la question du commerce électronique et sur sa mise en œuvre.
Concernant la formation des contrats, l'utilisation de la voie électronique est-elle valable ? (1 réponse juste)
Non, l'utilisation de la voie électronique ne sert qu'à titre informatif. Le client est dans l'obligation de consentir par écrit sur support papier.
Le processus de formation du contrat électronique est régi par les articles 1369-1 à 1369-3 du Code civil. Les règles édictées créent un champ juridique favorable à l'implantation du commerce électronique, en simplifiant les procédures. L'utilisation du courrier électronique est ainsi autorisée.
Oui, l'utilisation de la voie électronique est valable, mais le consentement doit obligatoirement être réitéré par écrit sur support papier.
Le processus de formation du contrat électronique est régi par les articles 1369-1 à 1369-3 du Code civil. Les règles édictées créent un champ juridique favorable à l'implantation du commerce électronique, en simplifiant les procédures. L'utilisation du courrier électronique est ainsi autorisée. Sauf exceptions, aucune obligation générale relative à la réitération du consentement par écrit sur support papier n'est prévue par les dispositions.
Oui, l'utilisation de la voie électronique est valable et ce, sans conditions particulières.
Le processus de formation du contrat électronique est régi par les articles 1369-1 à 1369-3 du Code civil. Les règles édictées créent un champ juridique favorable à l'implantation du commerce électronique, en simplifiant les procédures. L'utilisation du courrier électronique est ainsi autorisée. Toutefois, au regard des dispositions prévues aux articles 1369-4 et -5 du Code civil l'offre contractuelle formulée sur support numérique doit respecter un certain nombre de conditions.
Aucune de ces propositions n'est juste.
Le processus de formation du contrat électronique est régi par les articles 1369-1 à 1369-3 du Code civil. Les règles édictées créent un champ juridique favorable à l'implantation du
commerce électronique, en simplifiant les procédures. L'utilisation du courrier électronique est ainsi autorisée. De manière générale, aucune obligation relative à la réitération du consentement par écrit n'est prévue par les dispositions. Mais, au regard des dispositions prévues aux articles 1369-4 et -5 du Code civil l'offre contractuelle formulée sur support numérique doit respecter un certain nombre de conditions.
Le contrat sous forme électronique est considéré comme étant valablement conclu entre un particulier et un professionnel. (1 réponse juste)
Lors du premier « clic » affichant le récapitulatif de l'intégralité de la commande
C'est l'article 1369-5 du Code civil relatif à l'acceptation de l'offre qui met en place la règle du double clic, de façon à protéger le destinataire de l'offre de toute erreur.
Le premier clic permet au client de vérifier sa commande (en détail) y compris son prix, après avoir eu la possibilité de corriger d'éventuelles erreurs.
Lors de la prise de connaissance de l'accusé de réception de la commande envoyé par le cybercommerçant.
Au regard des dispositions de l'article 1369-5 du Code civil, le cybercommerçant doit accuser réception de la commande, cette formalité n'étant cependant pas une condition de validité du contrat.
Aucune de ces propositions n'est juste
C'est le second clic qui validera ensuite la commande, formant alors définitivement le contrat.
Le cybercommerçant devra alors accuser réception de la commande, cette formalité n'étant cependant pas une condition de validité du contrat.
Dans le cadre de conventions entre professionnels, il est tout à fait possible de déroger à la règle du « double clic ». (1 réponse juste)
Vrai
En effet, l'article 1369-6 du Code civil précise dans son second alinéa qu' « Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-5 et des 1° à 5° de l'article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels. »
Faux
La réponse se trouve dans l'article 1369-6 du Code civil.
Dans le cadre d'un contrat électronique conclu avec une clause de tacite reconduction. (1 réponse juste)
Si le contrat est reconduit, le consommateur ne dispose d'aucun droit pour mettre fin au « nouveau contrat » .
Comme cela est prévu par l'article L. 121-20 du Code de la consommation, le consommateur peut utiliser sa faculté de rétractation pour mettre fin au « nouveau contrat ».
Le professionnel est tenu d'informer le consommateur, par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction du contrat de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de tacite reconduction.
En effet, le professionnel est soumis par l'article L. 136-1 alinéa 1er du Code de la consommation à l'obligation d'informer le consommateur en cas de reconduction du contrat.
Ces deux propositions sont fausses.
Faux ! Une des deux est juste. Relisez-les.
Concernant l'exécution du contrat. (1 réponse juste)
En cas d'indisponibilité du bien ou service promis, le professionnel doit informer le client et le rembourser des sommes avancées dans les 30 jours de leur mise à disposition. Il n'existe pas d'exception.
L'article L. 121-20-3 du Code de la consommation précise que « si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé. ».
Le cybercommerçant est responsable de plein droit concernant la bonne délivrance de la commande au consommateur.
Cela est effectivement précisé à l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation qui précise dans son alinéa 4 que « Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »
Toutes ces propositions sont justes.
Relisez bien les propositions.